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24/09/2024 | FRANCE | N°23LY01565

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 1ère chambre, 24 septembre 2024, 23LY01565


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 12 décembre 2022 par lequel la préfète de l'Ain a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.



Par un jugement n° 2300315 du 6 avril 2023, le tribunal administratif a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour



Par une requête enregistrée le 4 mai

2023, M. B... A..., représenté par Me Frery, demande à la cour :



1°) d'annuler ce jugement du 6 avril 2023 ;


...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 12 décembre 2022 par lequel la préfète de l'Ain a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2300315 du 6 avril 2023, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 4 mai 2023, M. B... A..., représenté par Me Frery, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 6 avril 2023 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 12 décembre 2022 par lequel la préfète de l'Ain a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

3°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain de lui délivrer, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, un titre de séjour mention " vie privée et familiale " et, à défaut, de réexaminer sa situation, en lui délivrant, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier dès lors qu'il ne mentionne pas sa situation personnelle et son intégration professionnelle et qu'il est ainsi insuffisamment motivé ;

- le tribunal a commis une erreur de droit en fondant son jugement sur les dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'il a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-22 de ce code ;

- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;

- elles est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;

- la préfète de l'Ain aurait dû faire usage de son pouvoir de régularisation ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire enregistré le 23 novembre 2023, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

La clôture de l'instruction a été fixée au 29 mars 2024 par une ordonnance du 29 février 2024.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Mauclair, présidente-assesseure ;

- et les observations de Me Tronquet, substituant Me Fréry, pour M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A..., né le 15 janvier 2004 à Sylhet (Bangladesh) et de nationalité bangladaise, est entré sur le territoire français le 6 novembre 2019, à l'âge de quinze ans. La préfète de l'Ain, par un arrêté du 12 décembre 2022, a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et en fixant le pays de destination. M. A... relève appel du jugement du 6 avril 2023 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement :

2. D'une part, M. A... soutient que le jugement attaqué ne fait pas état de sa situation personnelle ni professionnelle et qu'il ne comporte aucune référence à son contrat de travail à durée indéterminée et à la vingtaine de fiches de paie qu'il a produites dans le cadre de la première instance. Cependant, le jugement reprend des éléments de sa situation personnelle et la demande introductive d'instance se borne à indiquer que M. A... a été embauché, dans un premier temps en tant qu'apprenti, puis dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée depuis le 1er septembre 2021 au sein d'une entreprise de restauration rapide, sans toutefois en justifier, aucune autre pièce que l'arrêté en litige n'ayant été produite. Si des pièces complémentaires, essentiellement relatives à sa situation professionnelle, ont été produites le 23 février 2023, il est constant qu'elles l'ont été postérieurement à la clôture de l'instruction fixée au 22 février 2023 et n'ont pas été communiquées. Dans ces circonstances, il n'appartenait pas au tribunal de les prendre en compte. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement serait insuffisamment motivé doit être écarté.

3. D'autre part, si M. A... soutient que les premiers juges ont commis une erreur de droit, une telle circonstance, qui est seulement susceptible d'affecter le bien-fondé du jugement dont le contrôle est opéré par l'effet dévolutif de l'appel, est sans incidence sur la régularité du jugement attaqué. En tout état de cause, le tribunal, qui a uniquement répondu aux moyens soulevés par l'intéressé, s'est borné à indiquer que M. A... ne pouvait utilement se prévaloir de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

4. En premier lieu, il ressort des termes de l'arrêté attaqué, lequel vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que M. A... a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-22 de ce code. L'arrêté mentionne également différents éléments de la situation personnelle du requérant, notamment qu'il a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance avant ses seize ans et qu'il a suivi une formation dans le cadre d'un CAP cuisine pendant plus de six mois. L'arrêté en litige mentionne également ses difficultés dans la compréhension et la maîtrise de la langue française, fait état de quarante-et-une heures d'absences injustifiées dans le cadre de sa formation et de son absence de réussite au CAP en juillet 2022. Il fait état de la situation familiale du requérant, célibataire et sans charge de famille. L'arrêté en litige énonce ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles la préfète de l'Ain a entendu se fonder. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.

5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de l'Ain aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation du requérant avant de prendre à son encontre une décision portant refus de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré d'un défaut d'examen particulier doit être écarté.

6. En troisième lieu, M. A... a été admis au service de l'aide sociale à l'enfance du Conseil départemental de l'Ain en qualité d'enfant confié, le 14 novembre 2019, dès son arrivée en France. Il ressort des pièces du dossier que le caractère réel et sérieux du suivi du certificat d'aptitude professionnelle (CAP) Cuisine, qu'il a débuté en 2020, n'est pas avéré. En effet, les observations portées par les enseignants sur ces différents bulletins de notes attestent, après avoir relevé son sérieux au cours de la première année, que l'implication de M. A... dans sa formation ne s'est pas poursuivie en deuxième année, ainsi que le traduisent ses mauvais résultats et son absentéisme non justifié. Il est par ailleurs relevé que l'intéressé rencontre d'importantes difficultés dans la maîtrise de la langue française, ce qui a été un obstacle à sa réussite scolaire et constitue par ailleurs un frein à son intégration, ainsi que le relève le rapport établi par le directeur de la structure d'accueil qui le prend en charge. Au demeurant, M. A... n'a pas obtenu le diplôme qu'il préparait. Si M. A... se prévaut de son intégration professionnelle en justifiant d'un contrat à durée indéterminée conclu le 1er septembre 2022 en tant qu'employé polyvalent dans l'entreprise de restauration rapide au sein de laquelle il effectuait son apprentissage et des bulletins de salaire correspondants, ce seul élément n'est pas de nature à établir, alors qu'il est célibataire, sans charge de famille et n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, que la préfète de l'Ain aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

7. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par la préfète de l'Ain dans l'exercice de son pouvoir de régularisation doit être écarté.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

8. En premier lieu, ainsi qu'il a été dit, M. A... n'établit pas l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour qu'il conteste. Par suite, le moyen, soulevé à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, et tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant refus de séjour, doit être écarté.

9. En second lieu, il y a lieu d'écarter, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

10. Ainsi qu'il a été dit, M. A... n'établit pas l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français qu'il conteste. Par suite, le moyen, soulevé à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi, et tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.

11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée à la préfète de l'Ain.

Délibéré après l'audience du 3 septembre 2024 à laquelle siégeaient :

Mme Monique Mehl-Schouder, présidente de chambre,

Mme Anne-Gaëlle Mauclair, présidente-assesseure,

Mme Gabrielle Maubon, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2024.

La rapporteure,

A.-G. MauclairLa présidente,

M. C...

La greffière,

F. Prouteau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

N° 23LY01565 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23LY01565
Date de la décision : 24/09/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme MEHL-SCHOUDER
Rapporteur ?: Mme Anne-Gaëlle MAUCLAIR
Rapporteur public ?: Mme DJEBIRI
Avocat(s) : FRERY

Origine de la décision
Date de l'import : 27/09/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-09-24;23ly01565 ?
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