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15/07/2024 | FRANCE | N°23LY03272

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 6ème chambre, 15 juillet 2024, 23LY03272


Vu la procédure suivante :





Procédure contentieuse antérieure :



Mme B... A... veuve C... a demandé au tribunal administratif de Lyon l'annulation des décisions du 21 février 2023 par lesquelles la préfète du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé à trente jours le délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et a abrogé le récépissé de demande qui lui avait été délivré.



Par un jugement n° 2303786 du 19 septemb

re 2023, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.





Procédure devant la cour :



P...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... veuve C... a demandé au tribunal administratif de Lyon l'annulation des décisions du 21 février 2023 par lesquelles la préfète du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé à trente jours le délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et a abrogé le récépissé de demande qui lui avait été délivré.

Par un jugement n° 2303786 du 19 septembre 2023, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 16 octobre 2023, Mme B... A... veuve C..., représentée par Me Simon, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2303786 du 19 septembre 2023 du tribunal administratif de Lyon ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du 21 février 2023 par lesquelles la préfète du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé à trente jours le délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et a abrogé le récépissé de demande qui lui avait été délivré ;

3°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours et sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à elle si le bénéfice de l'aide juridictionnelle ne lui était pas accordé.

Mme A... soutient que :

- le refus de séjour méconnait l'article 6, 5° de l'accord franco-algérien et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- l'obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de séjour ; elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle méconnait le droit au séjour qu'elle tient de l'article 6, 5° de l'accord franco-algérien ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la fixation du délai de départ volontaire est illégale en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français et du refus de séjour ; elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la fixation du pays de renvoi est illégale en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- l'abrogation de son récépissé est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de séjour.

La préfète du Rhône, régulièrement mise en cause, n'a pas produit.

Par décision du 15 novembre 2023, Mme A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, modifiée, conclue à Rome le 4 novembre 1950 ;

- l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, modifié, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Stillmunkes, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... veuve C..., ressortissante algérienne née le 3 mars 1948, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 6, 5° de l'accord franco-algérien en invoquant sa situation privée et familiale. Elle a demandé au tribunal administratif de Lyon l'annulation des décisions du 21 février 2023 par lesquelles la préfète du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé à trente jours le délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et a abrogé le récépissé de demande qui lui avait été délivré. Par le jugement attaqué du 19 septembre 2023, le tribunal a rejeté cette demande.

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " (...) / Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / (...) / 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... est née en Algérie le 3 mars 1948 et qu'elle est de nationalité algérienne. Elle a épousé un compatriote dont elle a eu deux filles. Elle aurait divorcé et s'est remariée avec un autre compatriote en 1977, mais son époux est décédé en 1980. Elle est entrée en France le 29 septembre 2018, à l'âge de 70 ans, sous couvert d'un visa de court séjour et s'est maintenue sur le territoire français. Elle fait valoir la présence en France d'une de ses filles qui a épousé un ressortissant français dont elle a eu plusieurs enfants. Mme A... conserve toutefois nécessairement des attaches privées et familiales significatives en Algérie, où demeure notamment son autre fille et où elle-même a vécu la quasi-totalité de son existence. Elle fait valoir à la fois son état de santé dégradé et l'état de santé altéré de sa fille résidant en France. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier qu'elle ne pourrait bénéficier en Algérie de la prise en charge de sa pathologie, classique et connue, et elle pourra par ailleurs y bénéficier notamment de l'assistance de son autre fille. Par ailleurs, compte tenu de leurs états de santé respectifs, Mme A... et sa fille demeurant en France n'apparaissent pas en mesure de s'apporter mutuellement l'aide matérielle que leur état nécessite. Enfin, sa fille est elle-même mariée et peut ainsi notamment bénéficier de l'assistance de son époux. Il ne ressort ainsi pas des pièces du dossier que la présence en France de Mme A... serait rendue indispensable par son état de santé ou par l'état de santé de sa fille. Eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de Mme A..., la préfète du Rhône n'a dès lors pas, en lui refusant le séjour, porté en l'espèce une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts d'ordre public que cette décision poursuit. Les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 6, 5° de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent, en conséquence, être écartés. Pour les mêmes motifs, la préfète du Rhône n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme A....

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

4. En premier lieu, eu égard à ce qui vient d'être dit sur la légalité de la décision de refus de séjour, Mme A... n'est pas fondée à exciper de son illégalité.

5. En second lieu, en l'absence d'argument particulier, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de la méconnaissance du droit au séjour que Mme A... tirerait de l'article 6, 5° de l'accord franco-algérien et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de éloignement sur la situation personnelle de Mme A... doivent être écartés pour les motifs qui ont été exposés au point 3.

Sur la légalité de la fixation du délai de départ volontaire :

6. En premier lieu, eu égard à ce qui vient d'être dit sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de séjour, Mme A... n'est pas fondée à exciper de leur illégalité.

7. En second lieu, en l'absence d'argument particulier portant sur le délai de trente jours octroyé par la préfète du Rhône, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés pour les motifs qui ont été exposés au point 3.

Sur la légalité de la fixation du pays de renvoi :

8. En premier lieu, eu égard à ce qui vient d'être dit sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français, Mme A... n'est pas fondée à exciper de son illégalité.

9. En second lieu, en l'absence d'argument particulier portant sur le choix de l'Algérie comme pays de renvoi, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés pour les motifs qui ont été exposés au point 3.

Sur la légalité de l'abrogation du récépissé :

10. Le récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation provisoire de séjour, qui est délivré pour les seuls besoins de la phase d'examen de cette demande, devient de plein droit caduc lorsque le préfet a statué sur la demande de titre dont il était saisi, l'article L. 411-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoyant d'ailleurs qu'" En cas de refus de délivrance ou de renouvellement de tout titre de séjour ou autorisation provisoire de séjour, l'étranger est tenu de quitter le territoire ". Tous les moyens invoqués contre la décision du préfet procédant à l'abrogation de ce récépissé sont, dès lors, inopérants lorsque le préfet a statué sur la demande de séjour, cette abrogation étant dans ce cas purement confirmative de la caducité de plein droit du récépissé et n'ayant donc qu'une portée superfétatoire. En l'espèce, eu égard à ce qui a été dit sur la légalité de la décision de refus de séjour, Mme A... n'est pas fondée à exciper de son illégalité. La préfète du Rhône pouvait en conséquence lui rappeler que la validité du récépissé avait pris fin à la date de la décision sur le séjour.

11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... veuve C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.

Délibéré après l'audience du 1er juillet 2024, à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président de chambre,

M. Stillmunkes, président-assesseur,

Mme Vergnaud, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2024.

Le rapporteur,

H. Stillmunkes

Le président,

F. Pourny

La greffière,

N. Lecouey

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 23LY03272


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 23LY03272
Date de la décision : 15/07/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: M. Henri STILLMUNKES
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : SIMON

Origine de la décision
Date de l'import : 27/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-07-15;23ly03272 ?
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