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24/09/2024 | FRANCE | N°23LY01948

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 1ère chambre, 24 septembre 2024, 23LY01948


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



Mme A... E... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 3 septembre 2019 par lequel le maire de la commune des Deux-Alpes a délivré un permis de construire modificatif à Mme C....



Par un jugement n° 2001279 du 29 mars 2023, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour



Par une requête enregistrée le 2 juin 2023, Mme E..., représentée par Me Bendjouya, demande à la

cour :



1°) d'annuler ce jugement du 29 mars 2023 du tribunal administratif de Grenoble ;



2°) d'a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... E... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 3 septembre 2019 par lequel le maire de la commune des Deux-Alpes a délivré un permis de construire modificatif à Mme C....

Par un jugement n° 2001279 du 29 mars 2023, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 2 juin 2023, Mme E..., représentée par Me Bendjouya, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 29 mars 2023 du tribunal administratif de Grenoble ;

2°) d'annuler l'arrêté du 3 septembre 2019 par lequel le maire de la commune des Deux-Alpes a délivré un permis de construire modificatif à Mme C... ;

3°) de mettre à la charge de Mme C... le versement de la somme de 1 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.

Elle soutient que :

- elle a intérêt à agir, les modifications apportées portant une atteinte supplémentaire aux conditions d'occupation de la maison dont elle est propriétaire, située à proximité immédiate du projet en litige ; à cet égard, le décroché prévu ne tend qu'à permettre de respecter l'article UaH 7 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU), le projet autorisé crée des vues supplémentaires avec la modification et la création d'ouvertures en façade sud-ouest et autorise une cheminée supplémentaire qui induira des nuisances propres, aggravées par la situation en surplomb de la propriété de la requérante ;

- l'article Uah 7 du règlement du PLU est méconnu du point C jusqu'au mur de la construction voisine, la distance de 3 mètres de recul qui est indiquée ne correspondant pas à celle résultant du calcul de distance par prise en compte des cotes mentionnées sur le plan de masse ; il en est de même pour la partie de la ligne B/C figurant sur le plan ; la limite indiquée pour le point C est en réalité différente, ainsi que cela résulte du plan cadastral ou de l'acte de propriété produit ;

- l'article Uah 11 du règlement du PLU est méconnu, les parties pleines ne dominant pas les parties vides sur la façade nord-ouest, ce qui induit également une absence d'harmonie avec l'architecture locale ; au surplus, le terrassement au droit de la nouvelle construction ne peut être regardé comme limité au strict nécessaire.

Par un mémoire enregistré le 24 juillet 2023, et un mémoire enregistré le 28 mai 2024 non communiqué, Mme B... C..., représentée par Me Py, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme E... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- à titre principal, la requête d'appel est irrecevable, à défaut de justifier de l'accomplissement régulier des formalités de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme à son égard, dans le délai de quinze jours, et, en outre, en raison du dépassement du délai de recours contentieux fixé à deux mois par l'article R. 811-2 du code de justice administrative ;

- à titre subsidiaire, les premiers juges ont estimé à bon droit que la requérante n'avait pas intérêt à contester le permis en litige, eu égard aux modifications qu'il autorise ;

- à titre encore plus subsidiaire, les moyens de la requête d'appel ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 13 mai 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 mai 2024.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Maubon, rapporteure,

- les conclusions de Mme Djebiri, rapporteure publique ;

- les observations de Me Tournoud substituant Me Bendjouya pour Mme E..., et de Me Duca, pour Mme C....

Considérant ce qui suit :

1. Mme C... est propriétaire d'une maison d'habitation sur la parcelle cadastrée section ..., située dans le hameau de La Rivoire, sur le territoire de la commune des Deux-Alpes (Isère). Elle a déposé le 21 novembre 2017 une demande de permis de construire pour modifier cette construction et l'étendre pour une surface hors œuvre de 49,45 m². Le maire de la commune des Deux-Alpes a accordé le 9 janvier 2018 ce permis de construire, devenu définitif. Mme C... a déposé le 15 juillet 2019 une demande de permis de construire modificatif, qui lui a été accordée le 3 septembre 2019. Mme E... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler ce dernier permis du 3 septembre 2019. Elle relève appel du jugement du 29 mars 2023 rejetant sa demande.

Sur la recevabilité de la requête d'appel :

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1. (...) ". D'une part, selon l'article R. 751-3 de ce code : " Sauf disposition contraire, les décisions sont notifiées le même jour à toutes les parties en cause et adressées à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sans préjudice du droit des parties de faire signifier ces décisions par acte d'huissier de justice. (...) ". D'autre part, aux termes de l'article R. 611-8-3 du même code : " La juridiction peut proposer aux personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que les organismes de droit privé chargés de la gestion permanente d'un service public, d'utiliser le téléservice mentionné à l'article R. 414-2. / Lorsque les personnes concernées acceptent, pour une instance donnée, l'usage de cette application, elles doivent, pour l'instance considérée, communiquer leurs mémoires et les pièces qui y sont jointes à la juridiction au moyen du téléservice, sous peine de voir leurs écritures écartées des débats à défaut de régularisation dans un délai imparti par la juridiction. La juridiction peut leur adresser par cette application et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre ". Aux termes de l'article R. 751-4-1 de ce code : " Par dérogation aux articles R. 751-2, R. 751-3 et R. 751-4, la décision peut être notifiée par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 aux parties qui sont inscrites dans cette application ou du téléservice mentionné à l'article R. 414-2 aux parties qui en ont accepté l'usage pour l'instance considérée. Ces parties sont réputées avoir reçu la notification à la date de première consultation de la décision, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition de la décision dans l'application à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de la notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles ".

3. En l'espèce, le délai d'appel courrait à l'encontre de Mme E... à compter de la notification du jugement faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et non, comme le soutient Mme C..., à compter de sa notification par le moyen de l'application Télérecours, sur laquelle Mme E... n'était pas inscrite. Mme E... a été avisée le 4 avril 2023 du pli de notification du jugement du 29 mars 2023 du tribunal administratif de Grenoble, sans le réclamer, et est ainsi réputée avoir reçu notification de ce jugement à la date de cette première présentation du pli. La fin de non-recevoir tirée de ce que la requête d'appel, enregistrée le 2 juin 2023 au greffe, n'aurait pas été introduite dans le délai imparti par les dispositions de l'article R. 811-2 du code de justice administrative, ne peut, dès lors, être accueillie.

4. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme E... a notifié sa requête d'appel, enregistrée le 2 juin 2023 au greffe de la cour, tant à la commune des Deux-Alpes qu'à Mme C..., par des courriers datés du 14 juin 2023 et déposés aux services postaux le 15 juin 2023, soit dans le délai de quinze jours imparti par les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. La fin de non-recevoir opposée par Mme C... ne peut dès lors être accueillie.

Sur la régularité du jugement attaqué :

5. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'État, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation. Le présent article n'est pas applicable aux décisions contestées par le pétitionnaire ".

6. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Lorsque le requérant, sans avoir contesté le permis initial ou après avoir épuisé les voies de recours contre le permis initial, ainsi devenu définitif, forme un recours contre un permis de construire modificatif, son intérêt pour agir doit être apprécié au regard de la portée des modifications apportées par le permis modificatif au projet de construction initialement autorisé. Il appartient dans tous les cas au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées, mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction ou, lorsque le contentieux porte sur un permis de construire modificatif, des modifications apportées au projet.

7. Le permis de construire délivré le 3 septembre 2019 à Mme C... porte sur la création d'un décrochement en façade sud, la création d'une dépassée de toiture de 80 cm sur la façade nord-ouest de l'extension, la création d'une sortie en toiture de l'extension, la surélévation de l'égout de toiture sur une partie existante en excroissance de la façade sud et le remplacement de la fenêtre, le remplacement d'une porte fenêtre en façade nord (nord-ouest) par une fenêtre identique à celle en façade sud (sud-ouest), la suppression d'une lucarne en toiture existante au versant nord et son remplacement par un châssis 45/78, la pose d'un bac à graisse et la réalisation d'un raccord d'eaux usées sur le collecteur public. Ce permis, délivré durant la période de validité du permis de construire initial qui était en cours d'exécution, n'apporte pas au projet un bouleversement tel qu'il en changerait la nature même. Il doit dès lors être regardé comme un permis modificatif. Il résulte de ce qui précède que l'intérêt à agir de Mme E... contre ce permis de construire modificatif délivré le 3 septembre 2019 à Mme C... doit être apprécié au regard des seules modifications apportées au permis de construire initial délivré le 9 janvier 2018 et devenu définitif.

8. Mme E..., qui est voisine immédiate, se prévaut notamment des vues supplémentaires induites par les modifications des ouvertures faites en façade sud de la construction. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la façade sud a été modifiée par le permis en litige, notamment par la création d'une porte-fenêtre supplémentaire et la modification d'une imposte transformée en fenêtre et abaissée et agrandie en hauteur. Ces éléments sont ainsi de nature à créer des vues plus importantes sur la maison d'habitation, très proche, lui appartenant. Elle justifiait donc d'un intérêt à agir, au sens des dispositions de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme, contre le permis de construire modificatif en litige. Dès lors, Mme E... est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande comme irrecevable.

9. Par suite, il y a lieu d'annuler ce jugement et de statuer immédiatement, par la voie de l'évocation, sur la demande présentée devant les premiers juges par Mme E....

Sur les fins de non-recevoir opposées à la demande de première instance :

10. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...) ". D'une part, selon l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme : " Le délai de recours contentieux à l'encontre (...) d'un permis de construire (...) court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15 ". Aux termes de l'article R. 424-15 du même code : " Mention du permis (...) doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté (...) et pendant toute la durée du chantier. (...). D'autre part, l'exercice par un tiers d'un recours administratif ou contentieux contre un permis de construire montre qu'il a connaissance de cette décision et a, en conséquence, pour effet de faire courir à son égard le délai de recours contentieux, alors même que la publicité concernant ce permis n'aurait pas satisfait aux exigences prévues par l'article A. 424-17 du code de l'urbanisme.

11. Il est constant que le permis de construire modificatif du 3 septembre 2019 en litige n'a été affiché sur le terrain que le 23 décembre 2019. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme E... aurait exercé un recours administratif ou contentieux contre ce permis avant cette date d'affichage, et Mme C... ne peut utilement soutenir que l'intéressée aurait en réalité eu connaissance de ce permis de construire avant cette date, en se prévalant à cet égard plus particulièrement des photographies prises par Mme E... afin de constater l'absence d'affichage avant cette date ou encore du courriel du 1er janvier 2020 adressé à la commune des Deux-Alpes la remerciant de lui avoir adressé la copie du dossier de ce permis. Dans ces conditions, le délai de deux mois, qui courait à compter du premier jour d'affichage sur le terrain, n'était pas expiré le 21 février 2020, date d'enregistrement de la demande de première instance. La fin de non-recevoir opposée par Mme C... et tirée de la tardiveté de cette demande ne peut, dès lors, être accueillie.

Sur la légalité du permis de construire modificatif :

12. En premier lieu, aux termes de l'article Uah 7 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) : " Les constructions peuvent s'implanter en limite séparative. Dans le cas contraire, le retrait sera d'au moins 3m. / Les dépassés de toitures ne sont pas intégrés dans les marges de reculs dès lors qu'ils sont inférieurs à 1,50 m. (...) ".

13. La requérante soutient que les dispositions de l'article Uah 7 du règlement du PLU sont méconnues en ce que, du point C jusqu'au mur de la construction voisine, la distance de 3 mètres de recul qui est indiquée ne correspond pas à celle résultant du calcul de distance par prise en compte des cotes mentionnées sur le plan de masse, et ajoute qu'il en est de même pour la partie de la ligne B/C figurant sur le plan. Elle relève aussi que la limite indiquée pour le point C ne correspond pas à la réalité du terrain résultant du plan cadastral ou de l'acte de propriété.

14. En l'espèce, le plan de masse du projet modificatif figure les limites séparatives proposées par le géomètre-expert mandaté par Mme C..., et reprend les différents éléments matériels qu'il a constatés. Si un bornage contradictoire amiable n'a pu être réalisé en l'absence d'accord des parties, les mesures qui y sont reprises ne sont pas sérieusement contestées par la requérante par les seules circonstances qu'elles ne correspondraient pas aux indications qui figureraient sur le plan cadastral, qui n'a pas pour objet de fixer les limites de propriété, ou dans l'acte de propriété de la requérante, qui ne fixe pas davantage ces limites, étant en outre relevé qu'un permis de construire est délivré sous réserve des droits des tiers. La requérante ne peut en outre sérieusement soutenir que les cotes chiffrées indiquées, qu'il appartiendra à la bénéficiaire de respecter, ne seraient pas corroborées par la distance calculée avec la prise en compte de l'échelle indiquée sur la reproduction du plan de masse qui a été faite à une échelle plus réduite. Il ne ressort pas des indications chiffrées ainsi portées sur le plan de masse, dont l'inexactitude n'est pas établie par les pièces produites, que le recul minimal de trois mètres par rapport à la limite de propriété au point C ou sur la ligne B/C aurait été méconnu. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit, dès lors, être écarté.

15. En second lieu, aux termes de l'article Uah 11 du règlement du PLU : " L'aspect général des constructions devra s'harmoniser, par les volumes et les proportions, par la composition générale des façades, par leurs aspects, avec la typologie architecturale dominante du secteur. Des adaptations sont possibles si des motifs techniques et architecturaux s'opposent à l'application rationnelle du règlement. / les caractères particuliers de l'architecture ancienne ne rentrant pas dans le cadre du règlement sont à conserver à l'identique. / (...). Implantation du bâti dans la topographie du site : La construction devra respecter la topographie existante afin d'assurer une insertion correcte du bâtiment dans le milieu bâti ou naturel environnant. Les constructions doivent s'intégrer à la topographie des terrains naturels en limitant les terrassements au strict nécessaire. Le raccord au terrain naturel se fera par création de mouvements de terrain de grande amplitude autour de la construction dont l'aspect final devra présenter un modelé naturel et s'intégrer dans le paysage environnant, à moins qu'un remodelage du terrain soit autorisé par le permis de construire sur la base d'une demande explicitement formulée. / L'établissement d'une plate-forme horizontale artificielle créée par accumulation de terre sous forme d'une butte limitée par des talus de profit géométrique régulier est interdit. / Caractère et expression des façades : Dans le cas général, les parties pleines des façades doivent dominer les vides. Toutefois, il peut être autorisé, dans le cas de projet architectural particulièrement étudié, des baies vitrées plus importantes, sous réserve d'une bonne adaptation de la construction à l'environnement immédiat. / Il est autorisé le maintien des aspects existants en cas d'opération de ravalement ou d'extension de la construction. / (...). ".

16. D'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le permis de construire modificatif induirait des terrassements supplémentaires ni, en tout état de cause, qu'ils ne seraient pas limités au strict nécessaire. Le moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté.

17. D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que les ouvertures sur la façade nord-ouest auraient été modifiées par rapport au permis de construire initial. Les moyens tirés de ce que les dispositions précitées auraient été méconnues en ce que les parties pleines ne domineraient pas les parties vides sur la façade nord-ouest et en ce que l'existence des baies vitrées sur la façade nord-ouest traduirait une absence d'harmonie avec l'architecture locale ne peuvent, dès lors, qu'être écartés comme inopérants.

18. Il résulte de ce qui précède que Mme E... n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté du 3 septembre 2019 est entaché d'illégalité, ni par suite à en demander l'annulation.

Sur les frais du litige :

19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par Mme E... soit mise à la charge de Mme C..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Les conclusions présentées par Mme E... sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées, aucun frais de cette nature n'ayant été engagé au cours de la procédure.

20. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme E... la somme demandée par Mme C... sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2001279 du 29 mars 2023 du tribunal administratif de Grenoble est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme E... devant le tribunal administratif de Grenoble est rejetée.

Article 3 : Les conclusions des parties tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que celles présentées par Mme E... au titre de l'article R. 761-1 du même code sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... E..., à la commune des Deux-Alpes et à Mme B... C....

Délibéré après l'audience du 3 septembre 2024 à laquelle siégeaient :

Mme Monique Mehl-Schouder, présidente de chambre,

Mme Anne-Gaëlle Mauclair, présidente-assesseure,

Mme Gabrielle Maubon, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2024.

La rapporteure,

G. Maubon La présidente,

M. D...

La greffière,

F. Prouteau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et au ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

N° 23LY01948

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23LY01948
Date de la décision : 24/09/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Régime d'utilisation du permis - Permis modificatif.

Urbanisme et aménagement du territoire - Règles de procédure contentieuse spéciales - Introduction de l'instance - Intérêt à agir.

Urbanisme et aménagement du territoire - Règles de procédure contentieuse spéciales - Introduction de l'instance - Délais de recours.


Composition du Tribunal
Président : Mme MEHL-SCHOUDER
Rapporteur ?: Mme Gabrielle MAUBON
Rapporteur public ?: Mme DJEBIRI
Avocat(s) : BENDJOUYA

Origine de la décision
Date de l'import : 27/09/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-09-24;23ly01948 ?
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