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25/09/2024 | FRANCE | N°23LY03903

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 3ème chambre, 25 septembre 2024, 23LY03903


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 15 septembre 2021 par laquelle la directrice de l'Institut de cancérologie de la Loire Lucien Neuwirth a prononcé sa suspension de fonctions, ensemble la décision implicite portant rejet du recours gracieux qu'il a formé le 10 novembre 2021 à son encontre, et d'enjoindre à l'Institut de rétablir le versement de sa rémunération.

Par un jugement n° 2201829 du 16 octobre 2023, le tribunal

administratif de Lyon a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour



Par une re...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 15 septembre 2021 par laquelle la directrice de l'Institut de cancérologie de la Loire Lucien Neuwirth a prononcé sa suspension de fonctions, ensemble la décision implicite portant rejet du recours gracieux qu'il a formé le 10 novembre 2021 à son encontre, et d'enjoindre à l'Institut de rétablir le versement de sa rémunération.

Par un jugement n° 2201829 du 16 octobre 2023, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2023, M. B..., représenté par Me Marian, doit être regardé demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 16 octobre 2023 ;

2°) d'annuler la décision de suspension du 15 septembre 2021, ainsi que la décision par laquelle le directeur de l'Institut de cancérologie Lucien Neuwirth a implicitement rejeté le recours gracieux formé le 10 novembre suivant ;

3°) d'enjoindre à cet institut de rétablir le versement de son traitement ;

4°) de mettre à la charge de cet institut une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le tribunal a omis de statuer sur le moyen tiré de l'absence de saisine du conseil commun de la fonction publique ;

- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- il n'a pas été informé des moyens de régulariser sa situation et aucune alternative possible ne lui a été proposée ;

- cette décision est entachée d'un vice de procédure lié à la méconnaissance des droits de la défense ;

- le décret d'application expressément prévu par l'article 12 de la loi du 5 août 2021, sur avis de la Haute autorité sanitaire, n'a pas été publié ;

- dès lors qu'elle impose l'administration d'un médicament expérimental, la décision a été prise en méconnaissance de la recommandation du comité des ministres aux États membres sur les devoirs juridiques des médecins vis-à-vis de leurs patients du 26 mars 1985, de la charte européenne des droits des patients, de l'article 5 de la convention d'Oviedo du 4 avril 1997, de l'article 14 du protocole additionnel à la convention d'Oviedo du 25 janvier 2005, de la directive 2004/23/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 et de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- la décision est illégale dès lors qu'elle lui impose de participer, sans son consentement éclairé, à un essai clinique en méconnaissance de l'article 16 de la convention d'Oviedo du 4 avril 1997, de l'article 3 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, de l'article 7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966, de l'article 28 du règlement (UE) 536/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 et des articles 2, 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la mesure contestée n'est pas proportionnée au but poursuivi ;

- la notion de " schéma vaccinal complet " créée une insécurité juridique ;

- la décision porte atteinte au principe de non-discrimination en raison de l'état de santé, en méconnaissance des stipulations du règlement 2021/953 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2021 ;

- la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à ses droits constitutionnels, notamment le droit au travail ;

- elle porte atteinte au droit à la vie résultant de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle porte atteinte à l'interdiction des traitements inhumains et dégradants, méconnait les stipulations des articles 3, 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et constitue une rupture d'égalité ;

- la loi du 5 août 2021 porte atteinte aux droits du patient et au consentement libre et éclairé.

Par un mémoire en défense enregistré le 17 mai 2024, le centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne, représenté par Me Walgenwitz, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge du requérant en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le règlement (CE) n° 726/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 ;

- le règlement (CE) n° 507/2006 de la Commission du 29 mars 2006 ;

- le règlement (UE) 2021/953 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2021 ;

- le pacte international relatif aux droits civils et politiques ;

- la convention pour la protection des droits de l'homme et de la dignité de l'être humain à l'égard des applications de la biologie et de la médecine, signée à Oviedo le 4 avril 1997 ;

- la directive n° 2001/20/CE du 4 avril 2001 ;

- la directive n° 2004/23/CE du 31 mars 2004 ;

- le code de la santé publique ;

- le code général de la fonction publique ;

- la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 ;

- la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ;

- le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Felmy, présidente-assesseure,

- les conclusions de Mme Lordonné, rapporteure publique,

- et les observations de Me Allala, représentant le centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., médecin contractuel employé au sein du service de radiothérapie de l'Institut de cancérologie de la Loire L. Neuwirth (ICLN), a fait l'objet d'une décision du 15 septembre 2021 par laquelle la directrice de cet établissement a prononcé sa suspension de fonctions au motif qu'il ne justifiait pas de la régularité de sa situation au regard de son obligation de vaccination contre la covid-19 résultant de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire. Le recours qu'il a présenté contre cette décision le 10 novembre 2021 a été implicitement rejeté. M. B... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 15 septembre 2021 et de celle rejetant son recours gracieux.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article 9 ter de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, aujourd'hui repris à l'article L. 242-1 du code général de la fonction publique : " Le Conseil commun de la fonction publique (...) est saisi des projets de loi, d'ordonnance et de décret communs à au moins deux des trois fonctions publiques./ Lorsque le projet de texte comporte, en outre, des dispositions propres à l'une des fonctions publiques, le conseil commun peut également être consulté sur ces dispositions, après accord du président du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale ou du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière selon la fonction publique concernée, dès lors qu'elles présentent un lien avec les dispositions communes. / La consultation du Conseil commun de la fonction publique, lorsqu'elle est obligatoire ou lorsqu'elle intervient en application [de l'alinéa précédent] remplace celle des conseils supérieurs (...) ".

3. Si le requérant soutient que le tribunal a omis de statuer sur le moyen tiré de l'absence de base légale de la décision en litige, du fait de l'absence de consultation préalable du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière ou du Conseil commun de la fonction publique avant l'adoption de la loi du 5 août 2021, il ressort du point 10 du jugement en litige que les premiers juges ont relevé qu'il n'appartenait pas au tribunal d'apprécier la régularité de la procédure d'adoption de cette loi. En tout état de cause, le requérant ne peut se prévaloir d'aucune irrégularité du jugement sur ce point dès lors que le tribunal n'était pas tenu de se prononcer sur un tel moyen inopérant.

4. En outre, alors d'ailleurs que le requérant n'assortit pas son moyen de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé, ce jugement est suffisamment motivé.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la légalité externe de la décision de suspension :

5. En premier lieu, d'une part, aux termes du V de l'article 13 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire dans sa version applicable au litige : " Les employeurs sont chargés de contrôler le respect de l'obligation prévue au I de l'article 12 par les personnes placées sous leur responsabilité (...) ". Il en résulte qu'il appartient à l'employeur des personnes soumises à l'obligation vaccinale de contrôler le respect de cette obligation, en produisant les documents prévus par ce même article, notamment le certificat de statut vaccinal ou un certificat de contre-indication, ou un certificat de rétablissement. En application du II de l'article 12 de la loi du 5 août 2021, le décret du 1er juin 2021 a prévu les modalités d'établissement et de présentation de ce certificat sous une forme ne permettant d'identifier que la nature de celui-ci et la satisfaction aux critères requis. En outre, aux termes de l'article L. 6143-7 du code de la santé publique : " (...) Le directeur exerce son autorité sur l'ensemble du personnel dans le respect des règles déontologiques ou professionnelles qui s'imposent aux professions de santé, des responsabilités qui sont les leurs dans l'administration des soins et de l'indépendance professionnelle du praticien dans l'exercice de son art. (...) ".

6. En l'espèce, la décision en litige a été prise par le directeur adjoint de l'ICLN, sur délégation de la directrice par intérim de cet établissement, alors employeur de M. B..., bénéficiant à ce titre de l'habilitation législative précitée dans le respect des contraintes relatives à l'accès aux données de santé. Le signataire de la décision disposait d'une délégation de la part de la directrice aux fins notamment de signer tout acte nécessaire au bon fonctionnement de l'établissement en vertu d'une décision du 20 mai 2021 régulièrement publiée. La décision en litige, qui n'a pas vocation à sanctionner un manquement ou un agissement fautif mais écarte momentanément du service un agent qui ne satisfait pas à l'obligation de vaccination contre la covid-19, relève d'une mesure de gestion du personnel et donc du champ d'application de la délégation précitée. Par suite, les moyens tirés de l'absence d'habilitation de l'employeur ou de la personne placée sous sa responsabilité et de l'incompétence de l'auteur de l'acte doivent être écartés.

7. Pour les mêmes motifs, la décision rejetant implicitement le recours gracieux formé par M. B... à l'encontre de la décision de suspension n'est pas davantage entachée d'illégalité.

8. En deuxième lieu, l'article 14 de la loi du 5 août 2021, qui soumet notamment les agents qu'elle vise à l'article 12 à l'obligation de vaccination contre la covid-19, détermine les conséquences de la méconnaissance de l'obligation, en prévoyant leur suspension. Lorsque l'autorité administrative suspend un agent public de ses fonctions ou de son contrat de travail en application de ces dispositions et interrompt, en conséquence, le versement de sa rémunération, elle se borne à constater que l'agent ne remplit plus les conditions légales pour exercer son activité sans prononcer de sanction dès lors qu'elle n'a pas vocation à sanctionner un éventuel manquement ou agissement fautif qu'il aurait commis. Cette mesure, qui ne révèle aucune intention répressive, ne saurait, dès lors, être regardée comme une sanction. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense, entachant d'irrégularité la décision de suspension en litige doit être écarté. M. B... ne peut davantage se prévaloir de la méconnaissance des garanties liées à la procédure disciplinaire ou de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 relatif à la suspension des agents faisant l'objet d'une procédure disciplinaire, ni soutenir que les exigences liées au droit à un procès équitable garanti par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auraient été méconnues.

9. En troisième lieu, aux termes de l'article 14 de la loi du 5 août 2021 susvisée : " I. - (...) B - A compter du 15 septembre 2021, les personnes mentionnées au I de l'article 12 ne peuvent plus exercer leur activité si elles n'ont pas présenté les documents mentionnés au I de l'article 13 ou, à défaut, le justificatif de l'administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au II de l'article 12. / Par dérogation au premier alinéa du présent B, à compter du 15 septembre 2021 et jusqu'au 15 octobre 2021 inclus, sont autorisées à exercer leur activité les personnes mentionnées au I de l'article 12 qui, dans le cadre d'un schéma vaccinal comprenant plusieurs doses, justifient de l'administration d'au moins une des doses requises par le décret mentionné au II du même article 12, sous réserve de présenter le résultat, pour sa durée de validité, de l'examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19 prévu par le même décret. (...) III. - Lorsque l'employeur constate qu'un agent public ne peut plus exercer son activité en application du I, il l'informe sans délai des conséquences qu'emporte cette interdiction d'exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. L'agent public qui fait l'objet d'une interdiction d'exercer peut utiliser, avec l'accord de son employeur, des jours de congés payés. A défaut, il est suspendu de ses fonctions ou de son contrat de travail. / La suspension mentionnée au premier alinéa du présent III, qui s'accompagne de l'interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l'agent public remplit les conditions nécessaires à l'exercice de son activité prévues au I (...). Elle ne peut être assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits acquis par l'agent public au titre de son ancienneté. Pendant cette suspension, l'agent public conserve le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles il a souscrit (...) ".

10. Il ressort des termes de la décision attaquée que M. B... a été reçu le 15 septembre 2021 en entretien, à l'issue duquel, notamment, aucune modalité de régularisation de sa situation n'a été trouvée. Par suite, dès lors qu'il résulte, en outre, du compte-rendu de cet entretien, produit en défense par le centre hospitalier, que l'autorité compétente a donné les informations exigées par les dispositions précédentes, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du III de l'article 14 de la loi du 5 août 2021 doit être écarté. Enfin, il ne ressort d'aucune des dispositions de cette loi que l'employeur d'un agent suspendu serait tenu de proposer une alternative à la suspension, un reclassement ou la prise de congés annuels.

11. En quatrième lieu, la décision attaquée, qui fait mention des dispositions légales applicables, notamment la loi du 5 août 2021, et procède à l'analyse de la situation personnelle du requérant au regard de l'obligation vaccinale à laquelle il est soumis, est suffisamment motivée.

En ce qui concerne la légalité interne :

12. En premier lieu, les vaccins contre la covid-19 administrés en France ont fait l'objet d'une autorisation de mise sur le marché de l'Agence européenne du médicament, telle qu'encadrée par le règlement (CE) n° 507/2006 de la Commission du 29 mars 2006 relatif à l'autorisation de mise sur le marché conditionnelle de médicaments à usage humain relevant du règlement (CE) n° 726/2004 du Parlement européen et du Conseil. En vertu de ce règlement, l'autorisation conditionnelle de mise sur le marché ne peut être accordée que si le rapport bénéfice/risque est positif, quand bien même s'accompagne-t-elle d'une poursuite des études et d'un dispositif de pharmacovigilance destiné à surveiller les éventuels effets indésirables. L'Agence européenne du médicament procède à un contrôle strict des vaccins afin de garantir que ces derniers répondent aux normes européennes en matière de sécurité, d'efficacité et de qualité et soient fabriqués et contrôlés dans des installations agréées. Il ressort des avis scientifiques alors disponibles que la vaccination offre une protection très élevée contre les formes graves de la maladie et réduit fortement les risques de transmission du virus, même si des incertitudes s'étaient fait jour sur ce second point, tandis que les effets indésirables sont trop limités pour compenser ces bénéfices. La préservation des personnes les plus exposées aux formes graves nécessitait non seulement une protection directe mais aussi un ralentissement de la propagation du virus. Il ressort de ces mêmes avis que les personnes rétablies de la maladie ne bénéficient pas d'une immunité aussi durable que celle des personnes vaccinées.

13. En se bornant à soutenir qu'aucun vaccin n'avait reçu d'autorisation de mise sur le marché, que le schéma vaccinal a évolué dans le temps, et que les imprécisions du décret du 1er juin 2021 portant sur les modalités de justification de l'obligation vaccinale et les produits utilisés à cette fin créent une insécurité juridique majeure, M. B... n'établit pas, à supposer le moyen invoqué, l'erreur manifeste d'appréciation qui entacherait la décision attaquée. De même, la circonstance que la définition du " schéma vaccinal complet " dont doit attester le justificatif de statut vaccinal mentionné au 2° de l'article 2-2 du décret du 1er juin 2021 ait été modifiée à plusieurs reprises, en fonction notamment de l'évolution des connaissances scientifiques, est sans incidence sur la légalité de la décision contestée et ne saurait être regardée comme constitutive d'une méconnaissance du principe de sécurité juridique.

14. En deuxième lieu, aux termes du II de l'article 12 de la loi du 5 août 2021, " Un décret, pris après avis de la Haute Autorité de santé, détermine les conditions de vaccination contre la covid-19 des personnes mentionnées au I du présent article. Il précise les différents schémas vaccinaux et, pour chacun d'entre eux, le nombre de doses requises ". Le décret du 7 août 2021 a modifié le décret du 1er juin 2021 pour, notamment, introduire ou modifier des dispositions règlementaires concernant les justificatifs, le certificat de rétablissement, les cas de contre-indication et le contrôle. Ainsi, contrairement à ce que le requérant soutient, le décret précité, qui mentionne l'avis de la Haute Autorité de santé, a pour objet de permettre l'application de la loi du 5 août 2021. En outre, la définition des schémas vaccinaux, qui avait été fixée par le 2° de l'article 2-2 du décret du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire, n'a pas été modifiée par le décret du 7 août 2021. Le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que ce texte aurait dû, sur ce point, faire l'objet d'une consultation de la Haute Autorité de santé et que, pour l'ensemble de ces motifs, la décision en litige serait dépourvue de base légale car fondée sur une loi inapplicable, faute de décret d'application.

15. En troisième lieu, ainsi qu'il a été rappelé aux points 2 et 3, le moyen tiré de l'absence de base légale de la décision en litige est inopérant et ne peut donc qu'être écarté.

16. En quatrième lieu, le règlement (UE) 2021/953 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2021, pris dans le cadre de l'article 21 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, n'est applicable qu'aux déplacements entre les Etats membres de l'Union européenne et ne porte pas atteinte aux compétences des Etats membres en matière de définition de la politique sanitaire, conformément au paragraphe 7 de l'article 168 du même traité. Par conséquent, le moyen tiré de ce qu'une obligation vaccinale telle que celle instituée par la loi du 5 août 2021 méconnaîtrait ce règlement est inopérant en toutes ses branches.

17. En cinquième lieu, d'une part, selon l'article 5 de la convention sur les droits de l'homme et la biomédecine, signée à Oviedo le 4 avril 1997 : " Une intervention dans le domaine de la santé ne peut être effectuée qu'après que la personne concernée y a donné son consentement libre et éclairé. / Cette personne reçoit préalablement une information adéquate quant au but et à la nature de l'intervention ainsi que quant à ses conséquences et ses risques. / La personne concernée peut, à tout moment, librement retirer son consentement. ". Aux termes de son article 26 : " L'exercice des droits et les dispositions de protection contenus dans la présente Convention ne peuvent faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sûreté publique, à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé publique ou à la protection des droits et libertés d'autrui. / Les restrictions visées à l'alinéa précédent ne peuvent être appliquées aux articles 11, 13, 14, 16, 17, 19, 20 et 21. ". Ces stipulations créent des droits dont les particuliers peuvent directement se prévaloir.

18. D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Le droit à l'intégrité physique fait partie du droit au respect de la vie privée au sens de ces stipulations, telles que la Cour européenne des droits de l'homme les interprète.

19. Une vaccination obligatoire constitue une restriction au droit institué par l'article 5 de la convention sur les droits de l'homme et la biomédecine, qui peut être admise si elle remplit les conditions prévues à son article 26 et, notamment, si elle est justifiée par des considérations de santé publique et proportionnée à l'objectif poursuivi. Une telle vaccination constitue également une ingérence dans le droit à l'intégrité physique, qui peut être admise si elle remplit les conditions du paragraphe 2 de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et répond notamment aux justifications précitées. Il doit ainsi exister un rapport suffisamment favorable entre, d'une part, la contrainte et le risque présentés par la vaccination pour chaque personne vaccinée et, d'autre part, le bénéfice qui en est attendu tant pour cet individu que pour la collectivité dans son entier, y compris ceux de ses membres qui ne peuvent être vaccinés en raison d'une contre-indication médicale, compte tenu à la fois de la gravité de la maladie, de son caractère plus ou moins contagieux, de l'efficacité du vaccin et des risques ou effets indésirables qu'il peut présenter.

20. Si M. B... soutient que les bénéfices attendus des vaccins à acide ribonucléique (ARN) messager contre la covid-19 sont limités, tandis que les risques de moyen et de long terme liés à ces vaccins ne sont pas connus eu égard à leur caractère expérimental, d'une part, aucun des éléments qu'il apporte n'est de nature à remettre en cause le large consensus scientifique selon lequel la vaccination contre la covid-19 prémunit contre les formes graves de la maladie et présente des effets indésirables limités au regard de son efficacité et, d'autre part, la circonstance que ces vaccins feraient l'objet d'une autorisation de mise sur le marché conditionnelle ne saurait, en tout état de cause, conduire à les regarder comme expérimentaux. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l'obligation vaccinale serait incompatible avec les stipulations de l'article 5 de la convention d'Oviedo ne peut qu'être écarté.

21. En outre, le but poursuivi par la vaccination obligatoire n'est pas seulement de répondre, à un instant donné, à une vague épidémique, mais d'obtenir un effet d'une certaine durée, y compris en prévision de vagues futures. A la date du décret du 7 août 2021, les personnes vaccinées avaient douze fois moins de risque de contracter le virus de la covid-19 que les personnes non vaccinées et, en cas de contamination, avaient quatre fois moins de risque de le transmettre que les personnes non vaccinées. L'instauration d'un " passe sanitaire ", puis d'un " passe vaccinal ", selon les modalités fixées par les textes successifs, a permis de maintenir l'accès à certains lieux, établissements, services ou événements présentant un risque particulier de diffusion du virus. Il ressort des avis scientifiques alors disponibles et de l'expérience de la période précédente que d'autres mesures, telles que les " gestes barrière " ou le port du masque, n'auraient pas suffi à maîtriser l'épidémie. Il ne ressort des pièces du dossier, ni que les tests auraient présenté des difficultés d'accès ou de réalisation telles qu'elles auraient fait obstacle à l'obtention du " passe sanitaire ", ni que ces mêmes tests auraient présenté des garanties telles qu'elles auraient rendu inutile le régime du " passe vaccinal ". Il ressort des pièces du dossier que les vaccins contre la covid-19 administrés en France ont fait l'objet d'une autorisation de mise sur le marché de l'Agence européenne du médicament, telle qu'encadrée par le règlement (CE) n° 507/2006 de la Commission du 29 mars 2006 relatif à l'autorisation de mise sur le marché conditionnelle de médicaments à usage humain relevant du règlement (CE) n° 726/2004 du Parlement européen et du Conseil. En vertu de ce règlement, l'autorisation conditionnelle de mise sur le marché ne peut être accordée que si le rapport bénéfice/risque est positif, quand bien même elle s'accompagne d'une poursuite des études et d'un dispositif de pharmacovigilance destiné à surveiller les éventuels effets indésirables. L'Agence européenne du médicament procède à un contrôle strict des vaccins afin de garantir que ces derniers répondent aux normes européennes en matière de sécurité, d'efficacité et de qualité et soient fabriqués et contrôlés dans des installations agréées. Il ressort des avis scientifiques alors disponibles que la vaccination offre une protection très élevée contre les formes graves de la maladie et réduit fortement les risques de transmission du virus, même si des incertitudes s'étaient fait jour sur ce second point, tandis que les effets indésirables sont trop limités pour compenser ces bénéfices. La préservation des personnes les plus exposées aux formes graves nécessitait non seulement une protection directe mais aussi un ralentissement de la propagation du virus. Il ressort de ces mêmes avis que les personnes rétablies de la maladie ne bénéficient pas d'une immunité aussi durable que celle des personnes vaccinées.

22. Les dispositions précitées ont apporté au droit au respect de la vie privée une restriction justifiée par l'objectif d'amélioration de la couverture vaccinale en vue de la protection de la santé publique, et proportionnée à ce but. M. B... n'est ainsi pas fondé à soutenir que l'obligation vaccinale, alors même qu'elle ne garantirait pas totalement l'absence de contamination, méconnaitrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, et que la décision en litige le serait par voie de conséquence. Pour les mêmes raisons, les moyens tirés de la méconnaissance des principes d'égalité et de non-discrimination ne peuvent qu'être écartés. Il en va de même du moyen tiré de l'existence d'une atteinte disproportionnée aux droits du requérant, en particulier le droit au travail.

23. Enfin, au regard de l'existence d'un consensus sur les effets bénéfiques de la vaccination, du risque limité et étroitement contrôlé des effets secondaires, du besoin social impérieux, de la proportionnalité de cette mesure à l'objectif poursuivi de protection de la santé et de la large marge d'appréciation des Etats en cette matière, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatifs à l'interdiction de la discrimination doit également être écarté.

24. En sixième lieu, l'administration d'un vaccin à la population sur le fondement d'une telle autorisation conditionnelle ne constitue, eu égard à sa nature et à ses finalités, ni une étude clinique, ni un essai clinique, ni l'administration d'un médicament expérimental, notamment selon les définitions données par l'article 2 du règlement n° 536/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux essais cliniques de médicaments à usage humain. Il ne s'agit pas davantage d'une recherche impliquant la personne humaine au sens des articles L. 1121-1 et suivants du code de la santé publique. Sont donc inopérants les moyens tirés de ce que les dispositions de la loi du 5 août 2021 méconnaîtraient les règles et principes auxquels sont subordonnés de tels essais, études, expérimentations ou recherches, dans toutes leurs branches, s'agissant notamment de la méconnaissance du pacte international relatif aux droits économiques sociaux et culturels et de la directive 2001/20/CE du 4 avril 2001 et des dispositions du titre II du livre 1er du code de la santé publique qui y sont consacrées. Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 1 de l'article 14 du protocole additionnel à la convention européenne des droits de l'homme sur la recherche biomédicale, de celles de la directive 2004/23/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à l'établissement de normes de qualité et de sécurité pour le don, l'obtention, le contrôle, la transformation, la conservation, le stockage et la distribution des tissus et cellules humains, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de la convention pour la protection des droits de l'homme et de la dignité de l'être humain à l'égard des applications de la biologie et de la médecine signée à Oviedo le 4 avril 1997, du pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 et du règlement n° 536/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux essais cliniques de médicaments à usage humain, doivent également être écartés. Le requérant ne saurait davantage se prévaloir des stipulations de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, lesquelles s'appliquent aux Etats membres lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union européenne et non aux situations seulement régies par le droit interne.

25. En septième lieu, le quatrième alinéa de l'article L. 1111-4 du code de la santé publique dispose que : " Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne ". Si M. B... se prévaut de l'interdiction de la réalisation de tout acte médical ou scientifique sur une personne sans que cette dernière ait préalablement exprimé son consentement libre et éclairé, il est précisément constant qu'il n'a pas été contraint de subir une injection du vaccin contre la covid-19 et qu'il n'a donc été privé d'aucun droit à l'expression d'un tel consentement. Par suite, le moyen, qui est inopérant, doit être écarté. En tout état de cause, les dispositions de la loi du 5 août 2021 qui instaurent une obligation de vaccination contre la covid-19 applicable aux professions de santé, constituent une restriction au droit institué par l'article L. 1111-4 du code de la santé publique de ne pas recevoir de traitement sans consentement libre et éclairé. Elles sont toutefois directement liées aux risques et exigences spécifiques à l'exercice de ces fonctions. Le requérant n'est, par suite, pas fondé à soutenir que la décision en litige aurait méconnu son droit au consentement libre et éclairé.

26. En huitième lieu, aux termes de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi ". Ainsi qu'il a été dit, il ressort des pièces du dossier, d'une part, que les vaccins contre la covid-19 administrés en France ont fait l'objet d'une autorisation conditionnelle de mise sur le marché de l'Agence européenne du médicament qui procède à un contrôle strict des vaccins afin de garantir que ces derniers répondent aux normes européennes en matière de sécurité, d'efficacité et de qualité et soient fabriqués et contrôlés dans des installations agréées et certifiées. Contrairement à ce qui est soutenu, les vaccins ne sauraient dès lors être regardés comme étant en phase expérimentale. Comme rappelé au point 24, l'administration d'un vaccin à la population sur le fondement d'une telle autorisation conditionnelle ne constitue, eu égard à sa nature et à ses finalités, ni une étude clinique, ni un essai clinique, ni l'administration d'un médicament expérimental. D'autre part, si le requérant fait valoir que la limitation des possibilités de contre-indications individuelles porterait une atteinte potentielle à ce droit, compte tenu des risques révélés par les données de pharmacovigilance, de tels éléments ne sont pas de nature à caractériser un danger de cette nature. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

27. Pour les mêmes motifs, l'obligation vaccinale pesant sur le personnel exerçant dans un établissement de santé ne méconnaît pas l'interdiction des traitements inhumains et dégradants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux termes duquel " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " doit être écarté.

28. En neuvième et dernier lieu, les dispositions de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, aujourd'hui reprises à l'article L. 531-1 du code général de la fonction publique, qui limitent à quatre mois les décisions de suspension, ne peuvent être utilement invoquées par le requérant dès lors d'une part que celui-ci n'a pas la qualité de fonctionnaire, d'autre part que la décision contestée a été prise sur le fondement du III de l'article 14 de la loi du 5 août 2021. En tout état de cause, la loi du 5 août 2021 a institué un cas distinct de suspension des agents publics n'ayant pas justifié du respect de leur obligation vaccinale, dont la durée n'est pas limitée à quatre mois, et qui s'accompagne de l'interruption du versement de la rémunération. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant. En outre, et alors même que l'administration n'a pas indiqué la durée de la mesure de suspension attaquée mais l'a conditionnée, ainsi qu'elle était en droit de le faire, à la production des documents attestant de la correcte exécution des obligations mises à la charge de l'agent par la loi du 5 août 2021, M. B... n'est pas fondé à soutenir que l'Institut aurait commis une erreur de droit en prononçant une telle mesure pour une durée non précisée ou aurait entaché pour ce même motif sa décision de disproportion.

29. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

30. Le présent arrêt rejetant les conclusions à fin d'annulation de M. B... et n'appelant, dès lors, aucune mesure d'exécution, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

31. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions du requérant présentées sur leur fondement et dirigées contre le centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance. Dans les circonstances de l'espèce et en application de ces mêmes dispositions, il n'y a pas lieu de mettre à la charge du requérant le versement au centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne d'une somme au titre des frais d'instance.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne.

Délibéré après l'audience du 10 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,

Mme Emilie Felmy, présidente-assesseure,

Mme Vanessa Rémy-Néris, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2024.

La rapporteure,

Emilie FelmyLe président,

Jean-Yves Tallec

Le greffier en chef,

Cédric Gomez

La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 23LY03903


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23LY03903
Date de la décision : 25/09/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

61-01-01-02 Santé publique. - Protection générale de la santé publique. - Police et réglementation sanitaire. - Lutte contre les épidémies.


Composition du Tribunal
Président : M. TALLEC
Rapporteur ?: Mme Emilie FELMY
Rapporteur public ?: Mme LORDONNE
Avocat(s) : MARIAN

Origine de la décision
Date de l'import : 29/09/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-09-25;23ly03903 ?
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