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11/07/2024 | FRANCE | N°22LY02159

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 4ème chambre, 11 juillet 2024, 22LY02159


Vu la procédure suivante :





Procédure contentieuse antérieure



La société Sodimont et son assureur, la société Allianz IARD, ont demandé au tribunal administratif de Dijon de condamner l'Etat à verser à la société Sodimont la somme de 18 251, 27 euros en réparation des dommages occasionnés par les troubles sociaux survenus en novembre 2018, décembre 2018 et février 2019, et de condamner l'Etat à verser à la société Allianz IARD la somme de 140 078,85 euros en qualité de subrogée dans les droits de la société Sodimont.

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société Sodimont et son assureur, la société Allianz IARD, ont demandé au tribunal administratif de Dijon de condamner l'Etat à verser à la société Sodimont la somme de 18 251, 27 euros en réparation des dommages occasionnés par les troubles sociaux survenus en novembre 2018, décembre 2018 et février 2019, et de condamner l'Etat à verser à la société Allianz IARD la somme de 140 078,85 euros en qualité de subrogée dans les droits de la société Sodimont.

Par un jugement n° 2000713 du 16 juin 2022, le tribunal a condamné l'Etat à verser à la société Allianz IARD la somme de 6 274,75 euros et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 13 juillet 2022, la société Sodimont et la société Allianz IARD demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il n'a pas fait entièrement droit à leur demande ;

2°) de condamner l'Etat à verser à la société Sodimont la somme de 18 251, 27 euros en réparation des dommages occasionnés par les troubles sociaux survenus en novembre 2018, décembre 2018 et février 2019, et de condamner l'Etat à verser à la société Allianz IARD la somme de 140 078,85 euros en qualité de subrogée dans les droits de la société Sodimont ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- la demande de la société Allianz IARD est recevable, dès lors qu'ayant, en sa qualité d'assureur, indemnisé la société Sodimont, elle est, en application de l'article L. 121-12 du code des assurances, subrogée dans les droits de cette dernière ;

- la demande de la société Sodimont est également recevable au titre de la franchise qu'elle a supportée ;

- la responsabilité de l'Etat est engagée, sur le fondement de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure, à raison du blocage, pendant sept week-ends, du centre commercial Leclerc par le mouvement des gilets jaunes, lequel est qualifiable d'attroupement ;

- le blocage du centre commercial est à l'origine d'une perte de marge brute, évaluée à 127 782, 13 euros, qui est justifiée par la production du rapport de l'expert mandaté aux fins d'évaluation du dommage, et de préjudices matériels constitués par les frais d'huissier, soit 10 511, 36 euros, les dommages au bâtiment soit 10 086,15 euros et la perte de marchandises soit 2 670 euros ; la société Allianz IARD a en outre exposé des frais d'expertise à hauteur de 8 962,50 euros ; enfin, la société Sodimont a conservé à sa charge la somme de 18 251,27 euros correspondant à la franchise restée à sa charge pour la garantie pertes d'exploitation ;

- à titre subsidiaire, la responsabilité de l'Etat est engagée sur le fondement d'une responsabilité sans faute pour rupture d'égalité devant les charges publiques.

Par mémoire enregistré le 15 avril 2024, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la demande de la société Allianz IARD est irrecevable au-delà du quantum de 129 452,14 euros dès lors que cette société ne démontre pas avoir versé une somme supérieure à ce montant à son assurée ;

- la demande d'indemnisation de la franchise contractuelle de la société Sodimont, à hauteur de 18 251,71 euros, est également irrecevable, dès lors que la société Allianz IARD ne démontre pas sa qualité pour agir en lieu et place de son assurée et qu'aucune demande indemnitaire préalable n'a été introduite par la société Sodimont ;

- les conditions d'engagement de la responsabilité de l'Etat sur le fondement de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure ne sont pas réunies, dès lors que l'existence des délits invoqués n'est pas établie, que les différents blocages ont été prémédités et que le caractère direct et certain du préjudice n'est pas démontré ;

- les conditions d'engagement de la responsabilité de l'Etat sur le fondement de la responsabilité sans faute pour rupture d'égalité devant les charges publiques ne sont pas davantage réunies, dès lors que l'ensemble des acteurs économiques ont été impactés et qu'il n'est pas démontré que les clients n'auraient pu effectuer leurs achats, les blocages ayant été limités à une brève durée ;

- en tout état de cause, les requérantes ne peuvent obtenir l'indemnisation de la perte de marge brute, qui est calculée d'après le chiffre d'affaires prévisionnel qui présente un caractère incertain ; le mode de calcul du préjudice n'est pas exposé si bien que le préjudice ne peut être regardé comme démontré ; les données exposées démontrent que le chiffre d'affaires de la société Sodimont a augmenté au titre de la période considérée ;

- les coûts d'expertise ne sont pas justifiés et ne sont pas imputables à l'Etat.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des assurances ;

- le code de la sécurité intérieure ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Evrard,

- et les conclusions de M. Savouré, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. La société Sodimont exploite un hypermarché sous l'enseigne Leclerc ainsi que plusieurs magasins en galerie commerciale et une station-service, situés 100 avenue du Maréchal Leclerc à Montceau-les-Mines. Dans le cadre du mouvement national dit des " gilets jaunes ", des groupes de manifestants ont mis en place des barrages sur les voies d'accès à ces magasins le 17 novembre 2018, le 24 novembre 2018, le 1er décembre 2018, le 8 décembre 2018, le 9 décembre 2018, le 15 décembre 2018, le 16 décembre 2018 et le 9 février 2019, et, à cette dernière date, ont tenté de forcer la porte d'entrée de l'hypermarché. Après le rejet, le 15 janvier 2020, par le préfet de Saône-et-Loire, de la demande préalable d'indemnisation formée par la société Allianz IARD, assureur de la société Sodimont, ces sociétés ont demandé au tribunal administratif de Dijon de condamner l'État à leur verser les sommes de 140 078,85 euros et de 18 251,27 euros correspondant, respectivement, à l'indemnité versée par la société Allianz IARD à la société Sodimont en exécution du contrat d'assurance, et à la franchise restée à la charge de cette dernière après paiement de cette indemnité. Par jugement du 16 juin 2022, le tribunal a condamné l'Etat à verser à la société Allianz IARD la somme de 6 274,75 euros en réparation des frais de remplacement du rideau métallique de l'hypermarché endommagé le 9 février 2019, et a rejeté le surplus des conclusions de la demande. Les sociétés Sodimont et Allianz IARD relèvent appel de ce jugement en tant qu'il n'a pas fait entièrement droit à leur demande.

Sur les conclusions tendant à l'engagement de la responsabilité du fait des attroupements ou des rassemblements :

En ce qui concerne la demande de remboursement de la franchise formée par la société Sodimont :

2. Les sociétés Sodimont et Allianz IARD n'établissent pas que la société Sodimont aurait elle-même adressé une demande d'indemnisation au préfet de Saône-et-Loire préalablement à la saisine du tribunal, alors que la demande préalable formée par la société Allianz IARD n'a été faite qu'au nom de cette dernière. Par suite, la société Sodimont n'est pas fondée à se plaindre de ce que le tribunal a rejeté sa demande tendant à l'indemnisation de la franchise demeurée à sa charge après l'intervention de son assureur.

En ce qui concerne le montant des conclusions de la société Allianz IARD :

3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 121-12 du code des assurances : " L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur (...) ". Il résulte de ces dispositions que le versement, par l'assureur, de l'indemnité à laquelle il est tenu en vertu du contrat d'assurance le liant à son assuré, le subroge, dès cet instant et à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de son assuré contre le tiers responsable du dommage.

4. Si les sociétés requérantes produisent des attestations de paiement établies par la Deutsche Bank AG établissant que la société Allianz IARD a versé à la société Sodimont la somme totale de 131 075,14 euros, laquelle inclut notamment une somme de 1 663 euros versée le 12 janvier 2021, il ne résulte pas de l'instruction, et, notamment, des termes de l'attestation établie par la Deutsche Bank AG le 27 avril 2021, que la somme de 1 663 euros représenterait l'indemnisation du préjudice subi par la société Sodimont du fait des manifestations des " gilets jaunes ". Par suite, la société Allianz IARD n'est pas fondée à se plaindre de ce que le tribunal a rejeté sa demande en ce qu'elle excédait la somme de 129 452,14 euros, à hauteur de laquelle elle est, conformément aux dispositions citées au point 3, subrogée dans les droits de la société Sodimont.

En ce qui concerne le surplus des conclusions :

S'agissant des actions de blocage de la circulation :

5. Aux termes de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure : " L'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens ".

6. Il résulte de l'instruction, et notamment du compte-rendu établi par le chef du commissariat de police de Montceau-les-Mines le 10 décembre 2019, que des actions de blocage et de filtrage de la circulation automobile ont été menées entre le 17 novembre 2018 et le 9 février 2019 sur les voies d'accès aux commerces exploités par la société Sodimont. À cet effet, des manifestants ont mis en place des barrages en se regroupant sur les voies de circulation, pour empêcher ou limiter le passage des véhicules. D'autres actions, telles que des rassemblements de manifestants à l'entrée de l'hypermarché ou des entrées massives de personnes pour ralentir le passage des clients aux caisses, ont été organisées. Il résulte de l'instruction, et, notamment, des articles de presse produits par le préfet, que ces actions ont été commises de manière concertée et préméditée. Par conséquent, les préjudices qui en ont résulté pour les sociétés Sodimont et Allianz IARD ne peuvent être considérés comme imputables à un attroupement ou à un rassemblement au sens des dispositions précitées de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure et ne sauraient, par suite, engager la responsabilité de l'État sur ce fondement.

S'agissant de l'intrusion dans le bâtiment :

7. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de police du 10 décembre 2019 et du rapport d'expertise du 11 juillet 2019, que, le 9 février 2019, un groupe de quinze manifestants s'est dirigé vers la porte tambour de l'entrée principale du centre commercial, qui a cédé sous la pression de ces personnes. Des manifestants, au nombre de trente, ont ensuite tenté de pénétrer dans l'hypermarché mais ont été retenus à l'entrée par le rideau métallique dont ils ont néanmoins tenté d'arrêter l'abaissement en insérant un caddie sous le mécanisme. Enfin, des manifestants ont insulté le personnel du magasin ainsi qu'un client et agressé le chef du commissariat de Montceau-les-Mines, avant d'être repoussés vers la sortie par les forces de l'ordre. Si ces actes revêtent un caractère délictuel, il ne résulte pas de l'instruction que les dégradations et atteintes aux personnes en cause résulteraient d'une action préméditée, organisée par un groupe structuré à seule fin de les commettre. Dans ces conditions, ces actes délictuels commis par violence, qui procèdent d'une action spontanée dans le cadre ou le prolongement d'un attroupement ou rassemblement, sont de nature, ainsi que l'a retenu le tribunal administratif, à engager la responsabilité de l'Etat sur le fondement de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure. Il y a lieu, pour la cour, d'entrer en voie d'examen du préjudice indemnisable.

S'agissant de la réparation des dommages aux bâtiments :

8. En produisant un devis établi le 19 février 2019 par la société Assa Abloy Entrance Systems France pour la porte tambour pour un montant de 4 857,15 euros, une facture établie le 14 février 2019 par la société Prior Fermetures pour le remplacement du câble du rideau métallique d'un montant de 2 136 euros et un devis établi le 25 février 2019 par la société Gbpp pour les travaux de réparation du caisson du rideau métallique pour un montant de 3 092,96 euros, les sociétés requérantes justifient que la société Sodimont a subi, compte tenu des effractions et tentative d'effractions commises le 9 février 2019, un préjudice à raison des dégradations du bâtiment, d'un montant total de 10 086,15 euros. Dans ces conditions, les sociétés requérantes sont fondées à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont limité l'indemnisation de ce chef de préjudice à 6 274,75 euros. Il y a lieu de porter la condamnation de l'Etat à indemniser à ce titre la société Allianz IARD, subrogée dans les droits de la société Sodimont, à la somme de 10 086,15 euros.

S'agissant de la perte de marge brute :

9. Si les sociétés requérantes se réfèrent, pour établir la réalité du préjudice qu'elles invoquent lié à la perte de marge brute, au rapport d'expertise du 11 juillet 2019, ce dernier relève expressément que la société Sodimont n'a constaté aucune difficulté ou impossibilité d'accès au magasin ni aucune perte de chiffre d'affaires, le samedi 9 février 2019. Dans ces conditions, et dès lors que la réalité du préjudice lié à une perte de marge brute n'est pas établie, les sociétés requérantes ne sont pas fondées à demander que l'Etat soit condamné à les indemniser à raison d'un tel préjudice.

S'agissant de la perte de marchandises :

10. Si les sociétés requérantes soutiennent que la société Sodimont a subi une perte de marchandises pour un montant de 2 670 euros, elles n'apportent à l'appui de cette affirmation aucun justificatif de nature à établir la réalité du préjudice invoqué.

S'agissant des frais d'huissier :

11. Il résulte de l'instruction que les constats d'huissier produits par les sociétés requérantes n'ont pas été utiles pour apprécier la responsabilité de l'Etat, le constat relatif au 9 février 2019 se bornant à retracer l'opération d'enregistrement des images de vidéo-surveillance sans décrire leur contenu. Dans ces conditions, les sociétés requérantes ne peuvent prétendre à être indemnisées à ce titre.

S'agissant des frais d'expertise :

12. Si les sociétés requérantes demandent le remboursement des frais d'expertise, à hauteur de 8 962,50 euros, elles n'apportent aucune pièce de nature à établir le paiement de cette somme. Dans ces conditions, elles ne peuvent prétendre à être indemnisées à ce titre.

Sur la responsabilité sans faute de l'Etat pour rupture d'égalité devant les charges publiques :

13. D'une part, lorsque le dommage invoqué a été causé à l'occasion d'une série d'actions concertées ayant donné lieu sur l'ensemble du territoire ou une partie substantielle de celui-ci à des crimes ou délits commis par plusieurs attroupements ou rassemblements et que les conditions d'application de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure ne sont pas réunies, la responsabilité de l'Etat peut être engagée sur le fondement des principes généraux du droit de la responsabilité sans faute si le dommage indemnisable présente le caractère d'un préjudice anormal et spécial. D'autre part, les dommages résultant du fait de l'abstention de l'autorité administrative compétente de prendre les mesures nécessaires pour rétablir l'ordre ne peuvent, lorsque cette abstention n'est pas fautive, engager la responsabilité de cette autorité que si cette abstention a été directement à l'origine d'un dommage anormal et spécial.

14. Il résulte de l'instruction que le blocage ou le filtrage de l'accès automobile au centre commercial s'inscrit dans un ensemble de manifestations et d'actions de même nature organisées à la fin de l'année 2018 et au début de l'année 2019 sur l'ensemble du territoire et qui ont notamment eu une incidence sur de nombreux commerces dans des zones commerciales ou des centres-villes. Les sociétés requérantes n'apportent aucun élément de nature à établir que la société Sodimont aurait subi un préjudice différent de celui qu'ont supporté d'autres entreprises, notamment de la grande distribution, du fait des actions menées dans le cadre de ce mouvement, alors en outre que les pièces produites n'établissent pas la baisse de fréquentation du centre commercial en cause sur la période considérée ni une réduction du chiffre d'affaires de la société Sodimont. Ainsi, le caractère anormal et spécial du dommage allégué n'est pas établi.

15. Il résulte de ce qui précède que les sociétés Sodimont et Allianz IARD sont seulement fondées à demander que le montant de l'indemnité que le tribunal administratif de Dijon a condamné l'Etat à verser à la société Allianz IARD soit porté à la somme de 10 086,15 euros.

Sur les frais liés à l'instance :

16. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la société Sodimont, partie perdante, doivent dès lors être rejetées.

17. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la société Allianz IARD de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés dans la présente instance.

DÉCIDE :

Article 1er : Le montant de l'indemnité que le tribunal administratif de Dijon a condamné l'Etat à verser à la société Allianz IARD, par jugement n° 2000713 du 16 juin 2022, est porté à la somme totale de 10 086,15 euros.

Article 2 : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Dijon du 16 juin 2022 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à la société Allianz IARD la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société Sodimont, à la société Allianz IARD et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de Saône-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 27 juin 2024, à laquelle siégeaient :

M. Arbarétaz, président,

Mme Evrard, présidente assesseure,

Mme Psilakis, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2024.

La rapporteure,

A. EvrardLe président,

Ph. Arbarétaz

La greffière,

F. Faure

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 22LY02159


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY02159
Date de la décision : 11/07/2024
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-01-05-01 Responsabilité de la puissance publique. - Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. - Responsabilité régie par des textes spéciaux. - Attroupements et rassemblements (art. L. 2216-3 du CGCT).


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: Mme Aline EVRARD
Rapporteur public ?: M. SAVOURE
Avocat(s) : SOULIE COSTE-FLORET & ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 21/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-07-11;22ly02159 ?
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