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03/10/2024 | FRANCE | N°23LY03280

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 6ème chambre, 03 octobre 2024, 23LY03280


Vu la procédure suivante :





Procédure contentieuse antérieure :



M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler les décisions du 22 février 2023 par lesquelles le préfet de Saône-et-Loire lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit.



Par un jugement n° 2300546 du 21 septembre 2023, le tribunal administratif de Dijon a rejet

é sa demande.





Procédure devant la cour :



Par une requête enregistrée le 19 octobre 2...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler les décisions du 22 février 2023 par lesquelles le préfet de Saône-et-Loire lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit.

Par un jugement n° 2300546 du 21 septembre 2023, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 19 octobre 2023, M. D... B..., représenté par la SELARL BS2A Bescou et Sabatier Avocats Associés, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2300546 du 21 septembre 2023 du tribunal administratif de Dijon ;

2°) d'annuler les décisions du 22 février 2023 par lesquelles le préfet de Saône-et-Loire lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit ;

3°) d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délais et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

Sur le refus de titre de séjour :

- cette décision méconnait les stipulations du 2° de l'article 6 de l'accord franco-algérien dont il remplit les conditions ;

- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et commis une erreur manifeste d'appréciation dans son pouvoir de régularisation à titre exceptionnel au regard des conséquences de la décision litigieuse sur sa situation personnelle ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est dépourvue de base légale à raison de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la décision lui refusant un délai de départ volontaire :

- elle est dépourvue de base légale à raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

- elle est dépourvue de base légale à raison de l'illégalité des décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire.

Le préfet de la Saône-et-Loire, régulièrement mis en cause, n'a pas produit.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, conclue à Rome le 4 novembre 1950 ;

- l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, modifié, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Vergnaud, première conseillère,

- et les observations de Me Guillaume, représentant M. A... B....

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., ressortissant algérien né le 25 juin 1998, est entré en France le 4 décembre 2019 selon ses déclarations. Le 2 juin 2022, il a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement du 2° de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Par un arrêté du 22 février 2023 le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit. Par le jugement du 21 septembre 2023, dont M. A... B... interjette appel, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.

Sur la légalité du refus de délivrance d'un titre de séjour :

2. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / (...) / 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière (...). " et aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

3. M. A... B..., qui s'est marié le 22 janvier 2022 avec une ressortissante française, ne produit aucun élément de nature à établir qu'il serait régulièrement entré en France, dès lors, il ne justifie pas remplir les conditions permettant la délivrance de plein droit d'un certificat de résidence algérien sur le fondement des stipulations précitées du 2° de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit par conséquent être écarté.

4. En deuxième lieu, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui prévoit qu'une carte de séjour temporaire peut être délivrée à l'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, ne s'applique pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Cependant, bien que cet accord ne prévoie pas de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, un préfet peut délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit et il dispose à cette fin d'un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation.

5. M. A... B... qui déclare être entré en France en décembre 2019 fait valoir qu'il s'est marié le 22 janvier 2022 avec une ressortissante française avec laquelle il justifie d'une communauté de vie depuis mars 2021, qu'il a une activité salariée depuis juin 2022 et que l'état de santé de son épouse nécessite sa présence à ses côtés. Cependant la vie commune et le mariage de l'intéressé avec une ressortissante française revêt un caractère récent à la date de la décision litigieuse, et si l'enfant qu'il avait reconnu antérieurement à sa naissance le 9 mars 2023 est né sans vie le 13 août 2023, cette circonstance, postérieure à la date de la décision litigieuse, n'est pas à elle seule de nature à démontrer que son épouse ne pourrait être accompagnée par une tierce personne ou un autre membre de sa famille le temps qu'il obtienne un visa en qualité de conjoint de français. Si M. A... B... dispose d'un emploi en qualité de manutentionnaire depuis le 15 juin 2022, emploi qu'il a au demeurant obtenu sous couvert d'une fausse carte d'identité italienne, cette circonstance ne lui permet pas de justifier d'une intégration professionnelle stable en France. Par ailleurs, M. A... B... n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales en Algérie. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de Saône-et-Loire aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir de régularisation à titre exceptionnel en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour.

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

6. En premier lieu, au regard de ce qui a été exposé aux points 2 à 5 du présent arrêt, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale à raison de l'illégalité, soulevée par la voie de l'exception, de la décision refusant un titre de séjour à M. A... B..., doit être écarté.

7. En deuxième lieu, il ne résulte pas des termes de la décision contestée ou des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen suffisamment attentif de la situation personnelle de M. A... B....

8. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5.

Sur la légalité des décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination :

9. Au regard de ce qui a été précédemment été exposé, M. A... B... n'est pas fondé à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ou de la décision portant obligation de quitter le territoire au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation des décisions fixant le délai de départ volontaire et fixant le pays de destination.

10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Saône-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 16 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président de chambre,

M. Stillmunkes, président assesseur,

Mme Vergnaud, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2024.

La rapporteure,

E. Vergnaud

Le président,

F. Pourny

La greffière,

N. Lecouey

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 23LY03280


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 23LY03280
Date de la décision : 03/10/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: Mme Edwige VERGNAUD
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : SELARL BS2A - BESCOU & SABATIER

Origine de la décision
Date de l'import : 13/10/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-10-03;23ly03280 ?
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