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24/09/2024 | FRANCE | N°23LY02601

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 1ère chambre, 24 septembre 2024, 23LY02601


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



Le groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) Les Sapins Bleus a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 16 février 2022 par lequel le maire de la commune d'Héry-sur-Alby a accordé un permis d'aménager à la société DF2G pour la création de six lots, d'une voirie commune et d'équipements communs, ainsi que la décision expresse de rejet de son recours gracieux du 24 juin 2022.



Par un jugement n° 2205405 du 8 juin 2023, le t

ribunal administratif de Grenoble a annulé ces décisions.

Procédure devant la cour



I/ Pa...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Le groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) Les Sapins Bleus a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 16 février 2022 par lequel le maire de la commune d'Héry-sur-Alby a accordé un permis d'aménager à la société DF2G pour la création de six lots, d'une voirie commune et d'équipements communs, ainsi que la décision expresse de rejet de son recours gracieux du 24 juin 2022.

Par un jugement n° 2205405 du 8 juin 2023, le tribunal administratif de Grenoble a annulé ces décisions.

Procédure devant la cour

I/ Par une requête et des mémoires, enregistrés les 7 août 2023, 11 avril 2024 et 9 août 2024, sous le n° 23LY02601, la commune d'Héry-sur-Alby, représentée par Me Philippe, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 8 juin 2023 ;

2°) de rejeter la demande présentée par le GAEC Les Sapins Bleus devant le tribunal administratif de Grenoble ;

3°) de mettre à la charge du GAEC Les Sapins Bleus la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le GAEC Les Sapins Bleus n'a pas intérêt à agir, son exploitation, elle-même implantée en cœur de village, étant situé à plus de 50 mètres du terrain d'assiette du projet, lui-même situé en zone UA et dans un secteur résidentiel existant, et en étant séparé par un vaste espace naturel classé en zone N qui pourra d'ailleurs continuer à être exploité aux fins de pâture de nuit du cheptel; l'exposition alléguée aux nuisances liées au fonctionnement de la ferme et aux conflits de voisinage pouvant en résulter ne peut fonder un intérêt à agir ; l'exploitation est directement desservie par la voie publique des Combes, en cœur de bourg, et le projet litigieux, qui ne porte que sur la création de six lots ayant vocation à accueillir chacun une maison individuelle, n'impactera que faiblement la circulation sur la voie ; le projet ne peut être regardé comme réduisant une zone de pâture de nuit, le terrain d'assiette de ce dernier étant situé en zone UA et la zone adjacente étant classée en zone naturelle et forestière et non en zone agricole ;

- les motifs fondant le jugement d'annulation doivent être censurés ;

- en effet, la preuve de la compétence du signataire de la décision en litige est apportée par la mention portée sur l'arrêté de délégation et le certificat d'affichage, dont les mentions ne sont pas sérieusement contestées en défense ;

- par ailleurs, les dispositions du premier alinéa de l'article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime et celles de l'arrêté interministériel du 27 décembre 2013 permettaient de limiter la distance d'implantation à 25 mètres, sans exiger de dérogation ou de justification de spécificités locales ni de consultation de la chambre d'agriculture ;

- le permis d'aménager n'était pas plus entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, eu égard notamment à la distance séparant le projet de l'exploitation, elle-même située en cœur de commune, de l'espace naturel les séparant ou encore du respect des règles de distance imposées par les règlementations spécifiques de salubrité publique ;

- les autres moyens, appréciés au titre de l'effet dévolutif de l'appel, ne sont pas plus fondés.

Par une intervention, enregistrée le 25 octobre 2023 et présentée au soutien de la requête, le préfet de la Haute-Savoie déclare s'associer aux conclusions présentées par la commune d'Héry-sur-Alby tendant à l'annulation du jugement du 8 juin 2023 du tribunal administratif de Grenoble.

Il soutient que :

- il a un intérêt à agir, la législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, qui relève de la compétence de l'Etat, ne faisant pas obstacle au projet litigieux ;

- le vice d'incompétence de l'auteur de la décision est susceptible de régularisation, sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme ;

- les dispositions de l'arrêté du 27 décembre 2013, qui s'appliquent en raison de l'extension du bâtiment agricole autorisée implicitement et qui fixent la règle de distance prévue par le premier alinéa de l'article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime, soit 25 mètres en zone de montagne, sont respectées ; qu'il s'ensuit également qu'aucune procédure dérogatoire, qui aurait inclut la consultation de la chambre d'agriculture, n'était nécessaire.

Par des mémoires, enregistrés les 3 avril, 12 mai et 30 juillet 2024, le GAEC Les Sapins Bleus, représenté par Me Cardon, conclut au rejet de l'intervention du préfet de la Haute-Savoie et de la requête de la commune d'Héry-sur-Alby et à ce qu'une somme de 6 000 euros soit mise à la charge de la commune et/ou de la société DF2G au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa demande de première instance est recevable, son intérêt à agir remplissant les critères fixés par l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme ;

- le préfet de la Haute-Savoie n'a pas d'intérêt de nature à rendre son intervention recevable, seule la commune étant compétente pour délivrer l'autorisation sollicitée et accorder une dérogation aux règles de distance ;

- le jugement du tribunal doit être confirmé ; à cet égard l'arrêté est entaché d'incompétence, à défaut de justifier de la publicité de la délégation donnée au signataire de la décision, et il appartient à la commune de produire la copie des pages du registre chronologique des actes de publication du maire pour corroborer le certificat d'affichage, d'autant plus que le bordereau d'acquittement de la transaction mentionne une absence de notification ; le vice de procédure au regard de l'article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime est avéré, dont les dispositions, ainsi que celles de l'arrêté du 27 décembre 2013, sont également méconnues, le document d'urbanisme imposant en outre lui-même une distance minimale d'éloignement de 100 mètres ; les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme sont méconnues ;

- le projet méconnaît les dispositions de la zone UA en ce qui concerne la proportion minimale des surfaces de pleine terre, qui devait être de 413,4 m², et la prescription du permis selon laquelle le calcul se fera lot par lot est également illégale en ce qu'elle méconnaît les dispositions de l'article R. 151-21 du code de l'urbanisme, qui impose une analyse au regard de l'ensemble du tènement situé en zone UA ;

- le projet méconnaît les dispositions de la zone UA s'agissant de la desserte du projet, qui est insuffisante.

II/ Par une requête et des mémoires, enregistrés les 7 août 2023, 11 avril 2024 et 9 août 2024, sous le n° 23LY02602, la commune d'Héry-sur-Alby, représentée par Me Philippe, demande à la cour de prononcer, sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement n° 2205405 du 8 juin 2023 du tribunal administratif de Grenoble et de mettre à la charge du GAEC Les Sapins Bleus une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- que le GAEC n'a pas d'intérêt pour agir au sens de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme ;

- que des moyens sérieux sont de nature à justifier l'annulation du jugement ; à cet égard la preuve de la compétence du signataire de la décision en litige est apportée ; les dispositions du premier alinéa de l'article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime et celles de l'arrêté interministériel du 27 décembre 2013 permettaient de limiter la distance d'implantation à 25 mètres, sans exiger de dérogation ou de justification de spécificités locales ni de consultation de la chambre d'agriculture ; le permis d'aménager n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme :

- les autres moyens, appréciés au titre de l'effet dévolutif de l'appel, ne sont pas davantage fondés.

Par des mémoires, enregistrés les 8 avril et 30 juillet 2024, le GAEC Les Sapins Bleus, représenté par Me Cardon, conclut au rejet de la requête de la commune d'Héry-sur-Alby et à ce qu'une somme de 6 000 euros soit mise à la charge de la commune et/ou de la société DF2G au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas sérieux.

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le code de l'urbanisme ;

- l'arrêté du 27 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous les rubriques nos 2101-1, 2101-2, 2101-3, 2102 et 2111 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Maubon, rapporteure,

- les conclusions de Mme Christine Djebiri, rapporteure publique,

- et les observations de Me Philippe, pour la commune d'Héry-sur-Alby, et de Me Cardon, pour le GAEC Les Sapins Bleus.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 16 février 2022, le maire de la commune d'Héry-sur-Alby (Haute-Savoie) a accordé un permis d'aménager à la société DF2G pour la création d'un lotissement de six lots, d'une voirie commune et d'équipements communs, sur les parcelles cadastrées section ..., d'une superficie totale de 2 067 m², situées en zone UA du plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) du Pays d'Alby. Le GAEC Les Sapins Bleus a formé le 14 avril 2022 un recours gracieux à l'encontre de cet arrêté, rejeté par une décision du 24 avril 2022 du maire de cette commune. Le tribunal administratif de Grenoble a, par un jugement du 8 juin 2023, annulé ce permis d'aménager et la décision de rejet du recours gracieux. La commune d'Héry-sur-Alby relève appel de ce jugement par la requête n° 23LY02601, et en demande le sursis à exécution par la requête n° 23LY02602.

2. Ces requêtes sont dirigées contre le même jugement et présentent des questions semblables à juger. Il y a lieu, par suite, d'y statuer par un même arrêt.

Sur la requête n° 23LY02601 :

En ce qui concerne l'intervention du préfet de la Haute-Savoie :

3. En application de l'article R. 811-10 du code de justice, seuls les ministres intéressés peuvent présenter devant la cour des mémoires et observations au nom de l'État, sauf dérogations au nombre desquelles ne figurent pas les mémoires en intervention. Il en résulte que l'intervention du préfet de la Haute-Savoie ne peut être admise.

En ce qui concerne la recevabilité de la demande de première instance :

4. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation. Le présent article n'est pas applicable aux décisions contestées par le pétitionnaire ".

5. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient dans tous les cas au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées, mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction.

6. En l'espèce, l'exploitation agricole du GAEC Les Sapins Bleus est située en cœur du village. Elle est séparée du terrain d'assiette du projet litigieux, situé dans une zone résidentielle, par un espace naturel classé en zone N dont rien ne permet d'établir qu'il serait la propriété du GAEC. Si ce groupement ne peut, dans ces conditions, être regardé comme un voisin immédiat, son exploitation n'est distante que d'une cinquantaine de mètres de la partie constructible du tènement supportant le projet litigieux, dont elle n'est séparée que par une route de faible largeur et par cet espace classé en zone N, vierge de toute construction, que le groupement utilise aux fins de pâture de nuit et comme espace de proximité et de dégagement pour sa ferme. Le GAEC soutient au surplus que le projet aura des effets importants sur son exploitation, notamment en générant un flux de circulation supplémentaire sur la route des Combes, au droit de la cour de la ferme, rendant plus difficiles les sorties et déplacements quotidiens d'animaux ainsi que le passage des engins agricoles, ce qui n'est pas sérieusement contesté. Par suite, en admettant même que le projet ne fasse pas obstacle au maintien de l'utilisation de la parcelle classée en zone N aux fins de pâture et que le GAEC pourrait développer utilement son exploitation dans la zone agricole au nord, ce dernier justifie, eu égard à l'impact potentiel du projet sur son exploitation agricole, que le projet d'aménager est de nature à porter atteinte aux conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Son intérêt pour agir doit donc être admis et la fin de non-recevoir opposée par la commune d'Héry-sur-Alby ne peut être accueillie.

En ce qui concerne la légalité de l'arrêté du 16 février 2022 :

S'agissant des motifs d'annulation retenus par le tribunal administratif :

7. En premier lieu, aux termes de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales dans sa version alors applicable : " Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'État dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement (...) ". Selon l'article R. 2122-7 du même code : " La publication des arrêtés du maire peut être constatée par une déclaration certifiée du maire. (...). L'inscription par ordre de date des arrêtés, actes de publication et de notification a lieu sur le registre mentionné à l'article R. 2121-9 ou sur un registre propre aux actes du maire, tenu dans les conditions prévues à ce même article. / Les feuillets sur lesquels sont transcrits les actes du maire portent les mentions du nom de la commune et de la nature de chacun de ces actes. ". Il résulte des dispositions des articles L. 2131-1 et R. 2122-7 du code général des collectivités territoriales que la mention, apposée sous la responsabilité du maire, certifiant qu'un acte communal a été publié, fait foi jusqu'à preuve du contraire. Par suite, la seule circonstance que la réalité de la publication d'un acte comportant une telle mention soit contestée devant le juge ne suffit pas, faute de preuve, à regarder cet acte comme n'ayant pas été publié.

8. Le permis d'aménager délivré le 16 février 2022 à la société DF2G a été signé par Mme A... B..., adjointe déléguée à l'urbanisme, qui justifie d'une délégation donnée par un arrêté n° 2020-41 du 29 mai 2020 du maire d'Héry-sur-Alby. Cet arrêté mentionne tant son affichage en mairie que l'envoi et la réception en préfecture le 4 juin 2020. Le maire d'Héry-sur-Alby a produit par ailleurs un certificat d'affichage établi le 1er juillet 2024, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, attestant de cet affichage le 4 juin 2020 sur le panneau d'affichage situé devant la mairie. Le GAEC Les Sapins Bleus se borne en appel, dans le dernier état de ses écritures, à suggérer à la commune de produire les pages du registre chronologique des actes de publication des arrêtés du maire pour justifier de la réalité de l'affichage et à relever une indication erronée s'agissant de la formalité, distincte, de la notification de l'arrêté de délégation à l'intéressée. Le GAEC ne peut, dans ces conditions, être regardé comme contestant sérieusement l'absence d'accomplissement de la formalité d'affichage. La commune d'Héry-sur-Alby est dès lors fondée à soutenir que le tribunal administratif ne pouvait retenir l'incompétence du signataire de l'acte au motif que la preuve de la publicité et de la transmission au représentant de l'État dans le département n'était pas apportée.

9. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime : " Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes. / Dans les parties actuellement urbanisées des communes, des règles d'éloignement différentes de celles qui résultent du premier alinéa peuvent être fixées pour tenir compte de l'existence de constructions agricoles antérieurement implantées. Ces règles sont fixées par le plan local d'urbanisme ou, dans les communes non dotées d'un plan local d'urbanisme, par délibération du conseil municipal, prise après avis de la chambre d'agriculture et enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. / Dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application de l'alinéa précédent, l'extension limitée et les travaux rendus nécessaires par des mises aux normes des exploitations agricoles existantes sont autorisés, nonobstant la proximité de bâtiments d'habitations. / Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, une distance d'éloignement inférieure peut être autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d'agriculture, pour tenir compte des spécificités locales. Une telle dérogation n'est pas possible dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application du deuxième alinéa. / Il peut être dérogé aux règles du premier alinéa, sous réserve de l'accord des parties concernées, par la création d'une servitude grevant les immeubles concernés par la dérogation, dès lors qu'ils font l'objet d'un changement de destination ou de l'extension d'un bâtiment agricole existant dans les cas prévus par l'alinéa précédent. ".

10. D'autre part, l'arrêté du 27 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous les rubriques numéros 2101-1, 2101-2, 2101-3, 2102 et 2111, précise en son article 1er soumettre les installations classées portant sur les élevages de bovins aux dispositions de l'annexe I, aux termes de laquelle : " 2.1. Règles d'implantation / Les bâtiments d'élevage et leurs annexes sont implantés à une distance minimale de : / 100 mètres des habitations ou locaux habituellement occupés par des tiers (à l'exception des logements occupés par des personnels de l'installation, des hébergements et locations dont l'exploitant a la jouissance et des logements occupés par les anciens exploitants), des stades ou des terrains de camping agréés (à l'exception des terrains de camping à la ferme) ainsi que des zones destinées à l'habitation par des documents d'urbanisme opposables aux tiers ;(...) ; cette distance peut être réduite à: / (...) / b) 25 mètres lorsqu'il s'agit d'une installation située en zone de montagne, définie en application de l'article R. 113-14 du code rural et de la pêche maritime ; / c) 15 mètres lorsqu'il s'agit d'équipements de stockage de paille et de fourrage ; toute disposition est alors prise pour prévenir le risque d'incendie ; / (...) / Pour les installations existantes, les dispositions du 2.1 ne s'appliquent qu'aux bâtiments d'élevage ou à leurs annexes et parcours pour lesquels le dossier de déclaration a été déposé après le 1er janvier 2014 ou pour lesquels le changement notable a été porté à la connaissance du préfet après le 1er janvier 2014, sauf si ces bâtiments ou annexes remplacent un bâtiment existant avec une emprise au sol ne dépassant pas celle de l'existant augmentée de 10 %. ".

11. Les règles de distance imposées, par rapport notamment aux habitations existantes, à l'implantation d'un bâtiment agricole en vertu, en particulier, de la législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement sont également applicables, par effet de réciprocité, à la délivrance d'une autorisation d'urbanisme relative à la construction d'une nouvelle construction à usage non agricole située à proximité d'un tel bâtiment agricole. Il appartient ainsi à l'autorité compétente pour délivrer cette autorisation d'urbanisme de vérifier le respect des dispositions législatives ou réglementaires fixant de telles règles de distance, quelle qu'en soit la nature. Ces dispositions combinées sont opposables aux demandes de permis d'aménager dès lors que celles-ci prévoient des lots en vue de l'implantation de constructions nouvelles qui méconnaîtront nécessairement les règles de distance qu'elles édictent par rapport à des bâtiments préexistants renfermant des animaux.

12. En l'espèce, d'une part, si le plan local d'urbanisme intercommunal du Pays d'Alby identifie à titre informatif dans son rapport de présentation et son document graphique les bâtiments agricoles concernés par la règle de réciprocité, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait entendu fixer des règles différentes de celles résultant de la règlementation applicable à chaque type d'exploitation. D'autre part, le GAEC Les Sapins Bleus exerce une activité d'exploitation de vaches laitières. Eu égard au nombre de vaches laitières, déclaré comme s'établissant à 70 depuis le 26 octobre 2014, puis, en février 2021, comme étant désormais de 105 et même de 115 dans le dernier mémoire produit par le GAEC Les Sapins Bleus, cette activité relevait des dispositions précitées de l'arrêté du 27 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration, les dispositions du règlement sanitaire départemental fixant d'autres règles moins spécifiques ne pouvant être utilement invoquées. Le territoire de la commune d'Héry-sur-Alby fait partie d'une zone de montagne au sein des zones agricoles défavorisées définie par le préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes en application des dispositions de l'article R. 113-4 du code rural et de la pêche maritime, désormais codifiées à l'article D. 113-4 du même code, et la distance minimale imposée au titre du premier alinéa de l'article L. 111-3 dudit code, était donc de 25 mètres en application des dispositions précitées. Cette distance est en l'espèce respectée, sans qu'une dérogation au titre du second alinéa de cet article L. 111-3 ne soit par suite nécessaire. Ainsi, c'est à tort que le tribunal administratif, pour annuler le permis d'aménager, s'est fondé sur les motifs tirés de ce que le projet en litige devait respecter une distance minimale de 100 mètres en considérant qu'une implantation à une distance inférieure, notamment 25 mètres en zone de montagne, ne pouvait être autorisée qu'à titre dérogatoire par l'autorité instructrice du permis, en justifiant de la dérogation par des spécificités locales et en sollicitant l'avis de la chambre d'agriculture.

13. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé (...) s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ".

14. Le projet respecte, ainsi qu'il a été dit, la règle de distance fixée, pour des motifs de salubrité publique, par les dispositions précitées de l'article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime et de l'arrêté du 27 décembre 2013. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le maire d'Héry-sur-Alby, en délivrant un permis d'aménager pour un projet implanté en zone urbaine d'une petite commune rurale, à plus de 50 mètres de l'exploitation agricole, elle-même située au centre du bourg, dont il est en outre séparé par une zone naturelle, aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en raison de nuisances olfactives ou auditives liées à l'exploitation agricole et de l'atteinte à la salubrité publique qui en résulterait, au sens des dispositions précitées.

15. Il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur les motifs tirés de l'incompétence de l'auteur de la décision, la méconnaissance des règles de distance et l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme pour annuler le permis d'aménager du 16 février 2022. Toutefois, il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par le GAEC Les Sapins Bleus.

S'agissant des autres moyens :

16. En premier lieu, aux termes de l'article L. 451-1 du code de l'urbanisme : " Lorsque la démolition est nécessaire à une opération de construction ou d'aménagement, la demande de permis de construire ou d'aménager peut porter à la fois sur la démolition et sur la construction ou l'aménagement. Dans ce cas, le permis de construire ou le permis d'aménager autorise la démolition. ".

17. En l'espèce, il ressort du document graphique produit qu'un bâtiment implanté sur les parcelles A 915 et 1729 a vocation à être démoli, sans que la demande de permis d'aménager puisse, en l'absence de toute mention sur ce point, être comprise comme ayant également entendu porter sur cette démolition, qui n'a pas davantage fait l'objet d'une précision particulière sur l'arrêté en litige. Toutefois, un permis de démolir, sollicité le 27 juin 2022, a été accordé par un arrêté du 25 juillet 2022. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit, dès lors, être écarté.

18. En deuxième lieu, selon la section III du règlement du PLUi du Pays d'Alby applicable à la zone UA : " Desserte par les voies publiques ou privées : Les constructions ou installations doivent être desservies par des voies publiques ou privées dont les caractéristiques correspondent à leur destination et à leur importance, notamment en ce qui concerne la commodité et la sécurité de la circulation, des accès et des moyens d'approche permettant une lutte efficace contre l'incendie, ainsi que le ramassage aisé des ordures ménagères ou le déneigement. / L'autorisation de construire sera subordonnée à la programmation de voies privées ou de tous autres aménagements nécessaires au respect des conditions de sécurité. / Les voies nouvelles de desserte (...). / Les voies se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules des services publics puissent faire demi-tour (lutte contre l'incendie, collecte des déchets ménagers, déneigement...) ".

19. En l'espèce, il ressort du programme des travaux que le projet de lotissement sera desservi par une voie interne nouvelle à double sens d'une longueur de 65 mètres et ayant une plate-forme de 6,30 mètres dont 4,80 mètres de chaussée en enrobé, une aire de retournement, et un cheminement piéton séparé. Cette voie interne sera raccordée au chemin des Combes, qui est une voie publique en impasse. Il ne ressort pas des pièces du dossier, alors même que ce chemin serait utilisé par les engins agricoles du GAEC et serait emprunté par le cheptel lui appartenant, qu'il présenterait des caractéristiques insuffisantes, le projet portant sur la réalisation de seulement six constructions d'habitations individuelles. Cette desserte répond, dans ces conditions, aux prescriptions des dispositions précitées. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'aire de retournement interne au projet présenterait des caractéristiques insuffisantes pour permettre aux véhicules des services publics de faire demi-tour. Ce moyen doit, dès lors, être écarté dans toutes ses branches.

20. En troisième lieu, la section II du règlement du PLUi du pays d'Alby applicable à la zone UA précise, s'agissant du traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions : " Proportion minimale de surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables : / Les espaces libres de toute construction, hors terrasse, parvis et aire de jeux, et non indispensables aux circulations et stationnement doivent être maintenus en pleine terre et végétalisés et représenter 20% minimum de la surface de l'unité foncière. / (...) ". Aux termes de l'article R. 151-21 du code de l'urbanisme : " (...) Dans le cas d'un lotissement (...), l'ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le plan local d'urbanisme, sauf si le règlement de ce plan s'y oppose. ". Enfin, l'arrêté litigieux précise, en son article 4, qu'" un minimum de 20% du tènement foncier constructible, situé en zone UA du PLUI, de chaque lot devra être aménagé ou maintenu en espace vert en pleine terre. ".

21. Il résulte des dispositions du code de l'urbanisme que les lotissements, qui constituent des opérations d'aménagement ayant pour but l'implantation de constructions, doivent respecter les règles tendant à la maîtrise de l'occupation des sols édictées par le code de l'urbanisme ou les documents locaux d'urbanisme, même s'ils n'ont pour objet ou pour effet, à un stade où il n'existe pas encore de projet concret de construction, que de permettre le détachement d'un lot d'une unité foncière. Il appartient, en conséquence, à l'autorité compétente de refuser le permis d'aménager sollicité ou de s'opposer à la déclaration préalable notamment lorsque, compte tenu de ses caractéristiques telles qu'elles ressortent des pièces du dossier qui lui est soumis, un projet de lotissement permet l'implantation de constructions dont la compatibilité avec les règles d'urbanisme ne pourra être ultérieurement assurée lors de la délivrance des autorisations d'urbanisme requises.

22. Il ressort de la notice descriptive du projet que le terrain assiette du projet est composé des parcelles cadastrées n° 380p, 915p et 1729p situées en zone UA pour une superficie mesurée de 2 067 m². Il en résulte une obligation de conserver des espaces libres de toute construction, hors terrasse, parvis et aire de jeux, et non indispensables aux circulations et stationnement d'être maintenus en pleine terre et végétalisés avec un pourcentage de 20% minimum de la surface de l'unité foncière, soit 413,4 m². Cette même notice précise que la voie d'accès, le cheminement piéton et les places de stationnement représentent une superficie de 500 m², et que le projet comportera une aire de détente et de jeux et une aire de compostage collectif, ayant une superficie de 114 m², ou de 123 m² selon la légende du plan de composition reçu en mairie le 8 novembre 2021. En revanche, le permis d'aménager ne précise pas la superficie d'espaces verts de pleine terre conservée sur l'ensemble de l'unité foncière, notamment sur chaque lot à bâtir, même si le " plan hypothétique d'implantation " dressé le 12 juillet 2022 mentionne une superficie d'espaces verts de 98 m² sur l'aire de détente, de 98 m² sur le lot 3 et 506 m² sur les lots 4, 5 et 6, très largement supérieure aux 413,40 m² correspondant à 20 % de la superficie totale de 2 067 m². Ainsi, compte tenu des caractéristiques du projet telles qu'elles ressortent des pièces du dossier de permis d'aménager, qui ne précise pas l'implantation des constructions et les espaces verts propres à chaque lot qui devront être créés afin de respecter le pourcentage imparti dans la zone UA comme le rappelle le permis d'aménager, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet de lotissement méconnaîtrait les dispositions de la section II du règlement du PLUi du pays d'Alby applicable à la zone UA relatives aux espaces verts de pleine terre, ni qu'il permettrait l'implantation de constructions dont la compatibilité avec les règles d'urbanisme ne pourrait être ultérieurement assurée lors de la délivrance des autorisations d'urbanisme requises. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de la section II du règlement du PLUi du pays d'Alby et de l'article R. 151-21 du code de l'urbanisme doit être écarté.

23. Il résulte de tout ce qui précède que la commune d'Héry-sur-Alby est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 16 février 2022 par lequel le maire de la commune d'Héry-sur-Alby a accordé un permis d'aménager à la société DF2G.

Sur la requête n° 23LY02602 :

24. Le présent arrêt statuant sur l'appel de la commune d'Héry-sur-Alby dirigé contre le jugement du 8 juin 2023 du tribunal administratif de Grenoble, les conclusions de la requête n° 23LY02602 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ont perdu leur objet et il n'y a donc plus lieu d'y statuer.

Sur les frais du litige :

25. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du GAEC Les Sapins Bleus une somme de 2 000 euros à verser à la commune d'Héry-sur-Alby en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

26. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur leur fondement par le GAEC les Sapins Bleus, qui est la partie perdante.

D E C I D E :

Article 1er : L'intervention du préfet de la Haute-Savoie dans la requête n° 23LY02601 n'est pas admise.

Article 2 : Le jugement n° 2205405 du tribunal administratif de Grenoble du 8 juin 2023 est annulé.

Article 3 : La demande du GAEC Les Sapins Bleus présentée devant le tribunal administratif de Grenoble et ses conclusions d'appel sont rejetées.

Article 4 : Le GAEC Les Sapins Bleus versera la somme de 2 000 euros à la commune d'Héry-sur-Alby au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 8 juin 2023 présentées par la commune d'Héry-sur-Alby dans la requête n° 23LY02602.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'Héry-sur-Alby, au préfet de la Haute-Savoie, au ministre de l'intérieur, au ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques, au GAEC Les Sapins Bleus et à la société DF2G.

Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Annecy.

Délibéré après l'audience du 3 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Monique Mehl-Schouder, présidente,

Mme Anne-Gaëlle Mauclair, présidente-assesseure,

Mme Gabrielle Maubon, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2024.

La rapporteure,

G. Maubon

La présidente,

M. C...La greffière,

F. Prouteau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et au ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

Nos 23LY2601, 23LY02602


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23LY02601
Date de la décision : 24/09/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MEHL-SCHOUDER
Rapporteur ?: Mme Gabrielle MAUBON
Rapporteur public ?: Mme DJEBIRI
Avocat(s) : SELARL PUBLICIMES AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 27/09/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-09-24;23ly02601 ?
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