La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/09/2024 | FRANCE | N°23LY01166

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 1ère chambre, 24 septembre 2024, 23LY01166


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure



Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 18 août 2022 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.



Par un jugement n° 2205683 du 27 janvier 2023, le tribunal administratif a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour



Par une requête

enregistrée le 3 avril 2023, Mme C... B..., représentée par Me Huard, demande à la cour :



1°) d'annuler ce jug...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 18 août 2022 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2205683 du 27 janvier 2023, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 3 avril 2023, Mme C... B..., représentée par Me Huard, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 27 janvier 2023 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 18 août 2022 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, dans un délai d'un mois, de lui délivrer un titre de séjour et, à défaut, de réexaminer sa situation, en lui délivrant, dans l'attente et dans les huit jours, une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-2 de ce code ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée au préfet de l'Isère qui n'a pas présenté d'observations.

Mme C... B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 mars 2023.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Mauclair, présidente-assesseure.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C... B..., ressortissante angolaise née en 1986, a déclaré être entrée en France en 2016. A la suite du rejet de sa demande d'asile par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 9 janvier 2017 et de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 10 janvier 2018, le préfet de l'Isère a pris à son encontre, le 30 mars 2018, un arrêté portant obligation de quitter le territoire français et le recours déposé par l'intéressée contre cette décision a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Grenoble du 4 juin 2018. Par un arrêté du 18 août 2022, le préfet de l'Isère a de nouveau refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement du 27 janvier 2023, dont Mme C... B... relève appel, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, Mme C... B... soulève, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant refus de séjour, les mêmes moyens que ceux déjà soulevés en première instance, tirés de l'insuffisance de motivation, de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs circonstanciés retenus par les premiers juges.

3. En second lieu, aux termes de l'article L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger accueilli par les organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 265-1 du code de l'action sociale et des familles et justifiant de trois années d'activité ininterrompue au sein de ce dernier, du caractère réel et sérieux de cette activité et de ses perspectives d'intégration, peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 (...) ".

4. En l'espèce, il n'est pas contesté que Mme C... B... a été accueillie par une communauté Emmaüs à compter du 13 février 2018 et qu'elle justifie ainsi de plus de trois années d'activité ininterrompue au sein de cette communauté, qui est agréée comme organisme d'accueil communautaire et d'activité solidaire (OACAS). Toutefois, si l'intéressée a suivi diverses formations dont elle atteste de leur réussite, elle ne produit aucune pièce relative aux activités solidaires qui ont été les siennes, ni ne justifie du sérieux de son investissement au sein de la communauté Emmaüs. Par ailleurs, en l'absence de toute pièce, Mme C... B..., qui ne fait d'ailleurs état d'aucun projet professionnel, n'établit pas qu'elle disposerait de perspectives d'intégration, la circonstance qu'elle se serait construite un cercle amical solide n'étant pas à elle seule seul de nature à établir son insertion sociale. Dans ces conditions, en estimant que l'intéressée n'apporte pas d'éléments de nature à établir l'existence d'un projet professionnel concret et, plus généralement, des perspectives d'intégration, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de l'intéressée au regard des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

5. Mme C... B... soulève, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, les mêmes moyens que ceux déjà soulevés en première instance, tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs circonstanciés retenus par les premiers juges.

6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 3 septembre 2024 à laquelle siégeaient :

Mme Monique Mehl-Schouder, présidente de chambre,

Mme Anne-Gaëlle Mauclair, présidente-assesseure,

Mme Gabrielle Maubon, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2024.

La rapporteure,

A.-G. MauclairLa présidente,

M. D...

La greffière,

F. Prouteau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

N° 23LY01166 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23LY01166
Date de la décision : 24/09/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme MEHL-SCHOUDER
Rapporteur ?: Mme Anne-Gaëlle MAUCLAIR
Rapporteur public ?: Mme DJEBIRI
Avocat(s) : HUARD

Origine de la décision
Date de l'import : 27/09/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-09-24;23ly01166 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award