Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2023 par lequel le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination et d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer un titre de séjour et de lui accorder, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte, et de supprimer toute mention le concernant dans le fichier dit " B... ".
Par un jugement n° 2305436 du 23 novembre 2023, le tribunal a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 12 mars 2024, Mme A..., représentée par Me Combes, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement et cet arrêté ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'une semaine à compter de cet arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de supprimer toute mention la concernant dans le fichier dit " B... " ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au profit de son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.
En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative l'affaire a été dispensée d'instruction.
Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le rapport de M. Chassagne, premier conseiller, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., ressortissante de la République islamique de Mauritanie, née le 9 octobre 1967 à Tevragh Zeina, est entrée irrégulièrement en France avec ses trois enfants alors mineurs en juin 2015. Sa première demande d'asile a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 3 juin 2016, qui a également rejeté sa demande de réexamen le 26 avril 2017. Elle a été destinataire d'un arrêté du 13 octobre 2020 portant notamment refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français devenu définitif. Mme A... a demandé, le 13 avril 2022, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au préfet de l'Isère qui, par un arrêté du 5 juillet 2023, lui a opposé un refus, fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. /Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / (...). ".
3. Mme A... se prévaut de sa durée de résidence sur le territoire français, de la présence de membres de sa famille, de son intégration personnelle, et ce, malgré des problèmes de santé. Toutefois, si l'intéressée se prévaut de plus de huit années de présence en France depuis son arrivée au mois de juin 2015, elle s'y est cependant maintenue en situation irrégulière malgré un refus de titre de séjour et une mesure d'éloignement, devenus définitifs, pris en 2020 et le rejet, à deux reprises, de demandes d'asile en 2016 et en 2017. Il apparaît par ailleurs que son fils aîné et sa fille ont également fait l'objet de refus de titres de séjour et de mesures d'éloignement, qu'elle est célibataire et sans enfant mineur à charge et que si son jeune fils est désormais titulaire d'un titre de séjour, elle ne justifie pas que sa présence à ses côtés serait indispensable. Mme A... a d'ailleurs vécu l'essentiel de son existence dans son pays d'origine, n'étant entrée en France qu'à quarante-sept ans. En outre, si elle fait également valoir notamment qu'elle a des problèmes de santé, et s'il apparaît qu'elle a fait l'objet de soins depuis l'année 2016, il apparaît qu'elle a été destinataire d'un refus de délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé le 13 octobre 2020 alors que le 2 février 2023, et après examen complémentaire de l'intéressée, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, saisi par le préfet de l'Isère, a émis un avis dont il résulte que si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, toutefois, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire elle peut effectivement y bénéficier d'un traitement approprié, pouvant également à la date de cet avis voyager sans risques vers son pays d'origine. Enfin, il n'apparaît pas que Mme A... justifierait d'une insertion sur le plan personnel d'une particulière intensité. Aucune atteinte disproportionnée portée par le refus de titre et l'obligation de quitter le territoire français contestés au droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni violation de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par ce refus de titre, ne saurait donc être retenue.
4. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision fixant le pays de renvoi n'est pas illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. Le moyen ne peut donc qu'être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée, à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 5 juillet 2023. Sa requête doit, dans l'ensemble de ses conclusions, être rejetée.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 5 septembre 2024 à laquelle siégeaient :
M. Picard, président de chambre ;
Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure ;
M. Chassagne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2024.
Le rapporteur,
J. ChassagneLe président,
V-M. Picard
La greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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N° 24LY00703
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