Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. et Mme D... B... ont demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2016 et 2017.
Par un jugement n° 2103817 du 4 octobre 2022 le tribunal administratif de Lyon, après avoir prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de M. et Mme B... relatives aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2016 à hauteur de 15 850 euros, a rejeté le surplus des conclusions de leur demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 novembre 2022 et 10 novembre 2023, M. et Mme B..., représentés par Me Poméon, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de leur demande et de leur accorder la décharge totale sollicitée ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le jugement attaqué est irrégulier en ce que le tribunal a insuffisamment motivé ses réponses aux moyens, fondés, tirés de ce que la procédure de taxation d'office est irrégulière en l'absence d'envoi de mise en demeure préalable et de l'insuffisante motivation des propositions de rectification du 11 mars 2019 ;
- il n'est pas établi qu'ils auraient opté pour l'impôt sur le revenu au titre de l'imposition des revenus des deux sociétés ;
- la reconstitution des bénéfices industriels et commerciaux au titre des années 2016 et 2017 est erronée compte tenu du décalage entre les charges comptabilisées et les charges justifiées en 2017, de la faiblesse des charges en 2016 eu égard à l'activité et de l'absence de prise en compte de certaines charges au nom de la SASU Carrelage MetA... ;
- la majoration pour activité occulte au titre de l'année 2016 est injustifiée en l'absence d'activité occulte ;
- la majoration pour dépôt tardif au titre de l'année 2017 n'est pas suffisamment motivée et est injustifiée.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 12 mai 2023 et 14 mars 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Soubié, première conseillère,
- et les conclusions de Mme Le Frapper, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La SASU Carrelage MetA..., dont Mme C... B... est l'unique actionnaire et la gérante, a été constituée le 23 août 2016 et exerce depuis le 1er septembre 2016 une activité de travaux de pose de carrelage en tous genre et travaux de peinture et finition. Cette société a poursuivi l'activité précédemment exercée par la SARL MG Carrelage, constituée le 1er juin 2012, dont Mme C... B... était également l'unique actionnaire et la gérante, et qui a cessé son activité le 30 juin 2016 après un procès-verbal du même jour d'assemblée générale approuvant le compte définitif de liquidation et la clôture définitive de la société. Les deux sociétés ont fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er juillet 2016 au 31 décembre 2017 pour la SARL MG Carrelage et du 1er septembre 2016 au 31 décembre 2017 pour la SASU Carrelage MetA... à l'issue desquelles, par deux propositions de rectification des 11 mars 2019, des rectifications en matière d'impôt sur le revenu ont été notifiées à Mme B... au titre des années 2016 et 2017, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, en application de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales. Par un jugement du 4 octobre 2022, le tribunal administratif de Lyon, après avoir prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de M. et Mme B... relatives aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2016 à hauteur de 15 850 euros, a rejeté le surplus des conclusions de leur demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2016 et 2017 en conséquence de ce contrôle.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. D'une part, les premiers juges ont fait état dans le jugement attaqué de la mise en demeure adressée le 24 septembre 2018 à M. et Mme B..., du dépôt d'une déclaration de bénéfices industriels et commerciaux postérieurement à la fin du délai fixé par cette mise en demeure et du recours aux procédures de taxation d'office et d'évaluation d'office prévues aux articles L 73-1 et L. 68-3 du livre des procédures fiscales en matière de bénéfice industriel et commercial pour les exercices clos le 31 décembre 2016 et le 31 décembre 2017 au motif que l'activité professionnelle de Mme B... entre le 1er juillet 2016 et le 31 décembre 2017 avait été exercée de manière occulte. Ils ont ainsi répondu de façon circonstanciée au moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de taxation d'office en l'absence d'envoi de mise en demeure préalable qui était soulevé devant eux tant en ce qui concerne la procédure menée s'agissant de l'activité de la SASU Carrelage MetA... que de celle de la SARL MG Carrelage.
3. D'autre part, les premiers juges ont indiqué dans leur décision que les propositions de rectification comportaient la mention des impôts concernés, des années d'imposition et des bases d'imposition et la mention des motifs sur lesquels l'administration entendait se fonder pour justifier les rectifications envisagées. Ils ont ainsi répondu précisément au moyen tiré de l'insuffisante motivation des propositions de rectification des 11 mars 2019 en visant les dispositions applicables de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales, alors qu'ils ne leur incombaient pas de répondre à l'ensemble des arguments présentés dans les écritures de M. et Mme B..., qui ne sont pas fondés à soutenir que le jugement attaqué ne serait pas suffisamment motivé sur ce point et le point précédent.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
4. En premier lieu, M. et Mme B... soutiennent que les propositions de rectification adressées le 11 mars 2019 sont insuffisamment motivées et que les procédures d'évaluation d'office des bénéfices industriels et commerciaux générés par l'activité des sociétés MG Carrelage et Carrelage MetA... ont été irrégulièrement mises en œuvre, sans apporter aucun élément nouveau de fait ou de droit à l'appui de ceux-ci ni contester utilement les motifs circonstanciés par lesquels les premiers juges ont écarté à juste titre ces moyens aux points 3 à 7 de leur jugement. Il y a lieu pour la cour d'écarter ces moyens par adoption des motifs du tribunal.
5. En deuxième lieu, il ressort des propositions de rectification du 11 mars 2019 adressées à la SASU Carrelage MetA... et à la SARL MG Carrelage que la première, dans sa déclaration de création souscrite le 24 août 2016, a opté pour le régime réel simplifié au titre des bénéfices industriels et commerciaux et que la seconde a été soumise au régime réel d'imposition s'agissant des bénéfices industriels et commerciaux en application de l'article 73 du livre des procédures fiscales. M. et Mme B... ne contestent pas sérieusement le régime d'imposition retenu par l'administration fiscale en se bornant à soutenir qu'elle n'établit pas l'option qu'ils ont choisie à ce titre et qui a été mentionnée dans les propositions de rectification. Par suite, le moyen doit être écarté.
6. En troisième lieu, à défaut de remise en cause de tout autre élément concourant à la détermination du revenu net global imposable, la proposition de rectification concernant les revenus catégoriels de Mme B... intéressait nécessairement tant les revenus professionnels que le revenu global du foyer fiscal. La circonstance que la vérificatrice n'ait pas adressé au foyer fiscal constitué de M. et Mme B... une proposition de rectification appliquée au revenu global des contribuables n'est pas, dès lors, de nature à faire regarder la procédure d'imposition comme irrégulière.
7. En quatrième lieu, aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : " (...) L'activité occulte est réputée exercée lorsque le contribuable ou la personne morale mentionnée à la première phrase du présent alinéa n'a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire et soit n'a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, soit s'est livré à une activité illicite. ". Aux termes de l'article 39 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment / : 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d'oeuvre, le loyer des immeubles dont l'entreprise est locataire. / (...). ". Aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition. ".
8. M. et Mme B... soutiennent que la reconstitution des bénéfices industriels et commerciaux au titre des années 2016 et 2017 opérée par l'administration fiscale est erronée compte tenu du décalage entre les charges comptabilisées et les charges justifiées en 2017, de la faiblesse des charges en 2016 eu égard à l'activité et de l'absence de prise en compte de certaines charges au nom de la SASU Carrelage MetE..., s'agissant des charges retenues pour l'année 2016 au titre des bénéfices industriels et commerciaux issus de l'activité de la SARL MG Carrelage, l'administration a, au stade de l'instance devant le tribunal, admis de retenir un taux de charges de 42 % identique à celui retenu pour la SASU Carrelage MetA... au titre de l'exercice 2017 et a procédé le 16 août 2021 au dégrèvement correspondant à hauteur d'un montant de 15 850 euros des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles M. et Mme B... ont été assujettis au titre de l'année 2016. Ces derniers ne se prévalent en outre d'aucune charge supplémentaire qu'il conviendrait d'admettre en déduction du chiffre d'affaires reconstitué pour l'exercice 2016. Enfin, en se bornant à soutenir qu'il existe un décalage entre les charges comptabilisées et les charges justifiées en 2017 et que certaines charges au nom de la SASU Carrelage MetA... n'ont pas été prises en compte, sans apporter aucun élément précis à ce titre, ils n'apportent pas la preuve que d'autres charges devraient être admises en déduction des chiffres d'affaires reconstitués.
9. En dernier lieu, aux termes de l'article 1728 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d'une déclaration ou d'un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt entraîne l'application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement, d'une majoration de : / (...) / b. 40 % lorsque la déclaration ou l'acte n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à le produire dans ce délai ; / c. 80 % en cas de découverte d'une activité occulte. / (...). ".
10. L'activité professionnelle de Mme B... entre le 1er juillet 2016 et le 31 décembre 2017 a été regardée par l'administration comme exercée de manière occulte dès lors qu'il résulte des éléments issus de la vérification de comptabilité que la SARL MG Carrelage avait continué d'exercer une activité de sous-traitant dans le secteur du bâtiment après l'approbation du compte définitif de liquidation par décision de l'assemblée générale du 30 juin 2016. En outre, la société n'a, postérieurement au 30 juin 2016, déposé aucune déclaration de résultat et ne s'est pas fait connaître d'un centre de formalité des entreprises, ni du greffe du tribunal de commerce. Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a mis à la charge de la SARL MG Carrelage la majoration de 80 % prévue au c. du 1 de l'article 1728 du code général des impôts appliquée au montant des droits mis à la charge de M. et Mme B... résultant du résultat excédentaire de la SARL MG Carrelage au titre de l'année 2016.
11. Il ressort de la proposition de rectification adressée à la SASU Carrelage MetA... que l'administration a suffisamment motivé l'application de la majoration de 40 % pour dépôt tardif de déclaration en visant le b. du 1 de l'article 1728 du code général des impôts et en précisant que la SASU Carrelage MetA... n'avait remis en mains propres sa déclaration de bénéfices industriels et commerciaux au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2017 que le 22 novembre 2018, soit postérieurement au délai de 30 jours suivant la mise en demeure du 24 septembre 2018 reçue le 28 septembre 2018. L'application de cette majoration sur le montant des droits mis à la charge de M. et Mme B... résultant du résultat excédentaire de la SASU Carrelage MetA... au titre de l'année 2017 est, pour ces mêmes motifs, justifiée au regard de ces dispositions.
12. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté le surplus des conclusions de leur demande. Leur requête doit être rejetée.
Sur les frais du litige :
13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme D... B... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Délibéré après l'audience du 19 septembre 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Michel, présidente de chambre,
Mme Vinet, présidente-assesseure,
Mme Soubié, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 octobre 2024.
La rapporteure,
A.-S. SoubiéLa présidente,
C. Michel
La greffière,
F. Bossoutrot
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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N° 22LY03462
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