Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SNC " M. et Mme ... " et Mme C... A... B... ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 16 décembre 2020 par laquelle le directeur régional des douanes et droits indirects de Lyon a rejeté leur demande d'octroi de l'aide à la sécurité des débits de tabac pour le débit de tabac exploité sous l'enseigne " le ... " sur le territoire de la commune du ..., ensemble la décision du 3 janvier 2022 rejetant leur recours gracieux.
Par un jugement n° 2201619 du 25 avril 2023, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 25 juin 2023, la SNC " M. et Mme A... B... " et Mme C... A... B..., représentées par Me Maujeul , demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2201619 du 25 avril 2023 du tribunal administratif de Lyon ;
2°) d'annuler la décision du 16 décembre 2020 par laquelle le directeur régional des douanes et droits indirects de Lyon a rejeté leur demande d'octroi de l'aide à la sécurité des débits de tabac pour le débit de tabac exploité sous l'enseigne " le ... " sur le territoire de la commune du ..., ensemble la décision du 3 janvier 2022 rejetant leur recours gracieux ;
3°) d'enjoindre au directeur régional des douanes et droits indirects de Lyon de réexaminer leur demande dans le délai d'un mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les requérantes soutiennent que :
- le jugement n'est pas motivé et ne répond pas au moyen tiré de l'erreur d'appréciation sur les caractéristiques du coffre-fort, qui aurait dû conduire le tribunal à se rendre sur les lieux ;
- le jugement est irrégulier en l'absence de signature par le rapporteur, le président et la greffière ;
- le coffre-fort installé répond aux conditions d'éligibilité de l'aide et il n'y a pas lieu de tenir compte des mentions erronées de la facture produite.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 septembre 2023 et un mémoire complémentaire enregistré le 14 novembre 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 2 octobre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 1er décembre 2023 à 16h30.
Un mémoire complémentaire, produit pour la SNC " M. et Mme A... B... " et Mme C... A... B... et enregistré le 20 août 2024, après clôture de l'instruction, n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts ;
- le décret n° 2006-742 du 27 juin 2006 ;
- l'arrêté du 14 décembre 2017 fixant le modèle et la composition du dossier de demande d'aide à la sécurité et définissant la liste des matériels de sécurité éligibles à l'aide à la sécurité ainsi que les montants forfaitaires maximaux pris en charge ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Stillmunkes, président-assesseur,
- et les conclusions de Mme Cottier, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... B..., gérante de la SNC " M. et Mme A... B... " qui exploite un débit de tabac, a sollicité le 1er octobre 2020 le bénéfice de l'aide à la sécurité des débits de tabac. Par décision du 16 décembre 2020, la direction régionale des douanes et droits indirects de Lyon lui a opposé un refus, qui a été confirmé le 3 janvier 2022 sur recours gracieux. Par le jugement attaqué du 25 avril 2023, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de Mme A... B... et de la SNC tendant à l'annulation de ces décisions.
Sur la régularité du jugement :
2. En premier lieu, il ressort du dossier de première instance communiqué à la cour par le tribunal que le jugement a été régulièrement signé par le rapporteur, le président de la formation de jugement et la greffière. Le moyen tiré de l'irrégularité du jugement en l'absence de signature doit dès lors être écarté, peu important que l'ampliation mise à la disposition des requérantes ne reproduirait pas ces signatures.
3. En second lieu, le tribunal a régulièrement motivé le jugement et n'a pas omis de répondre au moyen tiré de ce que les décisions seraient entachées d'erreur d'appréciation de l'éligibilité du coffre-fort en litige.
Sur le fond :
4. Aux termes de l'article 1er du décret susvisé n° 2006-742 du 27 juin 2006, dans sa rédaction applicable à la date de la demande d'aide conformément aux dispositions de l'article 2 du décret n° 2017-1695 du 14 décembre 2017 : " I. - Le directeur interrégional des douanes et droits indirects territorialement compétent peut accorder une aide, ci-après dénommée aide à la sécurité, aux gérants de débit de tabac ordinaire ou spécial. / (...) / III. - L'aide à la sécurité est accordée pour acquérir et installer des matériels de sécurité (...) / Un arrêté du ministre chargé du budget définit la liste des matériels de sécurité éligibles ainsi que le montant forfaitaire maximal, pris en charge au titre de l'aide, pour chacun d'eux (...) ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté susvisé du 14 décembre 2017 pris pour l'application de ces dispositions : " Conformément au IV de l'article 1er du décret n° 2017-1695 du 14 décembre 2017 (...) le dossier de demande d'aide à la sécurité comprend les pièces suivantes : / (...) / 2°) La facture acquittée, datée de moins d'un an à compter de la date de la demande d'aide, du matériel pour lequel il sollicite l'aide / (...) / Et, le cas échéant : / 5°) Un document reprenant la norme du matériel (...) ". Aux termes de l'article 2 du même arrêté : " La liste des matériels éligibles à l'aide à la sécurité et les forfaits maximaux accordés pour chacun d'eux, matériel et installation inclus, sont fixés à l'annexe 2 (...) ". L'annexe 2 de cet arrêté précise en particulier les conditions d'éligibilité des dépenses engagées pour l'acquisition et l'installation d'un coffre-fort. Il précise qu'" Il doit être encastré ou scellé, s'il fait moins de 500 kg ", avoir une " Résistance a minima de I E, telle que définie dans le tableau 1 de la norme NF EN 1143-1 + A1 version juillet 2012 " et répondre aux exigences de la " norme NF EN 1143-2 version juin 2014 ".
5. Il résulte de ces dispositions que, pour bénéficier de l'aide, un gérant de débit de tabac doit, lorsqu'il dépose la demande d'aide, avoir effectivement acquis et installé un matériel de sécurité éligible moins d'un an auparavant et en justifier.
6. La demande d'aide à la sécurité déposée par Mme A... B... le 1er octobre 2020 indique qu'elle porte sur l'acquisition d'un coffre-fort et s'accompagne d'une facture du 29 septembre 2020 qui mentionne un coffre-fort Carena 120 / 160 Nectra Basic de 390 kg, sans indication d'un scellement ni d'un encastrement. La pétitionnaire a ultérieurement produit une nouvelle version de la même facture, comprenant la mention " fixation par 1 cheville au sol " rajoutée manuscritement sans que l'identité de l'auteur de l'ajout ne soit établie. Elle a ultérieurement produit une autre version de la même facture, comprenant la mention différente " Fixation au sol par chevilles " assortie d'une signature illisible et sans indication d'identité ni de qualité. C'est dès lors à juste titre que, en l'absence d'élément probant établissant le scellement effectif du coffre-fort préalablement à la demande d'aide, le directeur régional des douanes et droits indirects de Lyon a pu constater dans sa décision de refus du 16 décembre 2020 que ce matériel de sécurité n'était pas éligible et refuser en conséquence le bénéfice de l'aide. La requérante a par ailleurs fourni, à l'appui de son recours gracieux, une nouvelle facture du 21 décembre 2020 qui mentionne un scellement mais fait état à cet égard d'une intervention du 21 décembre 2020, soit postérieurement à la demande d'aide et à la décision de refus. Cette production n'est pas de nature à établir que la condition posée par les dispositions précitées de l'annexe II de l'arrêté du 14 décembre 2017 aurait été effectivement satisfaite lors du dépôt de la demande et de son examen. C'est en conséquence sans erreur de droit, de fait ni d'appréciation que le directeur régional des douanes et droits indirects de Lyon a refusé, pour ce motif, d'accorder le bénéfice de l'aide.
7. Au surplus, le directeur régional des douanes et droits indirects de Lyon a également relevé que la facture produite à l'appui de la demande mentionnait des dimensions qui ne correspondaient pas aux caractéristiques du coffre-fort en cause, la mention de ces dimensions ayant été modifiée dans les versions de factures produites ultérieurement. Ce constat, qui fait apparaitre l'approximation et la faiblesse probatoire des factures produites, ne constitue pas un motif de la décision de refus, qui se fonde sur la seule exigence précitée posée par l'arrêté du 14 décembre 2017 d'un scellement ou d'un encastrement du coffre-fort, eu égard à son poids. Ce constat ne peut dès lors être utilement contesté. Au demeurant et en tout état de cause, le motif tiré de l'absence de scellement ou d'encastrement du coffre-fort préalablement à la demande d'aide suffit à fonder la décision de refus.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... B... et de la SNC " M. et Mme A... B... " est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A... B... gérante de la SNC " M. et Mme A... B... " et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée à la direction régionale des douanes et droits indirects de Lyon.
Délibéré après l'audience du 2 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Stillmunkes, président assesseur,
M. Gros, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2024.
Le rapporteur,
H. Stillmunkes
Le président,
F. Pourny La greffière,
N. Lecouey
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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N° 23LY02140