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19/09/2024 | FRANCE | N°23LY03079

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 6ème chambre, 19 septembre 2024, 23LY03079


Vu la procédure suivante :





Procédures contentieuses antérieures :



Par une demande enregistrée sous le n° 2300747, M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble, d'une part, d'annuler l'arrêté du 19 décembre 2022 par lequel le préfet de l'Isère a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination et, d'autre part, d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un certificat de résidence ou, subsidiairement,

après délivrance d'une autorisation provisoire de séjour dans le délai de 8 jours, de réexaminer...

Vu la procédure suivante :

Procédures contentieuses antérieures :

Par une demande enregistrée sous le n° 2300747, M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble, d'une part, d'annuler l'arrêté du 19 décembre 2022 par lequel le préfet de l'Isère a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination et, d'autre part, d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un certificat de résidence ou, subsidiairement, après délivrance d'une autorisation provisoire de séjour dans le délai de 8 jours, de réexaminer sa demande dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement.

Par une demande enregistrée sous le n° 2300748, Mme C... B... épouse A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble, d'une part, d'annuler l'arrêté du 19 décembre 2022 par lequel le préfet de l'Isère a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination et, d'autre part, d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un certificat de résidence ou, subsidiairement, après délivrance d'une autorisation provisoire de séjour dans le délai de 8 jours, de réexaminer sa demande dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement.

Par un jugement n° 2300747 - 2300748 du 28 juin 2023, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ces demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 27 septembre 2023, M. D... A... et Mme C... B... épouse A..., représentés par Me Huard, demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2300747 - 2300748 du 28 juin 2023 du tribunal administratif de Grenoble ;

2°) d'annuler les décisions du 19 décembre 2022 par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être éloignés d'office ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, de leur délivrer un certificat de résidence ou, subsidiairement, après délivrance d'une autorisation provisoire de séjour dans le délai de 8 jours, de réexaminer leur situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Ils soutiennent que :

- le jugement du 28 juin 2023 est insuffisamment motivé dès lors qu'aucune motivation n'est apportée quant au refus de délivrance d'un titre de séjour à Mme A... au regard de son état de santé ;

- la décision refusant un titre de séjour à M. A... est contraire aux stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien dès lors que son état de santé n'a pas évolué favorablement ;

- les décisions portant refus d'un titre de séjour méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Le préfet de l'Isère, régulièrement mis en cause, n'a pas produit.

Par une décision du 13 septembre 2023, la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. et Mme A... a été rejetée.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, modifié, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Vergnaud, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme A..., ressortissants algériens respectivement nés les 23 mai 1948 et 7 juin 1951, sont entrés en France le 9 mai 2018 sous couvert de leurs passeports revêtus de visas de court séjour. Par des arrêtés du 4 novembre 2019 le préfet de l'Isère leur a refusé la délivrance d'un titre de séjour, assortissant ces décisions d'obligation de quitter le territoire français dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Grenoble du 28 mai 2020. Le 8 décembre 2020, ils ont sollicité la délivrance d'un titre de séjour à raison de leur état de santé. Par un avis du 6 août 2021, le collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration a rendu un avis défavorable s'agissant de Mme A... et par un avis du 8 août 2021, il a considéré que l'état de santé de M. A... justifiait une poursuite des soins pour une durée de trois mois. Les intéressés ont déposé une nouvelle demande de titre de séjour sur le même fondement le 23 mai 2022. Ils ont bénéficié d'autorisations provisoires de séjour à compter de cette date et jusqu'au 22 août 2022. Par deux arrêtés du 19 décembre 2022, le préfet de l'Isère a refusé de leur délivrer les titres de séjour sollicités, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils sont susceptibles d'être reconduits d'office. Par le jugement attaqué du 28 juin 2023, dont M. et Mme A... interjettent appel, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces décisions.

Sur la régularité du jugement :

2. Les requérants soutiennent que le jugement du 28 juin 2023 est insuffisamment motivé dès lors qu'aucune motivation n'est apportée quant au refus de délivrance d'un titre de séjour à Mme A... au regard de son état de santé. Cependant le jugement contesté mentionne l'avis du 5 septembre 2022 par lequel le collège de médecins de l'OFII a estimé que si l'état de santé de Mme A... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut bénéficier de soins appropriés en Algérie. Par suite en mentionnant l'avis du collège de médecins de l'OFII du 5 septembre 2022, le tribunal de Grenoble a suffisamment motivé le rejet du moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 7°) de l'article 6 de l'accord franco-algérien soulevé par Mme A....

Sur la légalité des refus de titre de séjour :

3. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays "

4. Si les requérants soutiennent que la décision refusant un titre de séjour à M. A... est contraire aux stipulations précitées, il ressort cependant des pièces du dossier que par un avis du 5 septembre 2022, le collège de médecins de l'OFII a estimé que si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut cependant bénéficier de soins appropriés en Algérie. Si M. A... soutient qu'il a disposé d'un premier titre de séjour pour motif de santé, il n'en justifie pas. Par ailleurs, il ressort des termes non sérieusement contestés de l'arrêté du 19 décembre 2022 du préfet de l'Isère que l'avis rendu par le collège de médecins de l'OFII le 6 août 2021 indiquait seulement que l'état de santé de M. A... justifiait, à cette date, une poursuite des soins pour une durée de trois mois, durée pendant laquelle il a bénéficié d'autorisation provisoire de séjour. Par ailleurs, si les pièces médicales produites par M. A... attestent du fait qu'il bénéficie en France d'une prise en charge neurologique, cardiologique et diabétologique, qu'il souffre encore de séquelles algiques et sensitivo motrices ainsi que d'un angor nécessitant un nouveau contrôle cardiologique et qu'il s'est vu reconnaitre un taux d'invalidité de 80 %, aucun de ces éléments n'est de nature à remettre en cause la circonstance qu'il pourra bénéficier dans son pays d'origine d'une prise en charge appropriée. Par suite le moyen tiré de la violation des stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien doit être écarté.

5. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

6. M. et Mme A... font valoir qu'ils résident en France depuis près de 5 ans à la date de la décision contestée, que M. A... a résidé et a travaillé en France de 1963 à 1967 en disposant d'une carte d'identité française et que le couple dispose d'attaches familiales en France, notamment les sœurs de Mme A..., de nationalité française, ainsi que des neveux. Cependant, il n'est pas contesté que par des arrêtés du 4 novembre 2019 les requérants ont fait l'objet de décisions d'obligation de quitter le territoire français devenues définitives qu'ils n'ont pas exécutées. De même il n'est pas sérieusement contesté qu'ils disposent d'attaches personnelles et familiales en Algérie où résident notamment leurs enfants et où ils ont eux-mêmes vécus l'essentiel de leur existence. Ainsi quand bien même ils auraient en France des sœurs et des neveux et quand bien même M. A... aurait disposé de la nationalité française, ce qui en tout état de cause n'est pas établi, les décisions contestées ne portent pas à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit en conséquence être écarté.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A..., à Mme C... B... épouse A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 2 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président de chambre,

M. Gros, premier conseiller,

Mme Vergnaud, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2024.

La rapporteure,

E. Vergnaud

Le président,

F. Pourny

La greffière,

N. Lecouey

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 23LY03079


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 23LY03079
Date de la décision : 19/09/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: Mme Edwige VERGNAUD
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : HUARD

Origine de la décision
Date de l'import : 29/09/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-09-19;23ly03079 ?
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