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03/10/2024 | FRANCE | N°23LY00909

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 7ème chambre, 03 octobre 2024, 23LY00909


Vu la procédure suivante :





Procédure contentieuse antérieure



M. Raphaël Baudrimont a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler la note du 2 avril 2021 de la directrice de l'atelier industriel de l'aéronautique (AIA) de Clermont-Ferrand en tant qu'elle porte changement de son affectation et lui retire sa fonction d'officier de sécurité.



Par un jugement n° 2100748 du 19 janvier 2023, le tribunal a rejeté sa demande.





Procédure devant la cour



Par une re

quête et des mémoires enregistrés les 14 mars et 16 mai 2023 ainsi que le 8 mars 2024, ces derniers non communiqués, M. A..., repr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. Raphaël Baudrimont a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler la note du 2 avril 2021 de la directrice de l'atelier industriel de l'aéronautique (AIA) de Clermont-Ferrand en tant qu'elle porte changement de son affectation et lui retire sa fonction d'officier de sécurité.

Par un jugement n° 2100748 du 19 janvier 2023, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et des mémoires enregistrés les 14 mars et 16 mai 2023 ainsi que le 8 mars 2024, ces derniers non communiqués, M. A..., représenté par Me Rouge-Guichard, puis par Me Portejoie, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de solliciter l'avis de la défenseure des droits ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a rejeté comme irrecevable sa demande alors que la mesure en cause n'était pas une mesure d'ordre intérieur ou d'organisation générale prise dans l'intérêt du service ; la décision litigieuse a entraîné une perte de responsabilité ;

- la décision portant changement d'affectation et lui retirant sa fonction d'officier de sécurité constitue une sanction déguisée, dans un contexte de harcèlement moral.

Par un mémoire enregistré le 26 janvier 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 29 janvier 2024, l'instruction a été close au 8 mars 2024.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure ;

- et les conclusions de M. Rivière, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. M. Raphaël Baudrimont, conseiller d'administration de la défense, a été affecté à l'atelier industriel de l'aéronautique (AIA) de Clermont-Ferrand en qualité de sous-directeur administratif à compter du 1er mai 2018. Il s'est vu confier les fonctions d'officier de sécurité titulaire à compter du 7 septembre 2018. Il relève appel du jugement du 19 janvier 2023 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté pour irrecevabilité sa demande d'annulation de la note du 2 avril 2021 de la directrice de l'AIA en tant qu'elle porte changement de son affectation et lui retire sa fonction d'officier de sécurité.

2. Les mesures prises à l'égard d'agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d'ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu'ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu'ils tiennent de leur statut ou de leur contrat ou à l'exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n'emportent de perte de responsabilités ou de rémunération. Le recours contre de telles mesures, à moins qu'elles ne traduisent une discrimination ou une sanction, est irrecevable.

3. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a été recruté en qualité de sous-directeur administratif. Sa fiche de poste indiquait alors qu'il s'agissait d'un poste de responsable des ressources humaines impliquant l'encadrement de vingt-trois personnes. A la suite de sa nomination en qualité d'officier de sécurité, à compter du 7 septembre 2018, sa fiche de poste a évolué, sa mission incluant désormais à 50 % des missions d'" expert haut niveau responsable des ressources humaines " et à 50 % des missions de renseignement. A ce titre il devait définir et mettre en œuvre les politiques de sécurité de défense et d'incendie de l'établissement et mettre en application les directives liées à Vigipirate. Ces nouvelles missions impliquaient, outre une très grande disponibilité avec des astreintes le week-end, un " agrément Officier de sécurité " et une habilitation secret défense. L'équipe qu'il encadrait est alors passée de vingt-trois personnes à quarante-neuf personnes. Au vu de ces éléments, c'est à tort que le tribunal a estimé que la note du 2 avril 2021 de la directrice de l'AIA qui lui a retiré sa fonction d'officier de sécurité ne lui faisait pas grief alors que cette mesure impliquait une perte de responsabilités et que le tribunal a rejeté comme irrecevable la demande dont il était saisi. Son jugement en date du 19 janvier 2023 doit, dès lors, être annulé.

4. Toutefois, M. A... n'a pas repris devant la cour ses conclusions sur le fond. Ainsi, il y a lieu de le renvoyer devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand pour y être à nouveau statué sur sa demande.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 19 janvier 2023 est annulé.

Article 2 : M. A... est renvoyé devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand pour qu'il soit statué sur sa demande.

Article 3 : L'État versera à M. A... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Raphaël Baudrimont et au ministre des armées et des anciens combattants.

Délibéré après l'audience du 19 septembre 2024 à laquelle siégeaient :

M. Picard, président de chambre ;

Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure ;

M. Chassagne, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2024.

La rapporteure,

A. Duguit-LarcherLe président,

V-M. Picard

La greffière,

A. Le Colleter

La République mande et ordonne au ministre des armées et des anciens combattants en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

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N° 23LY00909

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 23LY00909
Date de la décision : 03/10/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-01-01 Procédure. - Introduction de l'instance. - Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours.


Composition du Tribunal
Président : M. PICARD
Rapporteur ?: Mme Agathe DUGUIT-LARCHER
Rapporteur public ?: M. RIVIERE
Avocat(s) : SAS ROUGE GUICHARD AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 13/10/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-10-03;23ly00909 ?
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