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15/07/2024 | FRANCE | N°23LY01798

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 6ème chambre, 15 juillet 2024, 23LY01798


Vu la procédure suivante :





Procédure contentieuse antérieure :



La SARL Plaisir Gourmand Gerland a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner l'Etat à lui verser la somme de 65 169 euros en réparation du préjudice résultant de l'illégalité des refus opposés par les services de la direction générale des finances publiques à ses demandes tendant au bénéfice de l'aide financière du fonds de solidarité institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières

et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 pour les mois de décembre 2020 à juillet 2021...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Plaisir Gourmand Gerland a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner l'Etat à lui verser la somme de 65 169 euros en réparation du préjudice résultant de l'illégalité des refus opposés par les services de la direction générale des finances publiques à ses demandes tendant au bénéfice de l'aide financière du fonds de solidarité institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 pour les mois de décembre 2020 à juillet 2021, dans un délai de 15 jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 2110030 du 23 mars 2023, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 25 mai 2023 la SARL Plaisir Gourmand Gerland, représentée par Me Chanon, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2110030 du 23 mars 2023 du tribunal administratif de Lyon ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité d'un montant de 65 169 euros, en raison de l'illégalité fautive des décisions des 20 mai, 31 mai, 1er juillet 2021, et de la décision implicite de rejet de ses demandes du 31 août 2021, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa requête est recevable ;

- les décisions lui refusant le versement des aides sollicitées au titre du fonds de solidarité institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 pour les mois de décembre 2020 à juillet 2021 sont illégales au regard des dispositions du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 et des " lignes directrices " du ministère de l'économie relatives à la détermination du chiffre d'affaires de référence ;

- la date de son début d'activité au 1er septembre 2020 aurait dû être prise en compte et, par suite, les chiffres d'affaires de référence pour le calcul des aides sollicitées sont ceux réalisés pour les mois de septembre et octobre 2020 ;

- l'illégalité des décisions en cause est de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;

- en tout état de cause, la responsabilité de l'Etat est engagée à raison de la rupture devant les charges publiques résultant de l'application des dispositions du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 eu égard à la différence de traitement entre les sociétés constituées à compter du 1er mars 2020 et les sociétés, existantes avant le 1er mars 2020, ayant débuté récemment une nouvelle activité ;

- son préjudice est constitué à hauteur des aides dont elle a été privée.

Par un mémoire en défense enregistré le 28 septembre 2023 le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requête de la SARL Plaisir Gourmand Gerland est irrecevable au regard des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;

- la demande indemnitaire de la société requérante est en tout état de cause irrecevable en raison de sa tardiveté ;

- la date de début d'activité de la SARL Plaisir Gourmand Gerland est antérieure à l'année 2019 et en conséquence, les chiffres d'affaires de référence à retenir pour le calcul des aides sollicitées étaient ceux de l'année 2019 et non la moyenne des chiffres d'affaires réalisés en septembre et octobre 2020 ;

- la requérante n'est pas fondée à invoquer l'existence d'une rupture d'égalité devant les charges publiques ;

- le préjudice dont elle se prévaut, qui n'est pas distinct du montant des aides refusées, n'est pas indemnisable.

Par une ordonnance du 25 mai 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 juin 2024 à 16h30.

Le mémoire présenté pour la SARL Plaisir Gourmand Gerland, enregistré le 12 juin 2024, n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ;

- le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Vergnaud, première conseillère,

- les conclusions de Mme Cottier, rapporteure publique,

- et les observations de Me Luzineau, substituant Me Chanon, représentant la SARL Plaisir Gourmand Gerland.

Considérant ce qui suit :

1. Par des décisions des 20 mai 2021, 31 mai 2021 1er juillet 2021 et 31 août 2021, le directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes a rejeté les demandes d'aide présentées par la SARL Plaisir Gourmand Gerland au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises pour les mois de décembre 2020 à juillet 2021. Par un courrier du 19 novembre 2021 la SARL Plaisir Gourmand Gerland a saisi la direction régionale des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes d'une demande d'indemnisation à hauteur du montant total des aides refusées. Cette demande a fait l'objet d'une décision implicite de rejet. Par le jugement attaqué du 23 mars 2023, dont la SARL Plaisir Gourmand Gerland interjette appel, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande indemnitaire.

2. Aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 25 mars 2020 portant création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation : " Il est institué, jusqu'au 16 février 2021, un fonds de solidarité ayant pour objet le versement d'aides financières aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation. / Sa durée d'intervention peut être prolongée par décret pour une durée d'au plus six mois ". Aux termes du I de l'article 1er du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation : " I. Le fonds mentionné par l'ordonnance du 25 mars 2020 susvisée bénéficie aux personnes physiques et personnes morales de droit privé résidentes fiscales françaises exerçant une activité économique, (...) ".

3. Les dispositions des articles 3-15, 3-19, 3-22, 3-24, 3-26, 3-27 et 3.28 du décret du 30 mars 2020 modifié, respectivement applicables aux demandes d'aides relatives aux mois de décembre 2020 à juillet 2021 prévoient que la perte de chiffre d'affaires permettant le calcul des aides relatives aux mois en cause est définie comme la différence entre, d'une part, le chiffre d'affaires au cours du mois en cause et, d'autre part, le chiffre d'affaires de référence, c'est-à-dire le chiffre d'affaires réalisé durant la même période de l'année précédente ou, si cette option est plus favorable au demandeur, le chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019. Ces dispositions prévoient en outre que, pour les entreprises créées entre le 1er mars 2020 et le 30 septembre 2020, le chiffre d'affaires de référence est le chiffre d'affaires mensuel moyen réalisé entre le 1er juillet 2020, ou à défaut, la date de création de l'entreprise, et le 31 octobre 2020.

Sur la responsabilité pour faute :

4. La société requérante soutient qu'elle n'a débuté son activité de restauration rapide que le 1er septembre 2020, que, par suite, l'administration a considéré, à tort, que devait être pris pour référence le chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 et elle fait valoir que le montant des aides sollicitées devait être calculé par référence au chiffre d'affaires moyen réalisé pour les mois de septembre et octobre 2020.

5. Si la SARL Plaisir Gourmand Gerland soutient avoir débuté son activité en septembre 2020, elle ne conteste pas être immatriculée au registre du commerce et des sociétés de manière ininterrompue depuis le 27 août 2008 pour une activité de restauration, pas plus qu'elle ne conteste, en dépit de la cession en août 2014 du fonds de commerce de restauration qu'elle exploitait jusqu'à cette date, qu'elle n'a jamais cessé son activité dans le secteur de la restauration, notamment par la réalisation de prestations de service de son gérant en salle ou en cuisine, et qu'elle a déclaré, à ce titre un chiffre d'affaires chaque année depuis 2014, notamment pour un montant de 5 100 euros en 2018 et de 12 750 euros en 2019. Dans ces conditions, quand bien même la société requérante a signé un bail commercial le 1er mars 2020 pour d'un fonds de commerce de restauration dont elle n'a pu débuter l'exploitation qu'en septembre 2020 après la réalisation de travaux, elle ne peut être regardée comme une entreprise créée entre le 1er mars et le 30 septembre 2020 au sens des dispositions précitées du décret du 30 mars 2020 modifié.

6. Par ailleurs, la requérante se prévaut des " lignes directrices " publiées sur le site internet du ministère de l'économie et des finances faisant état de ce que " La date de création de l'entreprise à prendre en compte est la date de début d'activité mentionnée sur le formulaire de déclaration d'une entreprise déposé au centre de formalités des entreprises. Par exception, si l'entreprise a débuté son activité postérieurement à la date indiquée, l'entreprise peut prendre en compte la date à laquelle elle a pour la première fois rempli la double condition d'avoir disposé d'immobilisations et d'avoir versé des salaires ou réalisé des recettes. Lorsque l'entreprise ne dispose d'aucun local ou terrain, seule la réalisation d'un chiffre d'affaires ou de recettes caractérise le début d'activité ". Toutefois, d'une part, elle ne peut utilement invoquer ces " lignes directrices " qui ne privent pas l'autorité administrative de son pouvoir d'appréciation et, d'autre part, elle n'est pas fondée à soutenir qu'elle a débuté son activité en septembre 2020, dès lors, ainsi qu'il a été dit, qu'il résulte de l'instruction qu'elle a, de manière continue et ininterrompue, exercé une activité dans le domaine de la restauration depuis la date de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés le 27 août 2008.

7. Il résulte de ce qui précède que la SARL Plaisir Gourmand Gerland n'est pas fondée à soutenir que l'administration aurait fait une inexacte application des dispositions du décret du 30 mars 2020 modifié en prenant pour référence, pour le calcul des aides sollicitées pour les mois de décembre 2020 à juillet 2021, le chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019.

8. Les décisions par lesquelles le directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes a rejeté les demandes d'aide présentées au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises par la SARL Plaisir Gourmand Gerland pour les mois de décembre 2020 à juillet 2021 n'étant pas illégales, la requérante n'est pas fondée à invoquer la responsabilité pour faute de l'administration.

Sur la rupture d'égalité devant les charges publique :

9. Le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que, dans l'un comme l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la norme qui l'établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier.

10. La SARL Plaisir Gourmand Gerland soutient que la différence de traitement, qui résulte de l'inapplication des modalités de détermination des aides, telles qu'elles ont été adaptées pour les entreprises nouvellement créées, aux sociétés déjà constituées avant le 1er mars 2020 qui ont débuté une nouvelle activité après cette date, est contraire à l'objectif du dispositif et constitue une distorsion de concurrence ayant eu des conséquences sur sa situation financière et économique. Cependant, si les dispositions du décret du 30 mars 2020 modifié citées au point 3 instaurent une différence de traitement entre une société nouvellement créée et une société déjà existante qui crée ou débute une nouvelle activité, cette différence de traitement est justifiée par la différence objective de situation entre de telles sociétés et proportionnée à cette différence. Elles ne sont en outre pas contraires à l'objectif du dispositif d'aides institué au bénéfice de entreprises particulièrement touchées par les conséquences de l'épidémie de Covid-19 dès lors qu'elles ne s'opposent pas, par elles-mêmes, à ce qu'une société déjà existante puisse percevoir des aides au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises créé par l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 au titre d'une nouvelle activité. Par suite, le moyen tiré de l'atteinte au principe d'égalité doit être écarté.

11. Il résulte de ce qui précède que la SARL Plaisir Gourmand Gerland n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL Plaisir Gourmand Gerland est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Plaisir Gourmand Gerland et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 1er juillet 2024, à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président de chambre,

M. Stillmunkes, président assesseur,

Mme Vergnaud, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2024.

La rapporteure,

E. Vergnaud

Le président,

F. Pourny

La greffière,

N. Lecouey

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 23LY01798


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 23LY01798
Date de la décision : 15/07/2024
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Commerce - industrie - intervention économique de la puissance publique - Mesures d'incitation.

Commerce - industrie - intervention économique de la puissance publique - Défense de la concurrence - Aides d’Etat.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: Mme Edwige VERGNAUD
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : SELARL CHANON LELEU ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-07-15;23ly01798 ?
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