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15/07/2024 | FRANCE | N°23LY02926

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 6ème chambre, 15 juillet 2024, 23LY02926


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme A... D... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler les décisions du 12 octobre 2021 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, en lui impartissant un délai de départ volontaire de trente jours, et a désigné son pays de renvoi.



Par un jugement n° 2201576 du 28 avril 2023, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté

sa demande.





Procédure devant la cour :



Par une requête enregistrée le 11 sept...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... D... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler les décisions du 12 octobre 2021 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, en lui impartissant un délai de départ volontaire de trente jours, et a désigné son pays de renvoi.

Par un jugement n° 2201576 du 28 avril 2023, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 11 septembre 2023, Mme A... D..., représentée par Me Loiseau, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2201576 du 28 avril 2023 ;

2°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à venir, et, dans l'attente, de lui délivrer, sous quinze jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, un récépissé de demande de délivrance d'un tel titre, l'autorisant à travailler ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code justice administrative.

Mme D... soutient que :

- sa requête est recevable ;

- la décision de refus de séjour a été prise en méconnaissance des stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision l'obligeant à quitter le territoire français à destination de son pays d'origine est illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour.

La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n'a pas produit d'observations.

Mme D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 9 août 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, modifié, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Gros, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2024.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... D..., de nationalité algérienne, est entrée en France pour la dernière fois le 5 mars 2015 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour. Elle a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d'asile, à la suite de quoi lui ont été notifiées des décisions préfectorales du 24 octobre 2016 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. Elle a ensuite sollicité la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement des stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Le préfet du Puy-de-Dôme lui a de nouveau opposé un refus de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sous trente jours et a désigné son pays de renvoi, par des décisions du 12 octobre 2021 dont Mme D... n'a pas obtenu l'annulation devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand. Elle relève appel du jugement du 28 avril 2023 rejetant sa demande tendant à l'annulation de ces décisions du 12 octobre 2021.

2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " (...) / Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. (...) ". Et aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

3. A la date de l'arrêté en litige du 12 octobre 2021, la requérante s'était établie au domicile de sa sœur aînée, Naïma D..., titulaire d'un certificat de résidence de dix ans, et du conjoint de cette dernière, de nationalité française, parents d'une jeune enfant. Le père de la requérante, titulaire d'un certificat de résidence d'un an et son frère, titulaire d'un certificat de résidence de dix ans, résidaient, le premier également à Clermont-Ferrand, le second, dans le département de l'Allier, et sa tante, Mme E... D... épouse C..., de nationalité française, résidait à Besançon. Toutefois, la requérante, qui, comme sa mère, Mme B... F..., avait bénéficié de visas de courts séjours pour se rendre en France, a vécu jusqu'à l'âge de plus de 18 ans en Algérie, où elle n'est pas dépourvue d'attaches. Par ailleurs, ses efforts méritoires de poursuite d'études, que soulignent d'anciennes camarades de lycée, ne suffisent pas à caractériser une insertion de Mme D... dans la société française durant les six années et sept mois de son séjour en France. Dans ces conditions, en lui refusant le certificat de résidence sollicité, le préfet n'a pas porté d'atteinte excessive au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit en conséquence être écarté.

4. Eu égard à ce qui vient d'être dit sur la légalité de la décision de refus de séjour, Mme D... n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français.

5. Il résulte de ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Ses conclusions en injonction ainsi que celles tendant au versement de frais de procès doivent en conséquence être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... D... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme.

Délibéré après l'audience du 1er juillet 2024, à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président de chambre,

M. Stillmunkes, président assesseur,

M. Gros, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2024.

Le rapporteur,

B. Gros

Le président,

F. Pourny

La greffière,

N. Lecouey

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 23LY02926


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 23LY02926
Date de la décision : 15/07/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: M. Bernard GROS
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : LOISEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 21/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-07-15;23ly02926 ?
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