Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 1er septembre 2020 par lequel le maire de la commune d'Unias a refusé de lui délivrer un permis de construire pour la réalisation d'une maison individuelle avec garage et piscine ainsi que la décision du 28 décembre 2020 rejetant son recours gracieux.
Par un jugement n° 2101401 du 28 juin 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 27 juillet 2022, et un mémoire enregistré le 16 octobre 2023 et non communiqué, M. A..., représenté par Me Salen, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 28 juin 2022 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 1er septembre 2020 par lequel le maire de la commune d'Unias a refusé de lui délivrer un permis de construire pour la réalisation d'une maison individuelle avec garage et piscine ;
3°) d'enjoindre au maire de la commune d'Unias de lui délivrer le permis de construire sollicité, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune d'Unias le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier dès lors qu'il omet de répondre au moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté en litige ;
- l'arrêté en litige est insuffisamment motivé ;
- il doit être regardé comme procédant au retrait d'un permis de construire tacite dès lors que son dossier de demande devait être regardé comme complet dès le 18 mai 2020 et que la production du dossier d'évaluation des incidences (site situé en zone Natura 2000) ne pouvait lui être réclamé, et cet arrêté est par suite illégal en ce qu'il aurait dû être précédé d'une procédure contradictoire, conformément à l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
- le projet en litige ne méconnaît pas les dispositions de l'article AUf 2 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) dès lors, d'une part, qu'il s'insère de manière particulièrement poussée d'un point de vue architectural au volume du bâtiment professionnel existant et, d'autre part, que la présence du gérant de la société à proximité immédiate de l'entrepôt est nécessaire pour assurer la surveillance permanente de celui-ci et la direction de l'établissement.
Par un mémoire enregistré le 2 octobre 2023, la commune d'Unias, représentée par Me Saban, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. A... le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement n'est pas irrégulier dès lors que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté en litige n'était pas soulevé devant le tribunal ;
- les moyens tirés de l'insuffisante motivation de l'arrêté en litige et du non-respect du contradictoire, soulevés pour la première fois en appel, sont irrecevables ; en tout état de cause, ces moyens ne sont pas fondés ;
- les autres moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 2 octobre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 17 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Mauclair, présidente assesseure ;
- les conclusions de Mme Djebiri, rapporteure publique ;
- les observations de Me Salen pour M. A... et de Me Villard pour la commune d'Unias.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 1er septembre 2020, le maire de la commune d'Unias a refusé de délivrer à M. A... un permis de construire pour la réalisation d'une maison individuelle avec garage et piscine, sur une parcelle cadastrée ..., située route de la Goutte. M. A... relève appel du jugement du 28 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
2. Il ressort des pièces du dossier de première instance que M. A... s'est borné à un rappel des règles en matière de motivation des actes administratifs, sans en tirer aucune conclusion quant à la légalité externe de l'arrêté en litige. Ainsi, alors qu'il n'a pas, même succinctement, indiqué dans ses écritures que l'arrêté en litige pourrait être insuffisamment motivé, il n'appartenait pas, dans ces circonstances, au tribunal, pour donner un effet utile à ses écritures, de considérer que le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté en litige était soulevé. Par suite, le moyen tiré de ce que les premiers juges auraient omis de répondre au moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté en litige doit être écarté.
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er septembre 2020 portant refus de permis de construire :
3. En premier lieu, il ne ressort pas des écritures de première instance qu'un moyen de légalité externe était soulevé à l'encontre l'arrêté du 1er septembre 2020. En appel, M. A... soutient que l'arrêté en litige est, d'une part, insuffisamment motivé et, d'autre part, entaché d'un vice de procédure résultant du non-respect du principe du contradictoire, en raison de la naissance d'un permis de construire tacite le 18 juillet 2020, qui aurait fait l'objet d'un retrait par l'arrêté en litige, la demande de pièce formulée par la commune d'Unias le 11 juin 2020 n'ayant pas pu proroger le délai d'instruction de sa demande dès lors que le dossier d'évaluation des incidences (site situé en zone Natura 2000) n'était pas requis au titre de la composition du dossier de permis de construire. Ces moyens, tels qu'ils sont formulés, soulevés pour la première fois en appel et qui ne présentent pas un caractère d'ordre public, relèvent par suite d'une cause juridique nouvelle, distincte de celle soulevée devant les premiers juges. Dès lors, ainsi que le fait valoir en défense la commune d'Unias, ces moyens, irrecevables en appel, doivent être écartés.
4. En second lieu, le préambule du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) définit la zone AUf comme étant " une zone naturelle destinée à l'urbanisation future de la commune à caractère d'activité économique artisanale ". Aux termes de l'article AUf 2 du règlement du PLU : " Sont autorisées sous conditions : / 2.1 Les constructions à usage d'habitation, à condition qu'elles soient destinées au logement des personnes dont la présence est nécessaire pour assurer le gardiennage ou la direction des établissements édifiés dans la zone. / Les constructions à usage d'habitation devront être intégrées aux constructions à usage d'activité auxquelles elles sont liées. (...) ".
5. D'une part, il ressort des plans du dossier de demande de permis de construire que le projet de construction présenté par M. A... se traduit par la réalisation d'un nouveau bâtiment simplement accolé au niveau du garage, sur une faible longueur, au bâtiment de stockage de matériaux de construction existant, aucune circulation intérieure entre ces deux bâtiments n'étant par ailleurs prévue. Dans ces conditions, nonobstant la circonstance suivant laquelle la construction projetée aurait une superficie inférieure à celle du bâtiment de stockage existant et à celle susceptible d'être autorisée en application du règlement du PLU, le projet en litige ne satisfait pas aux exigences des dispositions précitées de l'article AUf 2.1 du PLU qui requièrent une intégration des constructions à fin d'habitation aux bâtiments utilisés pour l'activité professionnelle, la présence d'une piscine réalisée avec des matériaux par ailleurs vendus par la société de M. A... ne permettant pas plus, au surplus et en tout état de cause, de caractériser une quelconque intégration.
6. D'autre part, s'il est constant que M. A..., gérant de la société Centroplana, a une activité de terrassement, pour laquelle la livraison des matériaux, et notamment du marbre et des pierres, peut avoir lieu la nuit, cette seule circonstance ne justifie pas la présence permanente d'une personne pour assurer le fonctionnement de l'établissement. Par ailleurs, M. A... ne justifie pas, par ses seules allégations relatives au risque de vol eu égard au type de produits entreposés et dont le coût a fortement augmenté, à la proximité de la route départementale et d'une discothèque et à l'isolement allégué du lieu, de l'existence d'un risque spécifique de cambriolage de l'entrepôt, ni d'ailleurs qu'un système d'alarme ou de vidéo surveillance ou encore un gardiennage par des prestataires extérieurs ne pourraient y répondre dans des conditions suffisantes de sécurité. Dans ces conditions, M. A... n'établit pas plus la nécessité d'un logement pour assurer la surveillance et le gardiennage de son établissement. Il suit de là que les dispositions précitées faisaient obstacle à son projet de création d'un logement sur le tènement sur lequel il exerce son activité professionnelle.
7. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune d'Unias, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. A... la somme de 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par la commune d'Unias.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : M. A... versera à la commune d'Unias la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à la commune d'Unias.
Délibéré après l'audience du 3 septembre 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Monique Mehl-Sshouder, présidente de chambre,
Mme Anne-Gaëlle Mauclair, présidente assesseure,
Mme Claire Burnichon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 septembre 2024.
La rapporteure,
A.-G. Mauclair La présidente,
M. C...
La greffière,
F. Prouteau
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
N° 22LY02432 2