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11/07/2024 | FRANCE | N°24LY00981

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 2ème chambre, 11 juillet 2024, 24LY00981


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 11 septembre 2023 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résidence.



Par un jugement n° 2204798 du 1er décembre 2023, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour



Par une requête, enregistrée le 5 avril 2024, M. C... A..., représenté par Me Pochard, demande à la cour :r>


1°) d'annuler ce jugement ;



2°) d'annuler cette décision ;



3°) d'enjoindre à la préfète du Rhône,...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 11 septembre 2023 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résidence.

Par un jugement n° 2204798 du 1er décembre 2023, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 5 avril 2024, M. C... A..., représenté par Me Pochard, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt et de lui délivrer durant ce réexamen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, à verser à son conseil, une somme de 1 200 euros TTC au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- la décision de refus de titre de séjour méconnaît le 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les articles 3, 9 et 10 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, la requête a été dispensée d'instruction.

M. C... A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 mars 2024.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, modifié, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de M. Porée, premier conseiller, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. M. C... A..., ressortissant algérien, né le 27 septembre 1983, s'est marié le 13 mai 2017 à Villeurbanne avec une compatriote titulaire d'un certificat de résidence valable du 19 septembre 2019 au 18 septembre 2029, avec qui il a eu une fille née le 4 décembre 2019 à Bron. Il est entré, pour la dernière fois sur le territoire français, le 28 septembre 2018, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa court séjour Schengen délivré par les autorités espagnoles et valable du 21 août 2018 au 17 février 2019. M. A... a demandé, le 16 février 2021, la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement de l'article 6-5) de l'accord franco-algérien. Par une décision du 11 septembre 2023, la préfète du Rhône a refusé de faire droit à sa demande et a invité le requérant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. A... relève appel du jugement du 1er décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision de refus d'admission au séjour.

2. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ". Aux termes de l'article 4 de cet accord : " Les membres de la famille qui s'établissent en France sont mis en possession d'un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu'ils rejoignent. Sans préjudice des dispositions de l'article 9, l'admission sur le territoire français en vue de l'établissement des membres de famille d'un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de validité d'au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l'octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l'autorisation de regroupement familial par l'autorité française compétente. Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1. Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L'insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance (...) ". Aux termes du premier alinéa du titre II du protocole annexé à cet accord : " Les membres de la famille s'entendent du conjoint d'un ressortissant algérien (...) ".

3. M. A..., qui est marié avec une ressortissante algérienne titulaire d'un titre de séjour, entre dans les catégories qui ouvrent droit au regroupement familial. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 6-5) de l'accord franco-algérien est inopérant et doit être écarté.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

5. M. A... ne séjourne sur le territoire français que depuis cinq années, alors qu'il a vécu trente-cinq ans en Algérie où il ne peut être dépourvu de toute attache personnelle. La décision de refus de titre de séjour n'a ni pour objet, ni pour effet, de séparer le requérant de son épouse et de sa fille et l'intéressé ne justifie pas d'une insertion particulière dans la société française, en se limitant à démontrer avoir travaillé à temps plein du 1er juin au 31 décembre 2021 et du 26 juin 2023 jusqu'à la décision attaquée, en qualités respectivement de technicien dans les télécommunications et d'aide déménageur, et entretenir des relations amicales avec plusieurs personnes de nationalité française. Il est constant que les parents, deux sœurs et un frère du requérant vivent en Algérie. Enfin, M. A... ne pouvait légalement entrer en France pour y séjourner qu'au seul bénéfice du regroupement familial et il n'a pas respecté cette procédure. Dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, en refusant de faire droit à la demande de titre de séjour de M. A..., la préfète du Rhône n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Dès lors, elle n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.

6. En troisième et dernier lieu, d'une part, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ".

7. La décision de refus de titre de séjour n'a ni pour objet, ni pour effet, de séparer M. A... de sa fille. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.

8. D'autre part, aux termes de l'article 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Les Etats parties veillent à ce que l'enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré, à moins que les autorités compétentes ne décident, sous réserve de révision judiciaire et conformément aux lois et procédures applicables, que cette séparation est nécessaire dans l'intérêt supérieur de l'enfant. (...) ".

9. M. A... ne peut utilement se prévaloir de ces stipulations, qui créent seulement des obligations entre Etats membres, sans ouvrir de droits aux personnes.

10. Enfin, aux termes de l'article 10 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Conformément à l'obligation incombant aux Etats parties en vertu du paragraphe 1 de l'article 9, toute demande faite par un enfant ou ses parents en vue d'entrer dans un Etat partie ou de le quitter aux fins de réunification familiale est considérée par les Etats parties dans un esprit positif, avec humanité et diligence. Les Etats parties veillent en outre à ce que la présentation d'une telle demande n'entraîne pas de conséquences fâcheuses pour les auteurs de la demande et les membres de leur famille. (...) ".

11. Ces stipulations, relatives à la réunification familiale, ne sauraient être utilement invoquées à l'encontre du refus de titre de séjour litigieux opposé à M. A..., lequel n'a pas pour objet de rejeter une demande faite par un enfant ou ses parents en vue d'entrer dans un Etat partie ou de le quitter aux fins de réunification familiale.

12. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A....

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à la préfète du Rhône.

Délibéré après l'audience du 25 juin 2024, à laquelle siégeaient :

M. Pruvost, président de chambre,

Mme Courbon, présidente-assesseure,

M. Porée, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 juillet 2024.

Le rapporteur,

A. Porée

Le président,

D. Pruvost

La greffière,

M. B...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 24LY00981


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 24LY00981
Date de la décision : 11/07/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. PRUVOST
Rapporteur ?: M. Arnaud POREE
Rapporteur public ?: Mme LESIEUX
Avocat(s) : POCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 21/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-07-11;24ly00981 ?
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