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04/09/2024 | FRANCE | N°23LY00763

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 1ère chambre, 04 septembre 2024, 23LY00763


Vu la procédure suivante :

Procédures contentieuses antérieures



Mme A... E... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour.



Par un jugement n° 2108754 du 24 janvier 2023, le tribunal administratif a annulé la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a enjoint de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement

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Mme A... E... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du...

Vu la procédure suivante :

Procédures contentieuses antérieures

Mme A... E... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour.

Par un jugement n° 2108754 du 24 janvier 2023, le tribunal administratif a annulé la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a enjoint de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.

Mme A... E... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 30 novembre 2022 par lesquelles le préfet du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français en lui octroyant un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2302464 du 11 mai 2023, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédures devant la cour

I - Par une requête enregistrée le 27 février 2023 sous le n° 23LY00763, la préfète du Rhône, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 24 janvier 2023 du tribunal administratif de Lyon ;

2°) de rejeter les conclusions formulées par Mme E... devant le tribunal administratif de Lyon.

Elle soutient que :

- une décision portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français a été prise le 30 novembre 2022 et cette décision explicite s'est substituée à la décision implicite initialement prise ; c'est par suite à tort que le tribunal administratif a retenu qu'une décision implicite de rejet illégale avait été opposée à la requérante ;

- l'arrêté du 30 novembre 2022 est suffisamment motivé, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), régulièrement saisi, s'est prononcé le 5 janvier 2022 sur la situation de l'intéressée, dont l'état de santé ne justifie pas la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; cet arrêté ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle ne justifie pas avoir déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour et elle ne justifie d'aucune circonstance particulière.

Par un mémoire en défense enregistré le 5 juin 2023, Mme A... E..., représentée par la SCP Robin Vernet, demande à la cour :

1°) à titre principal, de rejeter la requête de la préfète du Rhône et d'enjoindre à cette dernière de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an renouvelable, dans le délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à tout le moins de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ;

2°) à titre subsidiaire, d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon du 11 mai 2023 et les décisions de la préfète du Rhône du 30 novembre 2022 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant un délai de départ volontaire et le pays de renvoi et de prescrire à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an renouvelable, dans le délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 300 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Elle soutient que :

- elle s'en rapporte à l'appréciation de la cour sur la substitution de la décision explicite du 30 novembre 2022 à la décision implicite initialement attaquée ;

- la décision du 30 novembre 2022 est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen complet et suffisant de sa situation ;

- le refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- sa situation personnelle justifie son admission exceptionnelle au séjour ;

- les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le délai de départ volontaire à trente jours sont illégales en raison de l'illégalité du refus de délivrance du titre de séjour ; ces décisions méconnaissent les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est, à tout le moins, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ; elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La demande d'aide juridictionnelle de Mme E... a été rejetée par une décision du 21 juin 2023.

II - Par une requête enregistrée le 22 septembre 2023 sous le n° 23LY03063, Mme A... E..., représentée par la SCP Robin Vernet, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 11 mai 2023 ;

2°) d'annuler les décisions de la préfète du Rhône du 30 novembre 2022 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français, donnant un délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi ;

3°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an renouvelable, dans le délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 300 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Elle soutient que :

- le refus de séjour est insuffisamment motivé et est entaché d'un défaut d'examen complet et suffisant de sa situation ; il méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; sa situation personnelle justifie son admission exceptionnelle au séjour ;

- les décisions portant obligation de quitter le territoire national et octroyant un délai de départ volontaire de trente jours sont illégales en raison de l'illégalité du refus de délivrance de titre de séjour ; ces décisions méconnaissent les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, à tout le moins, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ; elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n'a pas présenté d'observations.

Mme A... E... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 août 2023.

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Burnichon, première conseillère,

- et les observations de Me Lulé, substituant Me Robin, représentant Mme E....

Considérant ce qui suit :

1. Mme E..., ressortissante géorgienne née le 6 janvier 1985 à Telari (Géorgie), est entrée avec son compagnon, M. C..., sur le territoire français le 15 octobre 2018, selon ses déclarations. Suite au rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 21 janvier 2019, puis par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 12 juillet 2019, elle a déposé en préfecture du Rhône une demande de titre de séjour fondée sur son état de santé et portant la mention " vie privée et familiale ". Par un jugement n° 2108754 du 24 janvier 2023 le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a rejeté cette demande de titre de séjour et lui a enjoint de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois. La préfète du Rhône relève appel de ce jugement par une requête enregistrée sous le n° 23LY00763. Puis, par une décision du 30 novembre 2022, la préfète du Rhône a explicitement refusé de délivrer un titre de séjour à Mme E..., en l'assortissant d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et d'une décision fixant le pays de destination. Par une requête n° 23LY03063, Mme E... relève appel du jugement n° 2302464 du 11 mai 2023 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de ces décisions du 30 novembre 2022.

2. Ces deux affaires concernent la situation d'un même ressortissant et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt.

Sur le refus de titre de séjour :

3. Suite à sa demande de titre de séjour et en l'absence de décision expresse, Mme E... a sollicité, par un courrier du 13 avril 2021 réceptionné le 19 avril suivant, la communication des motifs de la décision implicite. Par une décision du 30 novembre 2022, communiquée dans le cadre de la première instance, la préfète du Rhône a rejeté expressément sa demande.

4. Si le silence gardé par l'administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu'elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde et que, dès lors, celle-ci ne peut être utilement contestée au motif que l'administration aurait méconnu les dispositions précitées en ne communiquant pas au requérant les motifs de sa décision implicite dans le délai d'un mois qu'elles lui impartissent.

5. Il suit de là, d'une part, que la demande de Mme E... tendant à l'annulation de la décision implicite née du silence gardé par la préfète du Rhône sur sa demande de titre de séjour doit être regardée comme dirigée contre la décision explicite du 30 novembre 2022 par laquelle la préfète du Rhône a confirmé ce rejet, et, d'autre part, que cette décision dûment motivée s'étant substituée à la décision implicite initialement intervenue, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision implicite en méconnaissance des dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, ne peut qu'être écarté. Dès lors, c'est à tort que le tribunal administratif de Lyon a fait droit à la demande d'annulation de la décision implicite de refus de titre de séjour au motif que le préfet n'avait pas communiqué à Mme E... les motifs de cette décision implicite dans le délai d'un mois prévu par les dispositions précitées du code des relations entre le public et l'administration.

6. Il appartient à la cour d'examiner les autres moyens soulevés par Mme E... devant le tribunal administratif de Lyon à l'encontre du refus de titre de séjour du 30 novembre 2022 qui s'est substitué à la décision implicite précitée

7. En premier lieu, les moyens tirés de ce que le refus de délivrance de titre de séjour du 30 novembre 2022 serait insuffisamment motivé et serait entaché d'un défaut d'examen complet et suffisant, qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que sa situation personnelle justifierait son admission exceptionnelle au séjour, doivent être écartés par les motifs retenus par les premiers juges, qu'il y a lieu pour la cour d'adopter.

8. En second lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État. / (...) ".

9. Par un avis du 5 janvier 2022 le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a estimé que si l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et son état de santé lui permet de voyager sans risques vers son pays d'origine. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du certificat du docteur B... en date du 13 mars 2023, que Mme E... présente une séropositivité VIH décelée en 2018 et qu'elle " bénéficie d'un traitement antirétroviral inchangé depuis 2018 " à savoir les Ténofovir et Emtricitabine, deux inhibiteurs nucléosidiques de la transcriptase inverse et une antiprotéase à savoir Darunavir boostée par Ritonavir. Ce médecin précise que ces molécules sont génériquées mais ne lui sont pas accessibles dans son pays d'origine, et ajoute qu'" elle dispose de ce traitement (...) complexe en raison de son désir de grossesse, désir pour lequel elle rencontre des difficultés de prise en charge en raison de son âge et de ses antécédents de co-infection par les virus VIH et VHC. ". Si Mme E... soutient que le médicament Truvada n'est pas disponible en Géorgie, et se prévaut à cet égard de la fiche Vidal du médicament Truvada 200 mg (qui comporte Emtricitabine 200 mg + Tenofoir Disoprixil) ou encore d'un courriel du laboratoire qui le commercialise et explique qu'il n'est, au 13 avril 2023, pas commercialisé en Géorgie, ces éléments ne démontrent pas que les médicaments génériques comprenant ces mêmes molécules ne sont pas disponibles en Géorgie, ni même que Mme E... ne pourrait pas y avoir accès dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette dernière, ou son mari qui est de la même nationalité et est également en séjour irrégulier en France, seraient dans l'impossibilité de travailler pour prendre en compte leur coût. Compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, Mme E... n'est pas fondée à soutenir que le refus de séjour en litige méconnaît les dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire de trente jours :

10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité, par voie d'exception, de la décision de refus de titre de séjour, soulevé à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, n'est pas fondé, et doit, par suite, être écarté.

11. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

12. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) ". Il ressort des pièces du dossier que Mme E... est entrée sur le territoire français à l'âge de trente-trois ans et ne démontre pas être dépourvue d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine, où elle a vécu l'essentiel de son existence et d'où est originaire son époux, également en séjour irrégulier. Par ailleurs, l'intéressée ne fait état d'aucun élément de nature à établir une insertion sociale ou professionnelle particulière sur le territoire français. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours méconnaissent les stipulations précitées. En l'absence d'autres éléments, elle n'est pas davantage fondée à soutenir que ces décisions sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle.

13. En dernier lieu, Mme E... ne peut utilement invoquer la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, lesquelles n'ont pas pour objet ni pour effet de fixer le pays de destination vers lequel Mme E... sera, le cas échéant, reconduite d'office.

Sur la décision fixant le pays de destination :

14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité, par voie d'exception, de la décision de refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français, soulevé à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, doit être écarté.

15. En deuxième lieu, pour les motifs exposés au point 12, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

16. En dernière lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté par adoption des motifs retenus par les premiers juges.

17. Il résulte de ce qui précède que Mme E... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 11 mai 2023 le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 30 novembre 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2108754 du 24 janvier 2023 du tribunal administratif de Lyon est annulé et la demande de première instance présentée par Mme E... tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour est rejetée.

Article 2 : La requête n° 23LY03063 de Mme E... est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... E... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie sera adressée à la préfète du Rhône.

Délibéré après l'audience du 3 septembre 2024 à laquelle siégeaient :

Mme Monique Mehl-Schouder, présidente de chambre,

Mme Anne-Gaëlle Mauclair, présidente-assesseure,

Mme Claire Burnichon, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 septembre 2024.

La rapporteure,

C. BurnichonLa présidente,

M. D...

La greffière,

F. Prouteau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

Nos 23LY00763, 23LY03063 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23LY00763
Date de la décision : 04/09/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme MEHL-SCHOUDER
Rapporteur ?: Mme Claire BURNICHON
Rapporteur public ?: Mme DJEBIRI
Avocat(s) : SCP ROBIN VERNET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-09-04;23ly00763 ?
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