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19/09/2024 | FRANCE | N°23LY03140

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 6ème chambre, 19 septembre 2024, 23LY03140


Vu la procédure suivante :





Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 3 janvier 2023 par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné son pays de renvoi, subsidiairement d'en prononcer l'abrogation.



Par un jugement n° 2303088 du 11 juillet 2023, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa de

mande.





Procédure devant la cour :



Par une requête enregistrée le 4 octobre 2023, M....

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 3 janvier 2023 par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné son pays de renvoi, subsidiairement d'en prononcer l'abrogation.

Par un jugement n° 2303088 du 11 juillet 2023, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 4 octobre 2023, M. A... B..., représenté par Me Huard, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2303088 du 11 juillet 2023 du tribunal administratif de Grenoble et les décisions préfectorales du 3 janvier 2023 ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour, à défaut de réexaminer sa demande, dans un délai d'un mois, et, dans l'attente, de lui délivrer sous huit jours une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

M. B... soutient que :

- sa requête est recevable ;

- ses études sont réelles et sérieuses et leur progression, quoique lente, est régulière, ses difficultés résultant de problèmes de santé et alors qu'il a dû travailler pour se procurer des moyens d'existence suffisants ;

- le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et commis une erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit d'observations.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 27 septembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord du 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Gros, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2024.

M. B... a déposé une pièce en délibéré le 11 septembre 2024.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., ressortissant algérien né le 30 juin 1996, est entré régulièrement en France pour y poursuivre des études. Il a obtenu des certificats de résidence portant la mention étudiant jusqu'au 30 août 2022, le préfet de l'Isère ayant, le 3 janvier 2023, refusé de renouveler ce titre et obligé cet étranger à quitter sous trente jours le territoire français, en désignant un pays de renvoi. M. B... relève appel du jugement du 11 juillet 2023 du tribunal administratif de Grenoble qui a rejeté sa demande d'annulation de ces décisions préfectorales du 3 janvier 2023.

2. Aux termes du titre III du protocole annexé au premier avenant à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d'une attestation de pré-inscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention " étudiant " ou " stagiaire ". ". Pour l'application de ces stipulations, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant, de s'assurer, à partir de l'ensemble du dossier, de la réalité et du sérieux des études poursuivies par l'intéressé.

3. Il ressort des pièces du dossier que M. B..., entré en France en septembre 2017, a été inscrit, au titre de l'année universitaire 2017/2018, à l'université du Havre, en 2ème année du parcours de licence informatique, qu'après un échec, il a toutefois validée par équivalence. Ayant rejoint l'université Grenoble-Alpes, il a bénéficié d'un " blanchiment d'année universitaire 2018/2019 " en raison, selon l'attestation d'un médecin agréé par la Maison du handicap, de ce que, présentant un handicap, il n'aurait pas pu, en dépit de ses efforts, étudier de manière régulière. A l'issue de l'année universitaire 2019/2020, il a connu un échec, obtenant la note de 3,798/20 au semestre 5 et la note de 3,922/20 au semestre 6, ce que ne peut pas suffire à expliquer un état de santé caractérisé, en février 2020, par des troubles du sommeil et de l'anxiété. Si ses résultats ont progressé l'année suivante, ce qui lui a permis d'obtenir, en juillet 2021, la licence sciences technologie santé (STS) mention informatique parcours informatique, avec une moyenne de 10,04/20 et de valider, en octobre 2021, la première année du magistère informatique, qui est une formation d'introduction à la recherche, il a obtenu, en 2021/2022, inscrit en master I informatique, la note de 8,726/20 au semestre 7 et de 8,09/20 au semestre 8. Ainsi, à l'issue de 5 années d'études, le requérant, qui avait initialement entamé un parcours universitaire en Algérie, n'avait obtenu qu'un diplôme de licence. Dans ces conditions, en estimant, par sa décision contestée de refus de renouvellement de titre de séjour prise le 3 janvier 2023, que le parcours d'études du requérant était dépourvu de sérieux et de progression, le préfet de l'Isère n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.

4. Dans le cas où le préfet se borne à rejeter une demande d'autorisation de séjour présentée en qualité d'étudiant, sans examiner d'office d'autres motifs d'accorder un titre à l'intéressé, ce dernier ne peut pas utilement soulever, devant le juge de l'excès de pouvoir saisi de conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus du préfet, des moyens de légalité interne sans rapport avec la teneur de la décision contestée. Le moyen tiré de la méconnaissance du droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'appui du recours formé contre une décision de refus de délivrer un titre de séjour en qualité d'étudiant.

5. Le préfet de l'Isère s'étant borné, conformément à l'objet de la demande dont il était saisi, à rejeter la demande de titre de séjour en qualité d'étudiant de l'intéressé, sans examiner d'office d'autres fondements pouvant justifier la délivrance d'un titre de séjour, le moyen tiré de ce que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auraient été méconnues par le refus de titre de séjour est inopérant.

6. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées ses conclusions aux fins d'injonction, ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 2 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président de chambre,

M. Gros, premier conseiller,

Mme Vergnaud, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2024.

Le rapporteur,

B. Gros

Le président,

F. Pourny

La greffière,

N. Lecouey

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 23LY03140


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 23LY03140
Date de la décision : 19/09/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: M. Bernard GROS
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : HUARD

Origine de la décision
Date de l'import : 29/09/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-09-19;23ly03140 ?
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