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19/09/2024 | FRANCE | N°23LY02802

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 2ème chambre, 19 septembre 2024, 23LY02802


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



La SCI Selim a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des intérêts de retard, d'un montant de 43 381 euros, mis à sa charge au titre du retard de paiement de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012, de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 2010, 2011 et 2012, et des pénalités correspondantes.



Par un jugement n° 210679

8 du 6 juillet 2023, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SCI Selim a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des intérêts de retard, d'un montant de 43 381 euros, mis à sa charge au titre du retard de paiement de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012, de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 2010, 2011 et 2012, et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 2106798 du 6 juillet 2023, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2023, la SCI Selim, représentée par Me Reka, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge de ces intérêts de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- il a été conclu une transaction avec le comptable public lors de la vente de la maison de ses associés, qui prévoit la renonciation par l'administration à recouvrir toute autre somme ;

- le comptable public n'a pas procédé à de préalables et vaines poursuites à son encontre avant d'émettre les saisies administratives à tiers détenteur du 9 avril 2021 à l'encontre de ses associés ;

- les saisies administratives à tiers détenteur adressées à la banque de ses associés sont antérieures à l'avis de mise en recouvrement des intérêts de retard du 15 avril 2021, et l'avis de mise en recouvrement contre un associé n'a aucun effet interruptif de la prescription ;

- l'administration a commis un détournement de procédure.

Par un mémoire, enregistré le 12 décembre 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 15 février 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 7 mars 2024.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code civil ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Porée, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Laval, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. La SCI Selim, dont M. et Mme B... détenaient chacun la moitié des parts, a fait l'objet d'un contrôle fiscal portant sur la période couverte par les exercice clos en 2010, 2011 et 2012 à la suite duquel ont été mis à sa charge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et d'impôt sur les sociétés, des pénalités et des amendes fiscales par deux avis de mise en recouvrement du 13 novembre 2013. Le 25 mai 2018, M. et Mme B... se sont vu notifier, en qualité d'associés de cette société dont ils s'étaient portés caution, des avis de mise en recouvrement mettant à leur charge ces impositions et amendes. Une somme de 159 500 euros a été versée au Trésor par le notaire en règlement de la dette de la SCI Selim dans le cadre de la vente, le 2 avril 2021, d'une maison appartenant aux associés sur laquelle avait été inscrite une hypothèque. Le 9 avril 2021, le comptable public a délivré à l'encontre de chacun des époux une saisie administrative à tiers détenteur pour avoir paiement d'une somme de 15 269 euros correspondant à la moitié du solde de la dette fiscale de la SCI Selim, d'un montant total de 30 539 euros. Par un avis de mise en recouvrement du 15 avril 2021, l'administration a mis à la charge de la SCI Selim des intérêts de retard, pour un montant total de 43 381 euros, sur le fondement de l'article 1727 du code général des impôts. La SCI Selim relève appel du jugement du 6 juillet 2023 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces intérêts de retard.

2. Aux termes de l'article 1727 du code général des impôts : " I. - Toute créance de nature fiscale, dont l'établissement ou le recouvrement incombe aux administrations fiscales, qui n'a pas été acquittée dans le délai légal donne lieu au versement d'un intérêt de retard. (...) IV. - 1. L'intérêt de retard est calculé à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'impôt devait être acquitté jusqu'au dernier jour du mois du paiement. (...) ".

3. En premier lieu, la seule circonstance que M. et Mme B... ont vendu un bien immobilier qui faisait l'objet d'inscriptions hypothécaires au profit de l'administration ne saurait par lui-même établir l'existence d'une transaction par laquelle celle-ci aurait renoncé à recouvrer les intérêts de retard mis à la charge de la SCI Selim en 2013. En tout état de cause, il résulte de l'acte d'inscription d'hypothèque légale du Trésor que l'hypothèque de 159 500 euros inscrite sur la maison de M. et Mme B... correspond seulement aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée et aux cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés mis à la charge de la SCI Selim. Si, par un courriel du 1er avril 2021 et une lettre du 2 avril 2021, le comptable public a donné mainlevée de l'inscription hypothécaire de 159 500 euros, il n'en résulte pas que le comptable public aurait renoncé à recouvrer les intérêts de retard dus par la société requérante en raison du paiement tardif de ces impositions supplémentaires, ni aux pénalités correspondantes et par voie de conséquence aux intérêts de retard s'y rapportant.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 1857 du code civil : " A l'égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l'exigibilité ou au jour de la cessation des paiements. (...) ". Aux termes de l'article 1858 de ce code : " Les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale. ".

5. La SCI Selim ne peut utilement se prévaloir des dispositions précitées qui ne concernent que ses associés pour faire échec à l'application des intérêts de retard au motif qu'elle n'a pas fait l'objet de poursuites préalables.

6. En troisième lieu, si la SCI Selim fait valoir que les saisies administratives à tiers détenteur du 9 avril 2021 adressées à la banque de ses associés sont antérieures à l'avis de mise en recouvrement du 15 avril 2021 et que l'avis de mise en recouvrement contre un associé n'a aucun effet interruptif de la prescription, l'argumentation sur ce point est dépourvue de précisions permettant d'en apprécier la portée.

7. En quatrième et dernier lieu, la SCI Selim n'établit pas le détournement de procédure allégué.

8. Il résulte de ce qui précède que la SCI Selim n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SCI Selim est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Selim et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 2 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Pruvost, président de chambre,

M. Haïli, président-assesseur,

M. Porée, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 septembre 2024.

Le rapporteur,

A. Porée

Le président,

D. Pruvost

La greffière,

M. A...

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 23LY02802


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23LY02802
Date de la décision : 19/09/2024
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-04-01 Contributions et taxes. - Généralités. - Amendes, pénalités, majorations. - Intérêts pour retard.


Composition du Tribunal
Président : M. PRUVOST
Rapporteur ?: M. Arnaud POREE
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : REKA

Origine de la décision
Date de l'import : 29/09/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-09-19;23ly02802 ?
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