Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme D... épouse A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 24 août 2023 par lequel le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d'office.
Par un jugement n° 2305993 du 19 décembre 2023 le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 19 janvier 2024, Mme B... épouse A..., représentée par Me Gay, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement et l'arrêté mentionné ci-dessus ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Drôme, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'État le paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour est entachée d'une erreur de droit en ce que le préfet n'a pas instruit sa demande de titre de séjour mention " vie privée et familiale " ; elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- l'obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité du refus de délivrance d'un titre de séjour ;
- la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire enregistré le 15 février 2024, la préfète de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu'aucun moyen de la requête n'est fondé.
Mme B... épouse A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le rapport de Mme Djebiri, première conseillère, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... épouse A..., ressortissante chinoise, déclare être née le 29 avril 1952 et être entrée en France le 16 juin 2023 sous couvert d'un visa de soixante jours. Par un arrêté du 24 août 2023, la préfète de la Drôme lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloigné d'office. Elle relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
2. Mme B... épouse A... reprend en appel son moyen de première instance tiré d'une erreur de droit en ce que le préfet n'a pas instruit sa demande de titre de séjour mention " vie privée et familiale " et son moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs du jugement attaqué.
3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, (...) ".
4. Si Mme B... épouse A... se prévaut de la présence régulière de ses deux fils majeurs et de son séjour régulier en France de 1992 à 2013, il ressort des pièces du dossier qu'elle était sur le territoire depuis récemment à la date d'intervention de l'arrêté contesté, après avoir passé dix ans en Chine où elle a passé l'essentiel de son existence et perçoit une pension. L'arrêté contesté portant refus de séjour, qui ne procède par ailleurs d'aucune erreur manifeste d'appréciation, n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, chacun de ces moyens doit être écarté.
5. Les moyens tirés de ce que l'obligation de quitter le territoire français serait illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour et de ce que la décision fixant le pays de destination serait elle-même illégale en raison de l'illégalité de ces deux premières décisions ne peuvent, compte tenu de ce qui précède, qu'être écartés.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme B... épouse A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Dès lors, la requête de Mme B... épouse A... doit, dans l'ensemble de ses conclusions, être rejetée.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... épouse A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... épouse A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète de la Drôme.
Délibéré après l'audience du 2 juillet 2024 à laquelle siégeaient :
M. Picard, président de chambre,
Mme Duguit-Larcher, présidente-assesseure,
Mme Djebiri, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2024.
La rapporteure,
C. DjebiriLe président,
V-M. Picard
La greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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N° 24LY00162
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