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19/09/2024 | FRANCE | N°22LY01229

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 5ème chambre, 19 septembre 2024, 22LY01229


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure



M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la délibération du 3 mars 2021 par laquelle le conseil municipal de Marliens a approuvé la carte communale et l'arrêté du 12 mai 2021 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a approuvé ce document.



Par un jugement n° 2101873 du 24 février 2022, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour



Par une requête et deux mémoires, enregis

trés les 22 avril 2022, 9 juin 2023 et 5 septembre 2023, ce dernier n'ayant pas été communiqué, M. C..., représenté par...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la délibération du 3 mars 2021 par laquelle le conseil municipal de Marliens a approuvé la carte communale et l'arrêté du 12 mai 2021 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a approuvé ce document.

Par un jugement n° 2101873 du 24 février 2022, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 22 avril 2022, 9 juin 2023 et 5 septembre 2023, ce dernier n'ayant pas été communiqué, M. C..., représenté par Me Montrichard et Me Ciaudo, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 24 février 2022 ;

2°) d'annuler la délibération et l'arrêté mentionnés ci-dessus ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Marliens et de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 13 janvier 2023, la commune de Marliens, représentée par Me Clemang, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge du requérant la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 9 mai 2023, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.

Par un courrier du 4 juillet 2023, les parties ont été informées que la cour était susceptible de mettre en œuvre la procédure prévue aux dispositions de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme pour permettre à la commune de Marliens de régulariser le vice entachant la procédure de huis clos organisée en application de l'article L. 2121-18 du code général des collectivités territoriales.

Par un arrêt avant-dire-droit du 5 octobre 2023, la cour a sursis à statuer sur la requête, en application de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme, jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois imparti à la commune de Marliens pour justifier d'une mesure de régularisation, au regard du vice que cet arrêt a retenu.

Par deux mémoires, enregistrés les 13 mars et 16 avril 2024, M. C..., représenté par Me Ciaudo, dans le dernier état de ses écritures, persiste dans ses précédentes conclusions à fin d'annulation et demande en outre à la cour d'annuler la délibération du 28 mars 2024 du conseil municipal de Marliens et de mettre à la charge de la commune de Marliens et de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il est recevable à contester la délibération du 28 mars 2024 du conseil municipal de Marliens retirant la délibération du 12 octobre 2023 et tendant à régulariser le vice retenu par la cour dans son arrêt avant-dire-droit ;

- cette délibération est entachée de vices de procédure tirés de l'irrégularité de la convocation des conseillers municipaux à la séance du 28 mars 2024 et de ce que la carte communale aurait dû être précédée d'une nouvelle enquête publique ;

- elle n'a pas régularisé le vice relevé par la cour dans son arrêt avant-dire-droit.

Par deux mémoires, enregistrés les 9 avril et 2 mai 2024, la commune de Marliens, représentée par Me Clemang, persiste dans ses précédentes conclusions et indique qu'une nouvelle délibération a été prise le 28 mars 2024 après convocation régulière des conseillers municipaux qui a eu pour effet de retirer la délibération du 12 octobre 2023.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Vinet, présidente-assesseure,

- et les conclusions de Mme Le Frapper, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. La commune de Marliens a décidé en 2018 de se doter d'une carte communale. Après enquête publique organisée du 3 septembre au 4 octobre 2019, le projet de carte communale a été rejeté par délibération du conseil municipal de Marliens du 6 novembre 2019. Le même projet a de nouveau été soumis au conseil municipal, renouvelé après les élections municipales de 2020, qui l'a adopté par délibération du 3 mars 2021. La carte communale a ensuite été approuvée par arrêté du 12 mai 2021 du préfet de la Côte-d'Or. M. C..., habitant de la commune, a relevé appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette délibération et de cet arrêté.

2. Par un arrêt avant dire-droit du 5 octobre 2023, la cour a retenu que la délibération du 3 mars 2021 du conseil municipal de Marliens était illégale en raison de l'irrégularité de la procédure de huis clos au regard des dispositions de l'article L. 2121-18 du code général des collectivités territoriales. Faisant application des dispositions de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme, la cour, au motif que ce vice était susceptible d'être régularisé, a sursis à statuer sur la requête de M. C... jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois imparti à la commune de Marliens pour justifier de l'intervention d'une mesure de régularisation.

3. La commune de Marliens a transmis à la cour, le 1er mars 2024, la délibération du 12 octobre 2023 prise en conséquence de l'arrêt avant-dire-droit mentionné au point 2 ci-dessus, par laquelle le conseil municipal de Marliens a approuvé la carte communale. Le 9 avril 2024, la commune de Marliens a transmis à la cour la délibération du 28 mars 2024 retirant la délibération du 12 octobre 2023 et approuvant de nouveau la carte communale. M. C... demande l'annulation de cette délibération.

4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales : " Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est transmise de manière dématérialisée ou, si les conseillers municipaux en font la demande, adressée par écrit à leur domicile ou à une autre adresse. ". Aux termes de l'article L. 2121-11 du même code : " Dans les communes de moins de 3 500 habitants, la convocation est adressée trois jours francs au moins avant celui de la réunion. (...). ". Aux termes de l'article L. 2121-13 de ce code : " Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération. ". En application de ces dispositions, le maire est tenu de communiquer aux membres du conseil municipal les documents nécessaires pour qu'ils puissent se prononcer utilement sur les affaires de la commune soumises à leur délibération.

5. M. C..., qui se prévaut d'une version inapplicable au litige des dispositions de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales qui ne visait pas la communication par voie dématérialisée, soutient qu'il n'est pas établi qu'une convocation à la séance du 28 mars 2024 ait été adressée dans les formes prescrites à l'ensemble des conseillers municipaux, ce en temps utile, et que le taux d'abstention au vote d'environ un tiers des voix traduit une insuffisance d'information de ces conseillers municipaux. Toutefois, il ressort des pièces produites en défense par la commune de Marliens que les conseillers municipaux ont été régulièrement convoqués par voie dématérialisée le 22 mars 2024, soit dans le délai prescrit par l'article L. 2121-11 du code général des collectivités territoriales précité, et qu'ils ont été informés de l'ordre du jour de la séance qui était joint et de ce que le dossier de la carte communale était consultable en mairie avant la séance du conseil municipal. Dans ces conditions, l'information des membres du conseil municipal a été suffisante. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la convocation des conseillers municipaux à la séance du 28 mars 2024 doit être écarté.

6. En second lieu, M. C... n'apporte aucun élément de nature à démontrer que des circonstances nouvelles de fait ou de droit auraient rendues caduques les conclusions de l'enquête publique réalisée du 3 septembre au 4 octobre 2019 alors que la commune fait valoir en défense, sans être contestée, que le projet de carte communale soumis au conseil municipal en mars 2024 était le même que celui adopté en 2019. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 163-5 et L. 163-6 du code l'urbanisme doit, dès lors et en tout état de cause, être écarté.

7. Il résulte de ce qui précède que la délibération du 3 mars 2021 a été régularisée par celle du 28 mars 2024, délibérations dont M. C... n'est pas fondé à demander l'annulation. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge d'une des parties le versement d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Marliens au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., à la commune de Marliens et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or et à M. B... Michel.

Délibéré après l'audience du 5 septembre 2024 à laquelle siégeaient :

Mme Michel, présidente de chambre,

Mme Vinet, présidente-assesseure,

M. Moya, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 septembre 2024.

La rapporteure,

C. Vinet

La présidente,

C. Michel

La greffière,

F. Bossoutrot

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, au ministre de la transition écologique en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 22LY01229

l


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY01229
Date de la décision : 19/09/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-001-01-04 Urbanisme et aménagement du territoire. - Règles générales d'utilisation du sol. - Règles générales de l'urbanisme. - Modalités d`application des règles générales d`urbanisme.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Camille VINET
Rapporteur public ?: Mme LE FRAPPER
Avocat(s) : SCP CLEMANG

Origine de la décision
Date de l'import : 29/09/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-09-19;22ly01229 ?
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