Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 17 septembre 2021 par lequel le maire de la commune de Saint-Jean-Bonnefonds a refusé la prorogation du permis de construire du 15 octobre 2018, ensemble la décision rejetant son recours gracieux.
Par un jugement n° 2202063 du 26 septembre 2023, le tribunal administratif de Lyon a annulé ces décisions.
Procédure devant la cour
I/ Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 novembre 2023 et 23 mai 2024, la commune de Saint-Jean-Bonnefonds, représentée par Me Salen, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 26 septembre 2023 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Lyon ;
3°) de mettre à la charge de M. B... une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les nouvelles dispositions de l'article UC 6 du règlement du plan local d'urbanisme traduisent une évolution défavorable des servitudes d'urbanisme et justifient ainsi le refus de prorogation opposé, l'exception prévue pour les lotissements au principe d'implantation dans la bande de cinq mètres ayant été abrogée et les constructions situées à l'arrière étant implantées à environ vingt mètres, et non dans une bande de zéro à cinq mètres ; que les dispositions de l'article R. 151-21 du code de l'urbanisme impliquent que l'ensemble des constructions du lotissement respectent les règles d'implantation et de prospect.
Par un mémoire enregistré le 7 mai 2024, M. A... B..., représenté par Me Metenier-Grand, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune de Saint-Jean-Bonnefonds au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés, en l'absence d'évolution défavorable des dispositions d'urbanisme applicables au projet et alors que l'article R. 151-21 du code de l'urbanisme impose une application globale des dispositions du PLU, au regard du périmètre du terrain d'assiette à diviser et que le recul alors imposé, qui ne constitue pas une bande de constructibilité, ne pouvait s'appliquer qu'aux constructions implantées le long de la voie.
II/ Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 novembre 2023 et 9 janvier 2024, la commune de Saint-Jean-Bonnefonds, représentée par Me Salen, demande à la cour de prononcer, sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement du 26 septembre 2023.
Elle soutient que les nouvelles dispositions de l'article UC 6 du règlement du plan local d'urbanisme traduisent une évolution défavorable des servitudes d'urbanisme et justifient ainsi le refus de prorogation opposé, l'exception prévue pour les lotissements au principe d'implantation dans la bande de cinq mètres ayant été abrogée et les constructions situées à l'arrière étant implantées à environ vingt mètres, et non dans une bande de zéro à cinq mètres ; que les dispositions de l'article R. 151-21 du code de l'urbanisme impliquent que l'ensemble des constructions du lotissement respectent les règles d'implantation et de prospect.
Par des mémoires enregistrés les 29 décembre 2023 et 22 janvier 2024, M. A... B..., représenté par Me Metenier-Grand, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés, en l'absence d'évolution défavorable des dispositions d'urbanisme applicables au projet et alors que l'article R. 151-21 du code de l'urbanisme impose une application globale des dispositions du PLU, au regard du périmètre du terrain d'assiette à diviser et que le recul alors imposé, qui ne constitue pas une bande de constructibilité, ne pouvait s'appliquer qu'aux constructions implantées le long de la voie.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Mehl-Schouder, présidente-rapporteure,
- les conclusions de Mme Djebiri, rapporteure publique,
- et les observations de Me Salen pour la commune de Saint-Jean-Bonnefonds.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 15 octobre 2018, le maire de la commune de Saint-Jean-Bonnefonds a délivré à M. B... un permis de construire valant division en vue de l'édification de trois maisons individuelles sur un terrain situé rue Jean Monnet et cadastré ..., à la Gourdaillère. Par un arrêté du 17 septembre 2021, le maire de cette commune a rejeté la demande de M. B... présentée le 30 juillet 2021 portant sur la prorogation de la validité de ce permis de construire. Dans la requête n° 23LY03435, la commune de Saint-Jean-Bonnefonds relève appel du jugement du 26 septembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé ce refus, ainsi que la décision rejetant le recours gracieux formé par l'intéressé. Par la requête n° 23LY03450, la commune demande à la cour de prononcer le sursis à l'exécution de ce jugement.
2. Ces deux requêtes sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu, par suite, de les joindre pour y statuer par un même arrêt.
Sur la requête n° 23LY03435 :
En ce qui concerne la légalité du motif de refus :
3. Aux termes de l'article R. 424-17 du code de l'urbanisme : " Le permis de construire, d'aménager ou de démolir est périmé si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de trois ans à compter de la notification mentionnée à l'article R. 424-10 ou de la date à laquelle la décision tacite est intervenue. / Il en est de même si, passé ce délai, les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année. / (...) ". Aux termes de l'article R. 424-21 de ce code : " Le permis de construire, d'aménager ou de démolir ou la décision de non-opposition à une déclaration préalable peut être prorogé deux fois pour une durée d'un an, sur demande de son bénéficiaire si les prescriptions d'urbanisme et les servitudes administratives de tous ordres auxquelles est soumis le projet n'ont pas évolué de façon défavorable à son égard. (...) ".
4. Le permis de construire de division du 15 octobre 2018 a été délivré sur le fondement du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de Saint-Jean-Bonnefonds approuvé le 26 mars 2004 et modifié, qui classait les parcelles assiette du projet en zone N, et, pour leur partie nord, en zone AUe. Par une délibération n° 2020-00061 du 27 janvier 2020, le conseil métropolitain de Saint-Etienne Métropole a approuvé la révision générale du PLU de la commune de Saint-Jean-Bonnefonds, les parcelles étant désormais classées en zone A et, pour leur partie nord, en zone UCa, et ce PLU a fait l'objet le 3 décembre 2020 d'une modification simplifiée n° 1. Il ressort des pièces du dossier, et il n'est plus contesté en appel par la commune, que la modification de l'axe de ruissellement envisagée sur le fondement de l'article L. 152-23 du code de l'urbanisme n'avait pas encore été votée à ces dates. Ce motif est, par suite, entaché d'illégalité, ainsi que l'a retenu le tribunal administratif dans le jugement contesté.
En ce qui concerne la demande de substitution de motif par la commune :
5. L'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas l'intéressé d'une garantie procédurale liée au motif substitué.
6. Pour établir que l'arrêté en litige est légal, la commune de Saint-Jean-Bonnefonds soutient, pour la première fois en appel, qu'elle était tenue de refuser la prorogation sollicitée en ce que le projet méconnaît les nouvelles règles d'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques fixées au point 1 de l'article 6 du règlement du PLU adopté par la délibération du 27 janvier 2020, deux maisons étant implantées à environ 20 mètres de l'alignement.
7. D'une part, les dispositions de l'article AUe 6 du règlement du PLU relatif à l'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques, en vigueur à la date du permis de construire du 15 octobre 2018, imposaient aux constructions de s'implanter à une distance de 0 à 5 mètres maximum par rapport à l'alignement, mais précisaient que, par exception, dans les lotissements ou ensembles de constructions groupées à usage d'habitation, "toute liberté " était " laissée en ce qui concerne l'implantation des constructions le long des voies internes de l'opération (voies tertiaires ouvertes à la circulation automobile, chemins piétons, places et placettes aménagées à l'extrémité des voies en impasse) ". L'article UC 6 du règlement du PLU approuvé le 27 janvier 2020 dispose que : " 6.1. Dans le secteur UCa, les constructions peuvent s'implanter : - soit à l'alignement, - soit dans la bande comprise entre 0 et 5 m maximum par rapport à l'alignement à condition que l'espace libre ainsi créé soit traité et entretenu. ", la dérogation prévue pour les lotissements n'ayant ainsi pas été reprise.
8. D'autre part, aux termes de l'article R. 151-21 du code de l'urbanisme : " (...) Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, l'ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le plan local d'urbanisme, sauf si le règlement de ce plan s'y oppose ". Il résulte de ces dispositions, applicables notamment aux permis de construire, que si les règles d'un plan local d'urbanisme relatives à l'implantation des constructions par rapport aux limites au regard des voies publiques s'appliquent à l'ensemble des constructions d'un lotissement dans leurs relations avec les parcelles situées à l'extérieur du périmètre de ce lotissement, elles ne sont pas, sauf prescription contraire du plan, applicables à l'implantation des constructions à l'intérieur de ce périmètre.
9. Il résulte de ces dispositions que la règle d'implantation des constructions par rapport à l'alignement des voies et emprises publiques, qui s'applique aux seules deux constructions bordant la voie publique et non, contrairement à ce que soutient la commune, aux deux constructions situées à l'arrière et ne bordant pas la rue Jean Monnet, continue de permettre un recul à une distance s'établissant de 0 à 5 mètres maximum par rapport à l'alignement et n'a, ainsi, pas été modifiée. Si la commune se prévaut de la disparition des dispositions spécifiques laissant toute liberté pour l'implantation des deux autres constructions situées en arrière des premières, le long des voies internes de l'opération, il ne résulte ni des dispositions précitées ni de l'article R. 151-21 du code de l'urbanisme, que les dispositions désormais applicables, dont l'objet est de régir le recul par rapport aux voies publiques, auraient vocation à régir le recul des constructions par rapport aux voies privées internes d'une opération de lotissement. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que les prescriptions d'urbanisme et les servitudes administratives de tous ordres auxquelles est soumis le projet et en vigueur à la date à laquelle la décision de refus de prorogation a été prise auraient évolué de façon défavorable à son égard. Il n'y a pas lieu, par suite, de procéder à la substitution demandée.
10. Il résulte de ce qui précède que la commune de Saint-Jean-Bonnefonds n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 26 septembre 2023, le tribunal administratif de Lyon a annulé le refus de prorogation en litige.
Sur la requête n° 23LY03450 :
11. Le présent arrêt statuant sur l'appel de la commune de Saint-Jean-Bonnefonds dirigé contre le jugement du 26 septembre 2023 du tribunal administratif de Lyon, les conclusions de la requête n° 23LY03450 tendant à ce qu'il soit sursis à son exécution ont perdu leur objet et il n'y a donc plus lieu d'y statuer.
Sur les frais du litige :
12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. B..., qui n'est pas la partie perdante, verse à la commune de Saint-Jean-Bonnefonds la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-Jean-Bonnefonds le versement d'une somme de 2 000 euros à M. B... au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Jean-Bonnefonds dans la requête n° 23LY03435 sont rejetées.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution présentées par la commune de Saint-Jean-Bonnefonds dans la requête n° 23LY03450.
Article 3 : La commune de Saint-Jean-Bonnefonds versera à M. B... la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Saint-Jean-Bonnefonds et à M. A... B....
Délibéré après l'audience du 3 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Monique Mehl-Schouder, présidente,
Mme Anne-Gaëlle Mauclair, présidente-assesseure,
Mme Claire Burnichon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 septembre 2024.
La présidente-rapporteure,
M. Mehl-Schouder
La présidente-assesseure,
A.-G. MauclairLa greffière,
F. Prouteau
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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Ns° 23LY03435, 23LY03450