Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme B... Diallo a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 22 mars 2021 par lequel le président de la métropole de Lyon a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la dégradation de son état de santé postérieurement au 27 novembre 2017.
Par jugement n° 2104105 du 22 juin 2022, le tribunal a rejeté la demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 25 août 2022 et un mémoire, enregistré le 23 août 2024 et non communiqué, Mme Diallo, représentée par Me Naili, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au président de la métropole de Lyon de reconnaître l'imputabilité au service de la rechute de l'accident de service survenu le 1er avril 2010, de la placer rétroactivement en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 27 novembre 2017 et de lui verser son traitement à raison de ce congé, dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt et sous astreinte de cent-cinquante euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la métropole de Lyon la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier dès lors qu'il n'est pas établi que la minute comporte la signature du président de la formation de jugement, du rapporteur et du greffier d'audience et qu'il est insuffisamment motivé quant à sa réponse au moyen tiré de la méconnaissance de l'article 37-5 du décret du 30 juillet 1987 ;
- le président de la métropole n'a pas respecté le délai de cinq mois, prévu par l'article 37-5 du décret du 30 juillet 1987, pour se prononcer sur l'imputabilité au service de la maladie ;
- l'article 16 de l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière a été méconnu dès lors que la commission de réforme ne comportait pas un médecin spécialiste de l'affection dont elle est atteinte ;
- les certificats médicaux et le rapport d'expertise qu'elle produits suffisent à établir que sa rechute de souffrance au travail est imputable à l'accident de service du 1er avril 2010.
Par mémoire enregistré le 28 novembre 2022, la métropole de Lyon, représentée par Me Prouvez, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué n'est entaché d'aucune irrégularité ;
- la procédure n'est pas irrégulière, dès lors que le délai de cinq mois de l'article 37-5 du décret du 30 juillet 1987 n'est pas applicable aux demandes antérieures au 10 avril 2019 ;
- il n'existe pas de lien direct entre la rechute déclarée par le certificat médical du 27 novembre 2017, laquelle n'est au demeurant pas établie, et l'accident du travail du 1er avril 2010.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- l'ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le décret n° 2019-301 du 10 avril 2019 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Evrard,
- les conclusions de Mme Psilakis, rapporteure publique, désignée en application de l'article R 222-24 du code de justice administrative ;
- les observations de Me Naili pour Mme Diallo, et celles de Me Rey pour la métropole de Lyon.
Considérant ce qui suit :
1. Mme Diallo, agent de maîtrise territorial principal employée par la métropole de Lyon depuis le 3 juillet 2006, a déclaré un accident de travail à la suite d'un entretien avec deux subordonnés survenu le 1er avril 2010, lequel a été reconnu comme imputable au service par arrêté du président de la communauté urbaine de Lyon du 19 juillet 2010. Elle a été placée en congé de maladie ordinaire jusqu'au 29 mars 2011, puis en congé de longue maladie du 16 octobre 2012 au 14 septembre 2014, date de sa reprise de fonctions. Le 27 novembre 2017, elle a été placée en arrêt maladie, le certificat médical établi par son médecin traitant faisant état d'une rechute de souffrance au travail. Elle a été placée en congé de maladie ordinaire jusqu'au 15 mars 2018. Par arrêté du 12 octobre 2020, le président de la métropole de Lyon a mis un terme, à compter du 26 novembre 2020, au congé de longue maladie dont l'intéressée a bénéficié à la suite de sa demande du 30 avril 2018, et il l'a placée, à compter du 19 octobre 2020, en disponibilité d'office à titre conservatoire jusqu'à son admission à la retraite pour invalidité. Le 5 octobre 2020, Mme Diallo a demandé que le congé dont elle a bénéficié à compter du 27 novembre 2017 soit reconnu comme imputable au service. Elle a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 22 mars 2021 par lequel le président de la métropole de Lyon a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de son état de santé postérieur au 27 novembre 2017. Elle relève appel du jugement par lequel le tribunal a rejeté sa demande.
Sur la régularité du jugement :
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans (...) les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ". Il ressort des pièces du dossier de première instance que la minute du jugement attaqué comporte les signatures du président de la formation de jugement, de la rapporteure ainsi que de la greffière d'audience. Ainsi, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué méconnaîtrait ces dispositions au motif que l'expédition de la minute, notifiée aux parties, n'est pas revêtue de signatures manuscrites, ne peut qu'être écarté.
3. En second lieu, comme précisé au point 5 du présent arrêt, le moyen invoqué par Mme Diallo, tiré de la méconnaissance de l'article 37-5 du décret du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, dans sa version issue du décret du 10 avril 2019, est inopérant dès lors que cet article n'était pas applicable à la date de déclaration de la maladie professionnelle, le 27 novembre 2017. La circonstance que le tribunal n'aurait pas suffisamment motivé sa réponse à ce moyen inopérant est par suite sans incidence sur la régularité du jugement attaqué.
Sur la légalité de l'arrêté du 22 mars 2021 :
4. En premier lieu, aux termes de l'article 37-5 du décret du 30 juillet 1987, dans sa version issue du décret du 10 avril 2019 : " Pour se prononcer sur l'imputabilité au service de l'accident ou de la maladie, l'autorité territoriale dispose d'un délai : (...) 2° En cas de maladie, de deux mois à compter de la date de réception de la déclaration prévue à l'article 37-2 et, le cas échéant, des résultats des examens complémentaires prescrits par les tableaux de maladies professionnelles. / Un délai supplémentaire de trois mois s'ajoute aux délais mentionnés (...) au 2° en cas d'enquête administrative diligentée à la suite (...) de la déclaration d'une maladie mentionnée au troisième alinéa du IV de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée, d'examen par le médecin agréé ou de saisine de la commission de réforme compétente. Lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, l'employeur doit en informer l'agent (...) / Au terme de ces délais, lorsque l'instruction par l'autorité territoriale n'est pas terminée, l'agent est placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire pour la durée d'incapacité de travail indiquée sur le certificat médical (...) ". Les dispositions transitoires de ce décret du 10 avril 2019 prévoient, en son article 15, que : " (...) Les conditions de forme et de délais prévues aux articles 37-2 à 37-7 du décret du 30 juillet 1987 précité ne sont pas applicables aux fonctionnaires ayant déposé une déclaration d'accident ou de maladie professionnelle avant l'entrée en vigueur du présent décret. / Les délais mentionnés à l'article 37-3 du même décret courent à compter du premier jour du deuxième mois suivant la publication du présent décret lorsqu'un accident ou une maladie n'a pas fait l'objet d'une déclaration avant cette date ". Publié au Journal officiel de la République Française du 12 avril 2019, ce décret est entré en vigueur le 13 avril 2019.
5. Mme Diallo soutient que la procédure suivie est irrégulière, dès lors que l'arrêté en litige est intervenu plus de cinq mois après qu'elle a formé sa demande de reconnaissance de l'imputabilité au service de la pathologie qu'elle présente depuis le 27 novembre 2017. Toutefois, il résulte des dispositions citées au point 4 que les conditions de forme et de délai prévues à l'article 37-5 du décret du 30 juillet 1987, dans sa rédaction issue du décret du 10 avril 2019, sont uniquement applicables, d'une part, aux demandes de prolongation d'un congé pour accident de service ou pour maladie imputable au service pour une période débutant après le 13 avril 2019 et, d'autre part, aux demandes initiales de congé pour invalidité temporaire imputable au service motivées par un accident ou une maladie dont la déclaration a été déposée après cette date. Il ressort des pièces du dossier que la pathologie dont Mme Diallo demande qu'elle soit reconnue comme imputable au service a été déclarée le 27 novembre 2017, antérieurement à l'entrée en vigueur des dispositions de l'article 37-5 du décret du 30 juillet 1987, dans leur rédaction issue du décret du 10 avril 2019. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu'être écarté comme inopérant.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 16 de l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière : " La commission de réforme doit être saisie de tous témoignages, rapports et constatations propres à éclairer son avis. Elle peut faire procéder à toutes mesures d'instructions, enquêtes et expertises qu'elle estime nécessaires. Dix jours au moins avant la réunion de la commission, le fonctionnaire est invité à prendre connaissance, personnellement ou par l'intermédiaire de son représentant, de son dossier, dont la partie médicale peut lui être communiquée, sur sa demande, ou par l'intermédiaire d'un médecin ; il peut présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux. La commission entend le fonctionnaire, qui peut se faire assister d'un médecin de son choix. Il peut aussi se faire assister par un conseiller ". Aux termes de l'article 3 du même arrêté, la commission de réforme comprend : " 1. Deux praticiens de médecine générale, auxquels est adjoint, s'il y a lieu, pour l'examen des cas relevant de sa compétence, un médecin spécialiste qui participe aux débats mais ne prend pas part aux votes (...) ".
7. Il résulte des dispositions précitées que, dans le cas où il est manifeste, eu égard aux éléments dont dispose la commission de réforme, que la présence d'un médecin spécialiste de la pathologie invoquée est nécessaire pour éclairer l'examen du cas du fonctionnaire, l'absence d'un tel spécialiste est susceptible de priver l'intéressé d'une garantie et d'entacher ainsi la procédure devant la commission d'une irrégularité justifiant l'annulation de la décision attaquée.
8. La requérante soutient avoir été privée d'une garantie dès lors que, lors de sa séance du 16 octobre 2018, la commission de réforme ne comprenait aucun médecin spécialiste en psychiatrie alors qu'elle souffre d'une pathologie psychique. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, que, pour apprécier l'état de santé de Mme Diallo, la commission disposait, notamment, du rapport du médecin de prévention du 3 septembre 2018, lequel rappelle l'historique de sa maladie, du rapport d'expertise établi à la suite de l'examen de l'intéressée par un médecin psychiatre agréé, le 13 mars 2018 et des observations écrites de la requérante du 9 octobre 2018. Il résulte de ces pièces, de même que de celles produites à l'instance par la requérante, qu'elle souffre d'une symptomatologie anxieuse, d'angoisse et de difficultés de concentration. Compte tenu des éléments dont disposait ainsi la commission de réforme, et alors que les symptômes décrits présentaient un caractère habituel à ce type de maladie, la présence d'un médecin spécialiste n'était pas manifestement nécessaire pour éclairer l'examen de la situation médicale de Mme Diallo. Enfin, si la commission n'a pas été rendue destinataire de l'intégralité du rapport établi le 12 avril 2018 par un expert à la demande du tribunal de grande instance de Lyon, ce rapport, qui a été établi par un psychologue clinicien et non par un médecin psychiatre, n'avait pas pour objet d'examiner l'imputabilité au service de la pathologie de la requérante, et, au demeurant, Mme Diallo en a communiqué des extraits détaillés à l'appui des observations présentées à la commission. Il s'ensuit que la procédure suivie devant la commission de réforme n'a pas, compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, effectivement privé Mme Diallo de la garantie de la participation en séance d'un spécialiste et de la communication de l'intégralité des pièces et documents médicaux. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'arrêté du 4 août 2004 doit être écarté.
9. En dernier lieu, aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction alors applicable : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants (...) Toutefois, si la maladie provient (...) d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident (...) ".
10. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service.
11. Pour refuser de reconnaître l'imputabilité au service de la pathologie anxieuse dont souffre Mme Diallo, le président de la métropole de Lyon, se fondant notamment sur un rapport hiérarchique établi le 25 juillet 2018 et sur le rapport du médecin psychiatre agréé établi le 13 mars 2018, a estimé qu'il n'existait pas de lien direct entre la rechute déclarée le 27 novembre 2017 et l'accident de service du 1er avril 2010.
12. Il ressort des pièces du dossier que l'accident de service subi par Mme Diallo le 1er avril 2010, dont l'imputabilité au service n'a pas été remise en cause par la métropole de Lyon, a suscité chez la requérante une symptomatologie psychique jusqu'en 2014, date à laquelle elle a repris l'exercice de ses fonctions. Si la requérante fait valoir que ses symptômes d'instabilité psychique ont réapparu en 2017, toutefois, le rapport établi par un psychologue clinicien le 12 avril 2018 ne mentionne pas que ces symptômes, qu'il décrit comme atténués, seraient en lien direct avec l'accident de service du 1er avril 2010, et se borne à émettre l'hypothèse, en réponse à la demande qui lui a été faite, que la pathologie pourrait être regardée comme post-traumatique, sans néanmoins le constater effectivement. De même, les certificats médicaux établis par le médecin traitant le 27 novembre 2017 et par un psychiatre le 27 avril 2018, qui se bornent à décrire ses symptômes, n'en indiquent pas l'origine. Si le rapport du médecin de prévention du 3 septembre 2018 mentionne que la requérante aurait subi de nouvelles menaces par un des auteurs des faits relatés en 2010, il ressort des pièces du dossier, et, notamment, de ce rapport ainsi que de celui établi par un autre médecin de prévention le 25 juillet 2018, que cette personne n'était pas affectée dans le service de Mme Diallo et qu'aucun fait accidentel n'est de nature à justifier la rechute invoquée, non plus qu'aucune circonstance relevée entre septembre 2014 et novembre 2017 dans l'affectation qui était celle de Mme Diallo.
13. Dans ces conditions, la requérante ne démontre pas avoir été soumise à des conditions de travail de nature à avoir ravivé ou aggravé sa pathologie originelle. Enfin, l'avis émis par la commission de réforme, réunie le 18 octobre 2018, s'il n'est pas défavorable à la reconnaissance de l'imputabilité au service de l'accident, ne lui est pas non plus favorable. Par suite, Mme Diallo ne peut s'en prévaloir pour établir le lien entre sa pathologie et l'accident de service. Il s'ensuit que la pathologie déclarée le 27 novembre 2017 ne peut être reliée directement à cet accident et que Mme Diallo n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'arrêté en litige, le président de la métropole de Lyon a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de son état de santé postérieur au 27 novembre 2017.
14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme Diallo n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
15. Le présent arrêt rejetant les conclusions à fin d'annulation de Mme Diallo et n'appelant, dès lors, aucune mesure d'exécution, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent également être rejetées
Sur les frais liés à l'instance :
16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la métropole de Lyon, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme Diallo est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... épouse Diallo et à la métropole de Lyon.
Délibéré après l'audience du 29 août 2024, à laquelle siégeaient :
M. Arbarétaz président,
Mme Evrard, présidente assesseure,
Mme Corvellec, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 19 septembre 2024.
La rapporteure,
A. EvrardLe président,
Ph. Arbarétaz
La greffière,
N. Vanduynslaeger
La République mande et ordonne à la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes et du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
2
N° 22LY02603