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10/07/2024 | FRANCE | N°23LY03222

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 3ème chambre, 10 juillet 2024, 23LY03222


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



M. D... C... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la décision du 19 décembre 2022 par laquelle le préfet de la Saône-et-Loire a refusé de renouveler sa carte de résident et l'arrêté du 6 avril 2023 par laquelle ledit préfet lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de destination de cette mesure d'éloignement.



Par un jugement n° 2301131 du 21 septembre 2023, le tribunal admi

nistratif de Dijon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. D... C... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la décision du 19 décembre 2022 par laquelle le préfet de la Saône-et-Loire a refusé de renouveler sa carte de résident et l'arrêté du 6 avril 2023 par laquelle ledit préfet lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de destination de cette mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 2301131 du 21 septembre 2023, le tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 16 octobre 2023 et un mémoire enregistré le 11 juin 2024, M. A... C..., représenté par Me Neraud, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 21 septembre 2023 du tribunal administratif de Dijon ;

2°) d'annuler la décision du préfet de la Saône-et-Loire du 19 décembre 2022 et son arrêté du 6 avril 2023 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Saône-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois sous une astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à tout le moins de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté du 6 avril 2023 est entaché d'incompétence ;

- cet arrêté est insuffisamment motivé et n'a pas été précédé d'un examen de sa situation personnelle ;

- il viole les articles L. 611-3 et L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, dans la mesure où il a résidé en France depuis l'année de sa naissance, y dispose d'attaches, d'un domicile et d'un travail, son épouse ne résidant que temporairement en Tunisie avec leurs enfants pour y reprendre ses études ;

- l'obligation de quitter le territoire français viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles 3-1 et 9-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

La requête a été communiqué au préfet de la Saône-et-Loire qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par lettres du 7 juin 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce qu'en l'absence de tout moyen articulé à l'encontre de la décision du 19 décembre 2022, les conclusions tendant à l'annulation de celle-ci doivent être rejetées comme irrecevables.

M. A... C... a produit des observations sur ce moyen qui ont été enregistrées le 11 juin 2024.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Joël Arnould, premier conseiller ;

Considérant ce qui suit :

1. M. A... C..., ressortissant tunisien né en 1988, déclare être entré en France peu de temps après sa naissance, et y résider habituellement depuis lors. Le 13 janvier 2023, il a formé un recours gracieux contre la décision du 19 décembre 2022 par laquelle le préfet de la Saône-et-Loire a refusé de renouveler sa carte de résident. Ledit préfet a conservé le silence sur ce recours et par un arrêté du 6 avril 2023, il lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. M. A... C... relève appel du jugement du 21 septembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 décembre 2022 et de l'arrêté du 6 avril 2023.

Sur la légalité de la décision du 19 décembre 2022 :

2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ".

3. L'ensemble des moyens de la requête, comme ceux de la demande adressée au tribunal administratif de Dijon, sont dirigés contre l'arrêté du 6 avril 2023. En l'absence de tout moyen articulé contre la décision du 19 décembre 2022, laquelle constitue une décision distincte, les conclusions de la requête tendant à son annulation doivent être rejetées comme irrecevables.

Sur la légalité de l'arrêté du 6 avril 2023 :

4. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : (...) 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents (...) ".

5. Il ressort des pièces du dossier que M. A... C... est entré en France en 1988, peu de temps après sa naissance et y a résidé depuis lors, soit durant plus de trente-quatre ans. Il y a été scolarisé, et une carte de séjour lui a été délivrée à sa majorité, laquelle a été renouvelée, avant qu'il soit muni d'une carte de résident. Il s'est marié avec une ressortissante française. Si celle-ci séjourne en Tunisie avec leurs enfants, à titre temporaire selon les déclarations du requérant, et si ce dernier s'est absenté plusieurs mois de France durant l'année qui a précédé la décision attaquée, il réside auprès de ses parents, pour aider sa mère dans la prise en charge de son père, atteint de la maladie d'Alzheimer. Son frère et sa sœur résident également en France. Enfin, le requérant, qui avait travaillé en France auparavant, a conclu le 19 décembre 2022 un contrat de travail à durée indéterminée et à temps plein pour un emploi de magasinier cariste et en mars 2023, il a été engagé à durée déterminée pour occuper un poste de chauffeur-livreur. Dans ces circonstances, en faisant obligation au requérant de quitter le territoire français, le préfet de la Saône-et-Loire a commis une erreur manifeste d'appréciation de la situation de M. A... C....

6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête dirigés contre l'arrêté du 6 avril 2023, que M. A... C... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

7. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ".

8. L'exécution du présent jugement, qui annule l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français mais rejette les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant refus de renouvellement de la carte de résident de M. A... C..., n'implique pas nécessairement que l'administration délivre un titre de séjour au requérant, mais seulement qu'elle réexamine sa situation et le munisse dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet de la Saône-et-Loire de munir le requérant de ce document dans un délai de huit jours et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, le versement à M. A... C... d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par celui-ci, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Dijon du 21 septembre 2023, en tant qu'il statue sur les conclusions relatives à l'arrêté du préfet de la Saône-et-Loire du 6 avril 2023, et cet arrêté sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Saône-et-Loire de munir M. A... C... d'une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent arrêt et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la même date.

Article 3 : L'Etat versera à M. A... C... la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... C... est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Saône-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 25 juin 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Emilie Felmy, présidente de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

M. Joël Arnould, premier conseiller,

Mme Bénédicte Lordonné, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2024.

Le rapporteur,

Joël ArnouldLa présidente,

Emilie Felmy

La greffière,

Sandra Bertrand

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

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N° 23LY03222


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23LY03222
Date de la décision : 10/07/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: M. Joël ARNOULD
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : NERAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 21/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-07-10;23ly03222 ?
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