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18/07/2024 | FRANCE | N°23LY03371

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 4ème chambre, 18 juillet 2024, 23LY03371


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure

M. D... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 9 juin 2023 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.



Par jugement n° 2304720 du 28 septembre 2023, le tribunal a rejeté cette demande.





Procédure devant la cour



Par requête et mémoire enregistrés le 31 o

ctobre 2023 et le 20 juin 2024 (non communiqué), M. D..., représenté par Me Malvaso, demande à la cour :



1°) d'annuler...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. D... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 9 juin 2023 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par jugement n° 2304720 du 28 septembre 2023, le tribunal a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par requête et mémoire enregistrés le 31 octobre 2023 et le 20 juin 2024 (non communiqué), M. D..., représenté par Me Malvaso, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 28 septembre 2023 ainsi que les décisions de l'arrêté du 9 juin 2023 du préfet de l'Isère le concernant ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- son droit à être entendu préalablement à l'édiction des décisions en litige, défavorables, a été méconnu ; le jugement est insuffisamment motivé en réponse à ce moyen ;

- sa situation n'a pas fait l'objet d'une étude approfondie ;

- le refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il aurait pu être régularisé sur un autre fondement ce qui entache le refus de titre litigieux d'erreur manifeste d'appréciation ;

- l'obligation de quitter le territoire méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

- la fixation du délai de départ volontaire à trente jours est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; un délai supplémentaire aurait dû lui être accordé compte tenu de sa situation personnelle.

Le préfet de l'Isère n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Christine Psilakis, rapporteure.

Considérant ce qui suit :

1. M. C... B..., ressortissant de Sao Tomé et Principe né en 1995 est entré en France en juillet 2015 sous couvert d'une carte de séjour portugaise portant la mention " étudiant ". Il relève appel du jugement du 28 septembre 2023, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 9 juin 2023 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

2. En premier lieu, il ressort du point 11 du jugement attaqué que les premiers juges ont suffisamment motivé la réponse au moyen tiré de la violation du droit du requérant à être entendu, dirigé contre l'obligation de quitter le territoire, la critique des motifs du jugement relevant de son bien-fondé et n'étant pas susceptible d'en affecter la régularité. Par suite, le jugement est suffisamment motivé.

3. En deuxième lieu, lorsqu'il sollicite la délivrance d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. A l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu est ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C... B... n'aurait pas eu la possibilité, pendant l'instruction de sa demande de titre de séjour, de faire état de tous éléments pertinents relatifs à sa situation personnelle susceptibles d'influer sur le contenu des décisions subséquentes à la décision se prononçant sur cette demande. Par suite, le moyen tiré de ce qu'en lui refusant un titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet de l'Isère l'aurait privé de son droit à être entendu doit être écarté.

4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier qu'au soutien de son admission exceptionnelle au séjour, M. C... B... fait état de l'impossibilité de son retour dans l'archipel Sao Tomé et Principe compte tenu de l'instabilité politique, sanitaire et économique qui y règne, de sa présence en France depuis huit ans, d'une insertion professionnelle et d'une relation avec une ressortissante française. Toutefois, la relation invoquée est récente, en outre, le requérant n'a pas déféré à une mesure d'éloignement du 13 octobre 2016, s'est maintenu depuis irrégulièrement sur le territoire français et ne justifie d'aucune insertion professionnelle. Ainsi, les circonstances invoquées par le requérant ne constituent pas des circonstances exceptionnelles au sens des dispositions de l'article L. 431-5 précitées pour la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Par ailleurs, le préfet de l'Isère n'était pas tenu d'examiner d'office si l'intéressé pouvait être régularisé sur un autre fondement, et il ne ressort pas des termes des décisions en litige que la situation de M. C... B... n'aurait pas fait l'objet d'un examen complet et approfondi.

5. En quatrième lieu, eu égard aux conditions d'entrée et de séjour du requérant rappelées au point précédent, l'obligation de quitter le territoire, opposée à M. C... B... n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

6. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Isère aurait, dans les circonstances de l'espèce, commis une erreur manifeste d'appréciation en n'accordant pas à titre exceptionnel à M. C... B... un délai de départ supérieur à trente jours, tel que prévus par l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

7. Il résulte de ce qui précède que M. C... B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

8. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C... B..., n'implique, par lui-même, aucune mesure d'exécution. Les conclusions aux fins d'injonction doivent dès lors être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil du requérant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... B... est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... C... B... et au ministre chargé de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 27 juin 2024 à laquelle siégeaient :

M. Philippe Arbarétaz, président,

Mme Aline Evrard, présidente-assesseure,

Mme Christine Psilakis, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2024.

La rapporteure,

C. Psilakis

Le président,

Ph. Arbarétaz

La greffière,

F. Faure

La République mande et ordonne au ministre chargé de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 23LY03371


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23LY03371
Date de la décision : 18/07/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: Mme Christine PSILAKIS
Rapporteur public ?: M. SAVOURE
Avocat(s) : MALVASO ESTHER

Origine de la décision
Date de l'import : 27/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-07-18;23ly03371 ?
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