Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler les décisions du 4 juillet 2023 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a désigné un pays de renvoi et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée de six mois, avant de l'assigner à résidence pour une durée de 45 jours et de l'obliger à remettre à l'autorité administrative ses documents d'identité ou de voyage.
Par un jugement n° 2301596 du 7 juillet 2023, la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 1er août 2023, M. A... B..., représenté par l'AARPI Ad'Vocare, agissant par Me Gauché, demande à la cour :
1°) " d'annuler et réformer " le jugement n° 2301596 du 7 juillet 2023 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand et les décisions préfectorales du 4 juillet 2023 ;
2°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen et, dans un délai de deux jours suivant la notification de l'arrêt à venir, de lui délivrer un récépissé ;
3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme, à titre de mesure d'instruction, de justifier des diligences relatives à l'exécution de la mesure d'éloignement et de la faisabilité de cette dernière dans le délai de 45 jours ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ou de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B... soutient que :
- le jugement est entaché d'irrégularité, d'une part car la présidente du tribunal a omis de statuer sur ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de justifier des diligences relatives à l'exécution de la mesure d'éloignement et de la faisabilité de cette dernière dans le délai de 45 jours, d'autre part en raison du manque d'impartialité de cette magistrate ;
- la mesure d'éloignement et l'interdiction de retour méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision le privant d'un délai de départ volontaire, illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement, est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation car il justifie de circonstances particulières pour l'octroi d'un tel délai ;
- la décision désignant son pays de renvoi est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement ;
- la décision d'assignation à résidence, illégale en raison de l'illégalité des décisions lui faisant obligation de quitter sans délai le territoire français, est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation car il n'existe pas de perspective raisonnable pour son éloignement d'office ;
- la décision l'obligeant à remettre son passeport n'est pas motivée, est entachée d'une erreur de droit car le préfet s'est estimé en compétence liée pour édicter une telle décision.
Un mémoire en défense du préfet du Puy-de-Dôme, enregistré le 30 août 2024 après clôture automatique de l'instruction trois jours francs avant l'audience n'a pas été communiqué.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Gros, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d'un contrôle routier, le préfet du Puy-de-Dôme, le 4 juillet 2023, a obligé M. A... B..., ressortissant algérien né en 1997, à quitter sans délai le territoire français, a désigné son pays de renvoi et lui a interdit tout retour pendant une période de six mois, puis l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours et l'a obligé à remettre ses documents d'identité et de voyage. M. B... relève appel du jugement du 7 juillet 2023 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand rejetant sa demande d'annulation de ces décisions préfectorales du 4 juillet 2023.
Sur la régularité du jugement :
2. D'une part, le juge administratif n'est pas tenu, à peine d'irrégularité de sa décision, de viser des conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de produire dans l'instance, dans le cadre de l'instruction de l'affaire, diverses pièces, et de motiver sa décision sur ce point. Dès lors, si le requérant, qui relève le visa, par le jugement attaqué, de telles conclusions, soutient que ce jugement est entaché d'omission à statuer sur ses conclusions tendant à ce que, à titre de mesure d'instruction, il soit enjoint à l'administration de justifier des diligences relatives à l'exécution de la mesure d'éloignement et de la faisabilité de cette dernière dans le délai de 45 jours, le tribunal administratif, qui dirige seul l'instruction, n'était pas tenu de répondre à ces conclusions.
3. D'autre part, les circonstances telles que le refus d'admettre M. B... à l'aide juridictionnelle provisoire, décidé par la présidente du tribunal par le jugement en litige au motif que l'intéressé n'avait pas déposé de demande d'aide juridictionnelle, les refus opposés par les magistrats de ce tribunal à d'autres requérants, les déclarations de la présidente extraites d'articles de presse, ne révèlent pas de parti pris de ce tribunal et de sa présidente et ne caractérisent donc pas un manquement au devoir d'impartialité des membres de la juridiction administrative. Par ailleurs, la contestation au fond par le requérant du régime de preuve mis en œuvre par le tribunal pour apprécier la légalité de l'assignation à résidence, ne permet pas davantage d'établir que la présidente du tribunal, qui n'avait aucun lien avec l'affaire et n'a manifesté aucune prise de position particulière sur la situation du requérant ou les décisions en litige, aurait manqué à son devoir d'impartialité.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la mesure d'éloignement, la privation d'un délai de départ volontaire, la désignation du pays de renvoi et l'interdiction de retour :
4. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
5. A la date de l'arrêté en litige pris le 4 juillet 2023, la durée de séjour de M. B..., entré en France en septembre 2020 selon ses déclarations, n'atteignait pas trois ans et son mariage avec une ressortissante française, le 23 juin 2023, était extrêmement récent, sans que le requérant fasse état d'une relation qui aurait été ancrée dans la durée. Si le frère aîné du requérant réside régulièrement en France, à Montpellier, et s'il en est de même pour sa sœur aînée, laquelle, avec son mari, héberge M. B... et son épouse dans l'attente de l'emménagement de ces derniers dans un appartement en cours de réfection, le requérant n'est pas dépourvu d'attaches en Algérie, quittée à l'âge de 23 ans. Par ailleurs, il ne fait état d'aucun autre élément susceptible de témoigner d'une quelconque intégration sur le territoire français. Par suite, en obligeant le requérant à quitter ce territoire, le préfet du Puy-de-Dôme n'a pas porté d'atteinte excessive au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale, par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit dès lors être écarté.
6. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été précédemment dit sur la légalité de la mesure d'éloignement que le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées tant contre la décision le privant d'un délai de départ volontaire que contre la décision désignant son pays de renvoi.
7. En troisième lieu, l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire à un étranger, notamment en cas de risque de soustraction de celui-ci à la mesure d'éloignement dont il fait l'objet. Selon l'article L. 612-3 du même code, ce risque " peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour / (...) / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français / (...) / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, (...), qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (...) ".
8. M. B... ne justifie pas d'une entrée régulière en France, il a, lors de son audition par les services de police, en réponse à l'énoncé de l'hypothèse de la prise d'une mesure d'éloignement, expressément déclaré ne pas vouloir repartir, il n'a pas produit de passeport et était hébergé, avec son épouse, chez sa sœur, toutes circonstances dont découlait un risque de fuite. Le seul mariage de M. B..., qui précède de quelques jours l'arrêté en litige, ne constitue pas, en soi, une circonstance particulière faisant obstacle à la privation d'un délai de départ volontaire. Par suite, aucune erreur de fait ou erreur manifeste d'appréciation ne peut être imputée au préfet lorsqu'il a refusé d'accorder un délai de départ volontaire à M. B....
9. En dernier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français.
10. Pour les motifs exposés au point 5, la décision d'interdiction de retour, qui ne porte que sur une période de six mois, ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l'assignation à résidence :
11. D'abord, il résulte de ce qui a été précédemment dit sur la légalité des décisions portant obligation de quitter sans délai le territoire français que le requérant n'est pas fondé à exciper de leur illégalité à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision l'assignant à résidence.
12. Ensuite, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé (...) ".
13. D'une part, M. B..., qui ne pouvait pas, ainsi, quitter immédiatement le territoire français, n'avait remis à l'administration qu'une copie partielle de son passeport, alors que, lors de son audition par les services de police, il avait indiqué que ce document de voyage se trouvait chez sa sœur et qu'il allait tenter de le faire déposer dans les locaux de la police aux frontières. Dans ces conditions, en énonçant que M. B... a refusé de produire ce document, le préfet n'a pas commis d'erreur de fait.
14. D'autre part, la circonstance alléguée de tensions diplomatiques entre la France et l'Algérie, en particulier la suspension, début mars 2023, de la délivrance des laissez-passer consulaires, ne permet pas à elle seule d'établir que l'éloignement de M. B... ne demeurait pas, à la date de l'assignation à résidence du 4 juillet 2023, une perspective raisonnable. Le moyen d'erreur manifeste d'appréciation doit en conséquence être écarté, sans qu'il y ait lieu de procéder à la mesure d'instruction demandée.
15. Enfin, aux termes de l'article L. 733-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut prescrire à l'étranger assigné à résidence la remise de son passeport ou de tout document justificatif de son identité, dans les conditions prévues à l'article L. 814-1 ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 733-3 du même code : " Lorsque l'autorité administrative prescrit à l'étranger la remise de son passeport ou de tout document d'identité ou de voyage en sa possession, en application de l'article L. 733-4, elle lui remet en échange un récépissé valant justification d'identité ".
16. Pour prescrire à M. B..., dans l'arrêté en litige, la remise à l'autorité administrative de tout document d'identité ou de voyage en sa possession, le préfet s'est fondé sur les dispositions ci-dessus rappelées et il a énoncé qu'il était nécessaire d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer consulaire puisque M. B... avait refusé de remettre le passeport valide qu'il détenait. Il ne ressort pas de la motivation de l'arrêté ni des pièces du dossier que le préfet se serait estimé, à tort, en situation de compétence liée pour prendre cette décision et l'aurait ainsi entachée d'une erreur de droit.
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant au versement de frais de procès doivent également être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l'audience du 2 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Stillmunkes, président assesseur,
M. Gros, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2024.
Le rapporteur,
B. Gros
Le président,
F. Pourny
La greffière,
N. Lecouey
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
2
N° 23LY02545