Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2022 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi en cas d'éloignement forcé et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois.
Par un jugement n° 2208926 du 28 février 2023, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 26 juillet 2023, et par des mémoires, enregistrés le 10 août 2023 et le 14 février 2024, M. B..., représenté par Me Deme, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler ce jugement et l'arrêté mentionné ci-dessus ;
2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour et de procéder à l'effacement des données contenues dans le système d'information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le préfet ne s'est pas livré à un examen particulier de sa situation personnelle dans l'instruction de sa demande de titre de séjour ;
- le refus de titre de séjour attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation sanitaire, dès lors qu'il n'existe pas de traitement approprié dans son pays d'origine pour traiter la pathologie génétique dont il souffre et qui altère sa vue ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ; elle est entachée d'erreur d'appréciation au regard des dispositions du premier alinéa de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il ne constitue pas une menace à l'ordre public et qu'il demande une carte de séjour pour raison médicale.
Par des mémoires enregistrés les 5 et 23 avril 2024, la préfète du Rhône a informé la cour que M. B... s'était vu délivrer une autorisation provisoire de séjour valable du 15 janvier 2024 au 14 juillet 2024.
Par lettre du 13 juin 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré du non-lieu à statuer en appel en ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire, la décision fixant le pays de destination et la décision d'interdiction de retour sur le territoire français, dès lors que M. B... a été admis au statut de réfugié par la Cour nationale du droit d'asile le 23 mars 2023 et que, postérieurement à l'enregistrement de la présente requête, la préfète du Rhône lui a délivré un récépissé de dépôt de demande de titre de séjour l'autorisant à séjourner provisoirement sur le territoire français.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le rapport de Mme Boffy, première conseillère, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;
Considérant ce qui suit :
1. M. A... B..., ressortissant sénégalais né le 28 novembre 1980, est entré régulièrement en France le 4 mai 2017 muni d'un visa de court séjour. Le préfet du Rhône, par des décisions du 12 octobre 2022, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi en cas d'éloignement forcé et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois. M. B... relève appel du jugement du 28 février 2023 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
Sur l'étendue du litige :
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'enregistrement de la présente requête au greffe de la cour, le préfet du Rhône a délivré à M. B... un récépissé de dépôt de demande de titre de séjour l'autorisant à séjourner provisoirement sur le territoire français. Il doit ainsi être regardé comme ayant implicitement mais nécessairement abrogé les décisions du 12 octobre 2022 faisant obligation à l'intéressé de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, désignant le pays de renvoi et l'interdisant de retour sur le territoire français. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de ces décisions, ainsi que les conclusions accessoires s'y rapportant, sont devenues sans objet.
Sur le refus de titre de séjour :
3. Il n'apparaît pas que le préfet du Rhône aurait entaché sa décision d'un défaut d'examen particulier de la situation personnelle de M. B....
4. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État. Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / (...) ".
5. Par un avis rendu le 16 août 2022, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a estimé que si l'état de santé de M. B... nécessitait une prise en charge médicale, son défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité. Si le requérant verse des certificats et des comptes rendus médicaux expliquant sa pathologie génétique, soit une dystrophie mixte rétinienne, ces pièces médicales sont insuffisantes pour remettre en cause l'avis du collège de médecins de l'OFII quant aux conséquences sur l'état de santé de l'intéressé d'un défaut de prise en charge médicale. Par suite, aucune violation de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne saurait être retenue.
6. Au regard des éléments dont il justifie relativement à son état de santé, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
7. M. B... n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à annulation du refus de titre de séjour en litige. Ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent à cet égard qu'être rejetées.
8. Il n'y a pas lieu, en l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. B... sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B... dirigées contre les décisions du 12 octobre 2022 par lesquelles le préfet du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé un pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Délibéré après l'audience du 5 septembre 2024 à laquelle siégeaient :
M. Picard, président de chambre ;
Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure ;
Mme Boffy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2024.
La rapporteure,
I. Boffy
Le président,
V-M. Picard
La greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
2
N° 23LY02489
lc