La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/07/2024 | FRANCE | N°23LY02429

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 3ème chambre, 10 juillet 2024, 23LY02429


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



M. B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 mai 2023 par lequel le préfet de la Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 mai 2023 par lequel le préfet de la Haute-Savoie l'a assigné à résidence pour une durée de tro

is mois renouvelable ; 3°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ; ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 mai 2023 par lequel le préfet de la Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 mai 2023 par lequel le préfet de la Haute-Savoie l'a assigné à résidence pour une durée de trois mois renouvelable ; 3°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un jugement n° 2303307 du 26 juin 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Grenoble a admis M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire (article 1er), a annulé la décision du 23 mai 2023 par laquelle le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire (article 2), et a rejeté le surplus des conclusions de la requête (article 3).

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2023, le préfet de la Haute-Savoie demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Grenoble du 26 juin 2023 en ce qu'il annule la décision refusant un délai de départ volontaire à M. A... ;

2°) de rejeter les demandes présentées par M. A... devant ce tribunal.

Il soutient que la magistrate désignée a entaché le jugement attaqué d'irrégularité, d'erreur de fait et de droit, en annulant la décision refusant un délai de départ volontaire pour méconnaissance de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; au surplus, la décision se fonde sur les articles L. 612-2 1°, 3° et L. 612-3 1°, 4° et 8° du même code.

M. B..., auquel la requête a été communiquée, n'a pas produit d'écritures en défense.

Par une décision du 15 novembre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. A....

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de procédure pénale ;

- le code de justice administrative ;

La présidente de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Bénédicte Lordonné, première conseillère.

Considérant ce qui suit :

1. M. C... A..., ressortissant tunisien né en 1999, a été interpellé et placé en garde à vue pour des faits de détention non autorisée de stupéfiants et port prohibé d'une arme de catégorie D. Par un arrêté du 23 mai 2023, le préfet de la Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Le préfet de la Haute-Savoie relève appel du jugement du 26 juin 2023 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Grenoble en tant qu'elle a annulé la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire à M. A....

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne le motif d'annulation retenu par la magistrate désignée :

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; (...) 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; (...) / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français (...) 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité ".

3. D'une part, pour annuler la décision de refus de délai de départ volontaire, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Grenoble a relevé que M. A... était convoqué le 6 juillet 2023 au tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains et qu'en ne lui accordant pas un délai de départ volontaire lui permettant de se présenter au tribunal, le préfet de la Haute-Savoie a méconnu l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Eu égard cependant à la possibilité pour M. A..., prévue à l'article 411 du code de procédure pénale, de se faire représenter par un avocat pour assurer sa défense s'il ne peut se présenter personnellement à l'audience du tribunal correctionnel, la décision lui refusant un délai pour l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne procède pas d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.

4. D'autre part, eu égard aux faits mentionnés au point 1, pour lesquels M. A... est poursuivi devant le tribunal correctionnel, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que le préfet de la Haute-Savoie a fondé sa décision de refus de délai de départ volontaire sur l'existence d'une menace pour l'ordre public. En outre, M. A... déclare être présent sur le territoire français depuis deux ans et s'y est maintenu sans avoir sollicité de titre de séjour. Pour ce seul motif, et alors qu'il n'a pas fait état d'autres éléments concernant sa situation, M. A... se trouvait dans le cas visé au 1° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettant, sauf circonstance particulière, de présumer établi le risque de soustraction à la mesure d'éloignement en litige. C'est donc à tort que la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, laquelle procède d'une exacte application des dispositions citées au point 2.

5. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. A... à l'encontre de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire.

6. En premier lieu, l'arrêté contesté vise les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et expose, d'une part, les raisons pour lesquelles M. A... ne saurait bénéficier d'un délai de départ volontaire compte tenu de la menace pour l'ordre public que représente son comportement, d'autre part, les circonstances de fait permettant de présumer établi le risque de soustraction à la mesure d'éloignement en litige en application de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est ainsi suffisamment motivé.

7. En second lieu, pour les motifs énoncés au point 4, M. A... n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire serait disproportionnée.

8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué ni de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que le préfet de la Haute-Savoie est fondé à soutenir que c'est à tort que, par ce jugement, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Grenoble a fait partiellement droit à la demande de première instance. Il y a lieu d'annuler l'article 2 du jugement attaqué et de rejeter les conclusions de la demande de M. A... présentée devant le tribunal administratif de Grenoble, tendant à l'annulation de la décision portant refus de délai de départ volontaire.

D E C I D E :

Article 1er : L'article 2 du jugement n° 2303307 du 26 juin 2023 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Grenoble est annulé.

Article 2 : Les conclusions tendant à l'annulation de la décision lui refusant un délai de départ volontaire présentées par M. A... devant le tribunal administratif de Grenoble sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.

Délibéré après l'audience du 25 juin 2024 à laquelle siégeaient :

Mme Emilie Felmy, présidente-assesseure, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

M. Joël Arnould, premier conseiller,

Mme Bénédicte Lordonné, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2024.

La rapporteure,

Bénédicte LordonnéLa présidente,

Emilie Felmy

La greffière,

Sandra Bertrand

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 23LY02429


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23LY02429
Date de la décision : 10/07/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: Mme Bénédicte LORDONNE
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT

Origine de la décision
Date de l'import : 21/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-07-10;23ly02429 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award