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19/09/2024 | FRANCE | N°23LY02671

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 6ème chambre, 19 septembre 2024, 23LY02671


Vu la procédure suivante :





Procédure contentieuse antérieure :



La société Damale a demandé au tribunal administratif de Lyon, d'une part, d'annuler la décision implicite par laquelle la direction générale des finances publiques a rejeté son recours gracieux du 19 août 2021 tendant à obtenir l'aide exceptionnelle pour les entreprises particulièrement touchées par les conséquences de l'épidémie de Covid 19 pour les mois de février à juin 2021 et, d'autre part, d'enjoindre à l'Etat de lui verser la somme de 43 087 euros au ti

tre de l'aide exceptionnelle pour cette même période.

Par un jugement n° 2110121 du 27 j...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Damale a demandé au tribunal administratif de Lyon, d'une part, d'annuler la décision implicite par laquelle la direction générale des finances publiques a rejeté son recours gracieux du 19 août 2021 tendant à obtenir l'aide exceptionnelle pour les entreprises particulièrement touchées par les conséquences de l'épidémie de Covid 19 pour les mois de février à juin 2021 et, d'autre part, d'enjoindre à l'Etat de lui verser la somme de 43 087 euros au titre de l'aide exceptionnelle pour cette même période.

Par un jugement n° 2110121 du 27 juin 2023, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 23 juin 2021 rejetant la demande d'aide présentée par la société Damale pour le mois d'avril 2021 ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 19 août 2021 en tant qu'il est dirigé contre cette décision, a enjoint au directeur régional des finances publiques de l'Auvergne Rhône-Alpes et du département du Rhône de procéder au réexamen de la demande de la société Damale présentée pour le mois d'avril 2021 dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et a rejeté le surplus des conclusions.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 17 août 2023 la société Damale, représentée par la SCP Racine Strasbourg, agissant par Me Caen, demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 2110121 du 27 juin 2023 du tribunal administratif de Lyon ;

2°) d'annuler la décision implicite par laquelle la direction générale des finances publiques lui a refusé l'aide exceptionnelle pour les entreprises particulièrement touchées par les conséquences de l'épidémie de Covid 19 pour les mois de février à juin 2021 ;

3°) d'enjoindre à l'Etat de lui verser la somme de 43 087 euros au titre de ses droits aux aides exceptionnelles en application du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier dès lors que les premiers juges ont statué sur des conclusions aux fins d'injonction dont ils n'avaient pas été saisis et sans que les parties aient été mises à même de présenter leurs observations sur ce point ;

- le jugement est irrégulier dès lors qu'il a rejeté à tort comme étant irrecevables les conclusions dirigées contre les décisions de refus des demandes d'aide présentées pour les mois de mai et juin 2021 ;

- la décision de rejet de son recours gracieux n'est pas suffisamment motivée dès lors que les décisions initiales n'étaient, elles-mêmes, pas motivées ;

- c'est à tort que l'administration lui a opposé l'existence d'une dette fiscale au 31 décembre 2019 pour refuser de lui accorder les aides sollicitées dès lors qu'elle n'avait aucune dette fiscale ou sociale à cette date et, qu'en outre, elle disposait d'un plan de règlement.

Par un mémoire en défense enregistré le 25 octobre 2023 le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la société Damale a demandé à ce qu'il soit enjoint à l'Etat de lui verser les aides du fond de solidarité pour les mois de février à juin 2021, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que le jugement serait irrégulier au motif qu'il aurait prononcé une injonction d'office sans mettre à même les parties de présenter leurs observations ;

- l'administration a rejeté les demandes d'aides de la société Damale pour les mois de mai et juin 2021 par des décisions des 18 juin et 22 juillet 2021 qui n'ont pas été jointes à sa demande en dépit d'une demande de régularisation, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le jugement serait entaché d'irrégularité faute d'avoir produit les décisions qu'elle entendait contester ;

- chaque demande d'aides de la société Damale a été rejetée par une décision expresse indiquant le motif du rejet ; en outre son recours gracieux du 19 août 2021 a été rejeté par une décision expresse du 14 décembre 2021 ; par suite, elle n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'aurait pas eu connaissance du motif des rejets de ses demandes ;

- en tout état de cause, les décisions en cause ne sont pas au nombre des décisions visées par les dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre l'administration et le public et, par ailleurs, faute de remplir les conditions pour obtenir l'aide prévue par les dispositions du décret du 30 mars 2020, l'absence ou l'insuffisance de motivation est sans incidence sur la légalité des refus qui lui ont été opposés ;

- une dette de TVA existait bien au 31 décembre 2019 car elle était mentionnée dans le bilan de l'exercice clos à cette date et la déclaration annuelle CA12 de 2019, déposée le 17 mars 2020, faisait apparaitre une somme de 8 569 euros de TVA nette due ;

- aucun plan de règlement n'avait été signé à la date des demandes d'aides présentées par la société Damale et le plan de règlement initial proposé le 11 juin 2020 était caduc ; ce n'est qu'à compter du 24 juin 2021 que la dette fiscale a été couverte par un plan de règlement ; les décisions de rejets antérieurs à ce plan de règlement sont parfaitement fondées.

Par une ordonnance du 27 juin 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 juillet 2024 à 16h30.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts ;

- l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ;

- le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Vergnaud, première conseillère,

- et les conclusions de Mme Cottier, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. La société Damale a sollicité l'aide exceptionnelle au titre du fonds de solidarité institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 pour les mois de février à juin 2021 mais cette aide lui a été refusée par l'administration. Par un courrier du 19 août 2021, la société Damale a contesté les refus qui lui ont été opposés. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par l'administration fiscale sur ce recours, réceptionné le 25 août 2021. Par un jugement du 27 juin 2023, dont la société Damale interjette appel, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 23 juin 2021 rejetant la demande d'aide présentée par la société Damale pour le mois d'avril 2021 ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 19 août 2021 en tant qu'il est dirigé contre cette décision, a enjoint au directeur régional des finances publiques de l'Auvergne Rhône-Alpes et du département du Rhône de procéder au réexamen de la demande de la société Damale présentée pour le mois d'avril 2021 dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et a rejeté le surplus des conclusions.

Sur la régularité du jugement :

2. En premier lieu, il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l'encontre d'une décision administrative un recours gracieux devant l'auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L'exercice du recours gracieux n'ayant d'autre objet que d'inviter l'auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d'un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l'autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s'il est saisi dans le délai de recours contentieux, qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d'interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.

3. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (...) ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. (...). La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

4. Il ressort des pièces du dossier que la société Damale n'a pas joint à sa requête introductive d'instance, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lyon le 17 décembre 2021, les décisions attaquées prises par l'administration les 18 juin et 22 juillet 2021 portant rejet de ses demandes d'aide au titre des mois de mai et juin 2021 en méconnaissance des dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative. En dépit de la demande de régularisation dans un délai de quinze jours qui lui a été adressée le 2 mai 2023 et dont il a été accusé réception par son conseil le 3 mai suivant, la société requérante n'a pas produit, à l'expiration du délai qui lui était imparti, ces deux décisions et n'a pas davantage justifié de l'impossibilité de le faire. Par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré les conclusions de la requête de la société Damale dirigées contre ces deux décisions comme étant entachées d'une irrecevabilité manifeste et les ont rejetées pour ce motif. En conséquence le moyen tiré de l'irrégularité du jugement au motif qu'il aurait rejeté à tort comme étant irrecevables les conclusions dirigées contre les décisions de refus des demandes d'aide présentées pour les mois de mai et juin 2021 doit être écarté.

5. En second lieu, aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". Aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. " Enfin, aux termes de l'article R. 611-7-3 de ce code : " Lorsque la décision lui paraît susceptible d'impliquer le prononcé d'office d'une injonction, assortie le cas échéant d'une astreinte, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu'y fasse obstacle la clôture éventuelle de l'instruction, présenter leurs observations "

6. En l'espèce, la requête de la société Damale, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lyon le 17 décembre 2021, comportait, outre des conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle la direction générale des finances publiques a rejeté son recours gracieux du 19 août 2021 tendant à obtenir l'aide exceptionnelle pour les entreprises particulièrement touchées par les conséquences de l'épidémie de Covid 19 pour les mois de février à juin 2021, des conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 43 087 euros au titre de ses droits aux aides exceptionnelles pour la même période. Dans ces conditions, la société Damale devait être regardée comme ayant présenté des conclusions tendant à ce que le tribunal enjoigne à l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui verser la somme de 43 087 euros au titre de l'aide exceptionnelle pour les mois de février à juin 2021. Dès lors que la requête comportait des conclusions aux fin d'injonction, la société Damale n'est pas fondée à soutenir que le président de la formation de jugement de première instance devait informer les parties de ce que la décision lui paraissait susceptible d'impliquer le prononcé d'office d'une injonction en application des dispositions précitées de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative. Le moyen tiré de l'irrégularité du jugement à raison de la méconnaissance de ces dispositions doit donc être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement :

7. D'une part, aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 25 mars 2020 portant création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation : " Il est institué, jusqu'au 16 février 2021, un fonds de solidarité ayant pour objet le versement d'aides financières aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation. / Sa durée d'intervention peut être prolongée par décret pour une durée d'au plus six mois. ". Les dispositions du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, dans sa version applicable aux demandes d'aides relatives aux mois de février à juin 2021conditionnent le bénéfice des aides à l'absence de dettes fiscales ou sociales impayées au 31 décembre 2019, à l'exception de celles qui, à la date du dépôt de la demande, ont été réglées ou sont couvertes par un plan de règlement, situation dont l'entreprise doit attester sur l'honneur au moment du dépôt de sa demande.

8. D'autre part, aux termes de l'article 287 du code général des impôts : " 1. Tout redevable de la taxe sur la valeur ajoutée identifié conformément aux dispositions combinées des articles 286 ter et 286 ter A est tenu de remettre au service des impôts dont il dépend et dans le délai fixé par arrêté une déclaration conforme au modèle prescrit par l'administration. /(...)/ 3. Les redevables placés sous le régime simplifié d'imposition prévu à l'article 302 septies A, à l'exception de ceux mentionnés aux 3 bis et 3 ter, déposent au titre de chaque exercice une déclaration qui détermine la taxe due au titre de la période et le montant des acomptes semestriels pour la période ultérieure. Des acomptes semestriels sont versés en juillet et en décembre. Ils sont égaux, respectivement, à 55 % et 40 % de la taxe due au titre de l'exercice précédent avant déduction de la taxe sur la valeur ajoutée relative aux biens constituant des immobilisations. Le complément d'impôt éventuellement exigible est versé lors du dépôt de la déclaration annuelle mentionnée au premier alinéa. " Aux termes de l'article 242 sexies annexe II du même code : " Les entreprises placées sous le régime simplifié souscrivent chaque année, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai la déclaration mentionnée au 3 de l'article 287 du code général des impôts suivant le modèle prescrit par l'administration. Cette déclaration détermine les acomptes exigibles en juillet et décembre suivants. Les dates de versement des acomptes sont fixées par arrêté. Chaque versement est accompagné d'un relevé indiquant son échéance, son montant et, le cas échéant, les éléments permettant de déterminer le montant du crédit de taxe déductible sur les immobilisations mentionnées au III de l'article 242-0 C ".

9. Il résulte des dispositions combinées des article 287 point 3 et 242 sexies annexe II du code général des impôts précitées que l'existence d'une dette de TVA pour les entreprises soumises au régime simplifié ne saurait être constatée avant la date d'exigibilité du paiement du solde de TVA dû au titre de l'exercice en cause, c'est-à-dire au plus tôt lors du dépôt de la déclaration annuelle, qui doit être effectuée avant le 3 mai de l'exercice suivant.

10. En l'espèce, il résulte des pièces du dossier que la société Damale, dont il n'est pas contesté qu'elle relève du régime simplifié, a effectué sa déclaration de TVA au titre de l'exercice 2019 le 17 mars 2020. Si cette déclaration faisait apparaitre un solde de TVA dû au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2019 d'un montant de 8 569 euros, cette dette de TVA n'était exigible qu'à compter de la date de sa déclaration, soit le 17 mars 2020. Par suite, quand bien même la société Damale n'a pas procédé au règlement du solde de TVA dû au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2019 concomitamment à sa déclaration du 17 mars 2020, c'est à tort que l'administration lui a refusé les aides sollicitées au titre des mois de février à juin 2021 à raison de l'existence d'une dette fiscale de TVA au 31 décembre 2019.

11. Il résulte de tout ce qui précède que la société Damale est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 27 juin 2023, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des décisions des 3 mai 2021 et 29 avril 2021 rejetant les demandes d'aides exceptionnelles présentées pour les mois de février et mars 2021.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

12. L'absence de dette fiscale n'étant pas la seule condition nécessaire pour l'obtention du versement des aides sollicitées au titre du fonds de solidarité institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19, l'annulation prononcée par le présent arrêt implique seulement, eu égard à ses motifs, qu'il soit enjoint à l'administration fiscale de procéder au réexamen de la demande d'aide du fonds de solidarité à destination des entreprises pour les mois de février et mars 2021. Il y a, dès lors, lieu d'enjoindre à l'administration fiscale d'y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.

Sur les frais liés au litige :

13. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire droit aux conclusions présentées par la société Damale sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en lui allouant à ce titre une somme de 2 000 euros qui sera mise à la charge de l'Etat.

DECIDE :

Article 1er : Les décisions des 3 mai 2021 et 29 avril 2021 rejetant les demandes d'aide exceptionnelle présentées par la société Damale au titre du fonds de solidarité institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 pour les mois de février et mars 2021, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux daté du 19 août 2021 en tant qu'il a été formé contre ces décisions, sont annulées.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique de procéder au réexamen des demandes d'aide exceptionnelle présentées par la société Damale au titre des mois de février et mars 2021 dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique versera à la société Damale une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le jugement n° 2110121 du 27 juin 2023 du tribunal administratif de Lyon est réformé en tant qu'il est contraire au présent arrêt.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la société Damale et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 2 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président de chambre,

M. Stillmunkes, président assesseur,

Mme Vergnaud, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2024.

La rapporteure,

E. Vergnaud

Le président,

F. Pourny

La greffière,

N. Lecouey

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 23LY02671


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 23LY02671
Date de la décision : 19/09/2024
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Commerce - industrie - intervention économique de la puissance publique - Principes généraux - Égalité de traitement - Mesures n'y portant pas atteinte.

Commerce - industrie - intervention économique de la puissance publique - Défense de la concurrence - Aides d’Etat.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: Mme Edwige VERGNAUD
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : CABINET RACINE

Origine de la décision
Date de l'import : 29/09/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-09-19;23ly02671 ?
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