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11/07/2024 | FRANCE | N°24LY00983

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 2ème chambre, 11 juillet 2024, 24LY00983


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



M. C... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler les décisions du 13 mai 2022 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.



Par un jugement n° 2201420 du 12 janvier 2024, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour


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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler les décisions du 13 mai 2022 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2201420 du 12 janvier 2024, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 5 avril 2024, M. C..., représenté par Me Loiseau, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler les décisions du préfet du Puy-de-Dôme du 13 mai 2022 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale en tant qu'étranger malade, dans un délai d'un mois, et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour, sous huit jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

M. C... soutient que :

- le refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- elle l'expose à des risques pour sa santé en cas de retour dans son pays d'origine.

Par un mémoire, enregistré le 20 juin 2024, le préfet du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête.

Le préfet soutient que les moyens ne sont pas fondés.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 février 2024.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de M. Laval, premier conseiller, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant guinéen, né le 15 août 1981, entré en France en octobre 2018 selon ses déclarations, et dont la demande d'asile a été refusée par la Cour nationale du droit d'asile, le 29 mai 2020, a obtenu un titre de séjour, en tant qu'étranger malade, valable jusqu'au 8 octobre 2021. Par des décisions du 13 mai 2022, le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de faire droit à sa demande de renouvellement de ce titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M C... relève appel du jugement du 12 janvier 2024 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande d'annulation du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français.

Sur la légalité du refus de renouvellement de titre de séjour :

2. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. / La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) ".

3. La partie qui justifie de l'avis d'un collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié et effectivement accessible dans le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office.

4. Pour refuser à M. C... le renouvellement de son titre de séjour en tant qu'étranger malade, le préfet du Puy-de-Dôme s'est approprié l'avis par lequel, le 25 janvier 2022, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que, si l'état de santé de M. C... nécessitait des soins dont le défaut pouvait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pouvait effectivement bénéficier d'un traitement dans son pays d'origine, vers lequel il pouvait voyager sans risque.

5. M. C... fait valoir que son état de santé n'a pas évolué depuis la délivrance de son précédent titre de séjour, qu'il souffre d'un glaucome agonique à l'œil droit et qu'en raison du manque de structures et de médecins compétents en Guinée, il ne peut bénéficier effectivement d'un traitement et risque une aggravation de son état de santé en cas de retour dans son pays d'origine, où il n'existe pas de prise en charge des déficients visuels, alors que, grâce à son suivi régulier en France et à son traitement, il a pu stabiliser sa vue sur l'œil gauche et bénéfice de l'allocation adulte handicapé. Toutefois, s'il ressort d'un certificat médical du 22 janvier 2022 établi par un médecin spécialiste que sa situation n'a pas vocation à s'améliorer, ce certificat n'identifie pas de dégradations en cours et particulièrement sur son œil gauche dont l'acuité visuelle est à 7/10ème. Par ailleurs, la production de données générales sur la situation sanitaire en Guinée et d'un certificat médical établi le 12 février 2020 par un médecin généraliste précisant que " la prise en charge ne peut pas se faire dans son pays d'origine ", antérieur à la délivrance du titre de séjour, ne suffit pas à remettre en cause l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Dans ces conditions, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé ne pourrait pas effectivement bénéficier d'un traitement en Guinée, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Pour les mêmes raisons, il n'est pas fondé à soutenir que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation particulière.

6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

7. M. C..., qui se borne à rappeler les éléments établissant sa présence en France depuis 2019, fait valoir, en outre, qu'il doit demeurer sur le territoire pour continuer à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés. Cette dernière circonstance ne caractérise pas, en soi, une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, ainsi que l'a jugé, à bon droit, le tribunal administratif dans le jugement attaqué dont les motifs sur ce point doivent être adoptés, le préfet n'a pas méconnu l'article 8 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en refusant de lui délivrer un titre de séjour.

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

8. Le refus de titre de séjour n'étant pas illégal, M. C... n'est pas fondé à exciper de son illégalité à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français.

9. Ainsi qu'il a été dit, M. C... n'établissant pas qu'il ne puisse être pris en charge dans son pays d'origine, le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne fait pas obstacle à son éloignement.

10. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme.

Délibéré après l'audience du 25 juin 2024, à laquelle siégeaient :

M. Pruvost, président de chambre,

Mme Courbon, présidente-assesseure,

M. Laval, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 juillet 2024.

Le rapporteur,

J-S. Laval

Le président,

D. Pruvost

La greffière,

M. A...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 24LY00983


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 24LY00983
Date de la décision : 11/07/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. PRUVOST
Rapporteur ?: M. Jean-Simon LAVAL
Rapporteur public ?: Mme LESIEUX
Avocat(s) : LOISEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-07-11;24ly00983 ?
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