Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 21 septembre 2022 par lequel le préfet de la Côte-d'Or ne l'a pas autorisée à résider en France au titre de l'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2202656 du 9 décembre 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 12 avril 2023, Mme A..., représentée par Me Audard, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 9 décembre 2022 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 21 septembre 2022 par lequel le préfet de la Côte-d'Or ne l'a pas autorisée à résider en France au titre de l'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Côte d'Or de lui délivrer une attestation de demande d'asile valant autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 20 décembre 2023, le préfet de la Côte d'Or conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 500 euros soit mise à la charge de Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés.
Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Mauclair, présidente-assesseure.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., née le 30 avril 1946 à Llapashtice-E-Eperme (Kosovo) et de nationalité kosovare, est entrée régulièrement sur le territoire français le 19 septembre 2018. Sa demande d'asile a été rejetée en procédure accélérée, par une décision du 16 mai 2022 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), et elle a introduit un recours devant la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 9 août 2022, qui sera au demeurant finalement rejeté par une ordonnance du 30 septembre 2022. Le préfet de la Côte d'Or, par un arrêté du 21 septembre 2022, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Mme A... relève appel du jugement du 9 décembre 2022 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, la requérante reprend en appel le moyen, déjà soulevé en première instance, tiré de l'insuffisance de motivation de la décision en litige. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par la première juge.
3. En second lieu, aux termes des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / (...) 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ".
4. Il ressort des pièces du dossier, peu nombreuses et peu circonstanciées, que l'état de santé de Mme A... nécessite un suivi cardiologique régulier, et l'intéressée produit par ailleurs deux ordonnances, dont celle contemporaine à la décision en litige concerne la prescription d'un anti-coagulant et d'un diurétique. Ces éléments ne suffisent pas, compte tenu des termes dans lesquels ces documents sont rédigés et en l'absence d'éléments circonstanciés et objectifs sur la nature, la gravité et l'évolution de la pathologie de Mme A..., à démontrer qu'un défaut de prise en charge médicale pourrait avoir pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni, en tout état de cause, qu'elle ne pourrait pas bénéficier effectivement d'un suivi ou d'un traitement appropriés dans son pays d'origine. Par ailleurs, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que Mme A..., qui souffre de troubles cognitifs débutants induisant une perte d'autonomie, nécessiterait l'assistance permanente d'une tierce personne, ni, en tout état de cause, que celle-ci ne pourrait être assurée dans son pays d'origine, où résidait encore sa fille à la date de l'arrêté litigieux. Il suit de là que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français en litige méconnaît les dispositions précitées.
Sur la décision fixant le pays de destination :
5. A l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi, Mme A... soulève les mêmes moyens que ceux soulevés en première instance et tirés de l'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par la première juge.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction doivent, par voie de conséquence, être également rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, la somme que Mme A... demande au titre de ces dispositions et de celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le préfet de la Côte-d'Or sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet de la Côte-d'Or sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie sera adressée au préfet de la Côte d'Or.
Délibéré après l'audience du 3 septembre 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Monique Mehl-Schouder, présidente de chambre,
Mme Anne-Gaëlle Mauclair, présidente-assesseure,
Mme Gabrielle Maubon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2024.
La rapporteure,
A.-G. MauclairLa présidente,
M. C...
La greffière,
F. Prouteau
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
N° 23LY01277 2