La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/07/2024 | FRANCE | N°23LY02450

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 6ème chambre, 15 juillet 2024, 23LY02450


Vu la procédure suivante :





Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 20 septembre 2021 de la direction régionale des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône relative à la récupération d'un trop perçu d'un montant de 18 200 euros d'aides exceptionnelles attribuées au titre des mois de mars 2020 à février 2021 dans le cadre du fonds de solidarité institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les co

nséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19.



...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 20 septembre 2021 de la direction régionale des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône relative à la récupération d'un trop perçu d'un montant de 18 200 euros d'aides exceptionnelles attribuées au titre des mois de mars 2020 à février 2021 dans le cadre du fonds de solidarité institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19.

Par un jugement n° 2108730 du 16 mai 2023, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 juillet 2023 et 16 février 2024, M. A... B..., représenté par Me Gouy-Paillier, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2108730 du 16 mai 2023 du tribunal administratif de Lyon ;

2°) d'annuler la décision du 20 septembre 2021 de la direction régionale des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône relative à la récupération d'un trop perçu d'un montant de 18 200 euros d'aides exceptionnelles attribuées au titre des mois de mars 2020 à février 2021 dans le cadre du fonds de solidarité institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est entaché d'irrégularité dès lors qu'il n'a pas examiné l'ensemble des moyens soulevés à l'appui de sa demande, notamment le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure ;

- la décision du 20 septembre 2021 est insuffisamment motivée ;

- il n'a pas répondu au mail 1er juin 2021 lui demandant de produire des pièces complémentaires dès lors qu'il pensait qu'il s'agissait d'un mail frauduleux ;

- la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit dès lors que l'administration n'avait pas, préalablement à cette décision, sollicité de documents spécifiques en lui laissant un délai de réponse d'un mois ;

- en tout état de cause, les éléments produits à l'appui de la requête permettent d'établir la réalité de son chiffre d'affaires au titre de l'année 2019 et de ses pertes de revenus au titre de l'année 2020.

Par un mémoire en défense enregistré le 3 octobre 2023 le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il n'a pas été informé des pièces justificatives à produire et que le délai légal de trente jours pour faire parvenir ses observations n'a pas été respecté ;

- les documents produits à l'appui de la requête laissent apparaitre des discordances avec les éléments déclarés par le requérant lors de ses demandes d'aide.

Par une ordonnance du 27 mai 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 juin 2024 à 16h30.

Par un courrier du 12 juin 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions de la requête, l'acte contesté, en lui-même dépourvu de caractère décisoire, étant insusceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ;

- le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Vergnaud, première conseillère,

- et les conclusions de Mme Cottier, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., qui exerce une activité de taxi en qualité de micro-entrepreneur depuis le 2 novembre 2017, a bénéficié du versement d'un montant total d'aides exceptionnelles de 18 200 euros pour les mois de mars 2020 à février 2021 au titre du fonds de solidarité institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19. Par un courrier du 20 septembre 2021, le directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône lui a indiqué que l'absence de transmission des justificatifs qui lui avaient été demandés ne permettait pas de vérifier les conditions d'éligibilité au dispositif d'aide au regard des conditions relatives à la perte de chiffre d'affaires, ni les montants des aides auxquelles il pouvait prétendre, qu'il considérait, pour ce motif, que les aides avaient été indûment perçues par l'intéressé et qu'il avait décidé de procéder à la récupération de la totalité des aides perçues pour les mois de mars 2020 à février 2021. Le titre de perception correspondant a été émis le 21 octobre 2021. Par le jugement attaqué du 16 mai 2023, dont M. B... interjette appel, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision qui serait contenue dans ce courrier du 20 septembre 2021.

2. Il ressort des pièces du dossier que le courrier du directeur général des finances publiques en date du 20 septembre 2021 se borne à informer M. B... des conclusions du contrôle effectué concernant son éligibilité aux aides exceptionnelles qui lui ont été attribuées au titre du fonds de solidarité institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19, à relever l'absence d'éligibilité aux aides ainsi versées pour un montant total de 18 200 euros et à l'informer qu'un titre de perception sera en conséquence émis à son encontre. Le courrier par lequel l'administration informe un administré de ce qu'un titre de perception sera ultérieurement émis a le caractère d'une mesure préparatoire à l'émission de ce titre par elle-même insusceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. En conséquence les conclusions de M. B... tendant à l'annulation de cet acte sont irrecevables et doivent, pour ce motif, être rejetées.

3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la régularité du jugement, que M. B... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, sa requête doit être rejetée en toutes ces conclusions.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 1er juillet 2024, à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président de chambre,

M. Stillmunkes, président assesseur,

Mme Vergnaud, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2024.

La rapporteure,

E. Vergnaud

Le président,

F. Pourny La greffière,

N. Lecouey

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 23LY02450


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 23LY02450
Date de la décision : 15/07/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

14-03 Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique. - Mesures d'incitation.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: Mme Edwige VERGNAUD
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : GOUY-PAILLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 21/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-07-15;23ly02450 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award