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19/09/2024 | FRANCE | N°22LY02533

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 4ème chambre, 19 septembre 2024, 22LY02533


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner la commune de Viry à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation des préjudices résultant de l'illégalité fautive de la décision du 8 février 2018 par laquelle le maire de la commune l'a licencié pour insuffisance professionnelle.



Par jugement n° 2003526 du 21 juin 2022, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.



Procédure devant la cour

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Par une requête enregistrée le 13 août 2022, M. B..., représenté par Me Debris, demande à la cour :

1°)...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner la commune de Viry à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation des préjudices résultant de l'illégalité fautive de la décision du 8 février 2018 par laquelle le maire de la commune l'a licencié pour insuffisance professionnelle.

Par jugement n° 2003526 du 21 juin 2022, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 13 août 2022, M. B..., représenté par Me Debris, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 21 juin 2022 ;

2°) de condamner la commune de Viry à lui verser la somme de 50 000 euros, outre intérêts au taux légal ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Viry une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- son insuffisance professionnelle n'est pas établie ;

- l'insuffisance alléguée a des causes étrangères à sa personne dès lors que les missions confiées ne correspondaient pas à son grade et traduisent des difficultés d'organisation du service qui ne lui ont pas permis d'exercer normalement ses fonctions ;

- ayant été évincé illégalement de la fonction publique après trente-deux ans de services et à l'âge de cinquante-cinq ans, il est fondé à demander l'indemnisation des troubles dans les conditions d'existence qui en résultent.

Par mémoire enregistré le 27 octobre 2022, la commune de Viry, représentée par Me Maamouri, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de M. B... la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle expose que :

- les moyens soulevés ne sont pas fondés ;

- à titre subsidiaire, le préjudice allégué est sans lien avec son licenciement.

Par une ordonnance du 23 janvier 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 19 février 2024.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

- le décret n°88-547 du 6 mai 1988 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de maîtrise territoriaux ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bertrand Savouré, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Christine Psilakis, rapporteure public,

- et les observations de Me Debris pour M. B....

Considérant ce qui suit :

1. Le 15 mars 2013, M. B..., sapeur-pompier professionnel en disponibilité, a été recruté par la voie de l'intégration directe par la commune de Viry en qualité d'adjoint au directeur de services techniques au grade d'agent de maîtrise. Par décision du 8 février 2018, le maire de la commune l'a licencié pour insuffisance professionnelle. M. B... relève appel du jugement du tribunal administratif de Grenoble rejetant sa demande tendant à la condamnation de la commune de Viry à lui verser la somme de 50 000 euros, en réparation du préjudice résultant de l'illégalité fautive de son éviction.

Sur la responsabilité de la commune de Viry :

2. Le licenciement pour inaptitude professionnelle d'un agent public ne peut être fondé que sur des éléments révélant l'inaptitude de l'agent à exercer normalement les fonctions pour lesquelles il a été engagé ou correspondant à son grade et non sur une carence ponctuelle dans l'exercice de ces fonctions.

3. En premier lieu, pour prononcer le licenciement de M. B..., le maire de Viry a estimé que l'intéressé avait fait preuve d'un manque d'initiative et de rigueur dans la programmation et le suivi des tâches qui lui étaient confiées et d'une incapacité à diriger une équipe dont il n'a pas su gagner la confiance, dans le rapport adressé au conseil de discipline rédigé le 7 novembre 2017. Il résulte de l'instruction que ces constatations sont étayées par les conclusions des comptes-rendus de ses entretiens d'évaluation de l'année 2013, attestant des difficultés de M. B... dès sa prise de poste, et des comptes-rendus d'entretien des années suivantes, ainsi que le compte rendu de réunions des 5 juin 2013, mars 2017, juin 2017, lesquels reprenaient les manquements formulés par sa hiérarchie à son égard et préconisaient des pistes d'amélioration pour l'intéressé. Ces documents sont par ailleurs confirmés par les comptes-rendus d'incident établis le 15 juillet 2014 et le 23 octobre 2017 par le directeur des services techniques, son supérieur hiérarchique direct, au bénéfice de la direction générale des services et des ressources humaines et qui relatent une érosion continue de la confiance en M. B... par ses équipes du fait d'un certain désengagement de ses missions. Dans ces circonstances, les motifs invoqués au soutien du licenciement litigieux permettent de caractériser une inaptitude de M. B... à exercer ses fonctions.

4. En second lieu, aux termes de l'article 2 du décret n°88-547 du 6 mai 1988 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de maîtrise territoriaux : " Les agents de maîtrise sont chargés de missions et de travaux techniques comportant notamment le contrôle de la bonne exécution de travaux (...), l'encadrement de fonctionnaires appartenant aux cadres d'emplois techniques de catégorie C, ainsi que la transmission à ces mêmes agents des instructions d'ordre technique émanant de supérieurs hiérarchiques. / Ils peuvent également participer, notamment dans les domaines de l'exploitation des routes (...) à la direction et à l'exécution de travaux, ainsi qu'à la réalisation et à la mise en œuvre du métré des ouvrages, des calques, plans, maquettes, cartes et dessins nécessitant une expérience et une compétence professionnelle étendues ".

5. Il résulte de l'instruction, notamment des fiches de postes établies produites, que M. B..., qui était, dès son recrutement en 2013, chargé sous l'autorité du directeur des services techniques d'encadrer huit agents, deux agents dédiés aux espaces verts, deux aux bâtiments et quatre à l'entretien de la voirie, a vu ses mêmes missions circonscrites au travail des équipes techniques des espaces verts et voirie après réorganisation des services techniques en 2016. Ces fonctions, qui impliquaient la gestion et l'animation d'agents de catégorie C, le pilotage et le suivi de l'exécution des projets réalisés en régie ou sous traités, la gestion des ressources, notamment le suivi du patrimoine, le suivi des relations avec les usagers ainsi que des missions de conseil et de mise en œuvre des règles de sécurité, n'excèdent pas celles dévolues aux agents de maîtrise territoriaux par les dispositions précitées, alors d'ailleurs que M. B... a été déchargé de ces fonctions à compter de 2016 au profit d'un agent de catégorie B en charge du pôle " bâtiments ". Dès lors, M. B... n'est pas fondé à soutenir qu'il a été placé dans une situation où ses fonctions qu'il était amené à exercer excédaient celles pouvant être dévolues aux agents de maîtrise territoriaux.

6. En troisième lieu, il ne résulte pas de l'instruction que l'exercice de ses missions par M. B... pendant cinq années passées au sein des services techniques de Viry soit intervenu dans des conditions anormales.

7. Il résulte de ce qui précède qu'aucune faute n'étant de nature à engager la responsabilité de la commune de Viry, les conclusions de M. B... tendant à l'indemnisation des conséquences de son licenciement illégal ne peuvent qu'être rejetées.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Viry, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par M. B.... Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de ce dernier la somme exposée par la commune de Viry au même titre.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Viry au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la commune de Viry.

Délibéré après l'audience du 29 août 2024 à laquelle siégeaient :

M. Philippe Arbarétaz, président

Mme Aline Evrard, présidente-assesseure,

M. Bertrand Savouré, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2024.

Le rapporteur,

B. Savouré

Le président,

Philippe Arbarétaz

La greffière,

N. Vanduynslaeger

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 22LY02533


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY02533
Date de la décision : 19/09/2024
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-12-03-01 Fonctionnaires et agents publics. - Agents contractuels et temporaires. - Fin du contrat. - Licenciement.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: M. Bertrand SAVOURE
Rapporteur public ?: Mme PSILAKIS
Avocat(s) : DEBRIS

Origine de la décision
Date de l'import : 29/09/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-09-19;22ly02533 ?
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