Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme B... Malungu a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 25 mai 2022 par lequel le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2204600 du 11 août 2022, la magistrate désignée du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 22LY02749 du 4 juillet 2023, la cour administrative d'appel de Lyon a annulé le jugement de la magistrate désignée du tribunal administratif de Grenoble du 11 août 2022, ensemble l'arrêté du préfet de l'Isère du 25 mai 2022 obligeant Mme Malungu à quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Elle a, en son article 2, enjoint au préfet de l'Isère de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter du présent arrêt, et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours. Elle a enfin, dans son article 3, mis à la charge de l'Etat au profit de Me Combes, conseil de la requérante, la somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Combes renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Procédure d'exécution devant la cour :
Par une lettre, enregistrée au service de l'exécution des décisions de justice de la cour le 14 novembre 2023, Me Combes, représentant Mme Malungu, a saisi la cour administrative d'appel de Lyon d'une demande tendant à obtenir l'exécution de l'arrêt du 4 juillet 2023 de la cour administrative d'appel de Lyon, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et demande qu'une somme de 800 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre des frais de procès. Elle relève que l'arrêt de la cour n'a pas été pleinement exécuté.
Par un courrier, enregistré le 12 juin 2024, Mme Malungu réitère ses demandes en relevant que le préfet ne peut, par la seule délivrance des autorisations provisoires de séjour les 7 décembre 2023 et 4 avril 2024, être regardé comme ayant procédé au réexamen de sa situation, et en soulignant la nécessité pour elle, eu égard à sa situation, de bénéficier rapidement d'un titre de séjour.
Par une ordonnance n° EDJA 23-84 du 26 avril 2024, le président de la cour a ouvert une procédure juridictionnelle de l'arrêt rendu par la cour administrative d'appel de Lyon le 4 juillet 2023.
Par un mémoire, enregistré le 28 juin 2024 et non communiqué, le préfet de l'Isère relève avoir pris toutes les mesures nécessaires à l'exécution du jugement en ce qu'il a délivré à Mme Malungu une autorisation provisoire de séjour le 4 avril 2024, valable jusqu'au 3 octobre 2024, et que son dossier est en cours d'examen.
Par une décision du 23 novembre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle totale a accordé à Mme Malungu l'aide juridictionnelle totale jusqu'à l'acte et son exécution.
Par une décision du 10 janvier 2024, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté le bénéfice d'une nouvelle aide juridictionnelle, la précédente décision d'octroi s'appliquant de plein droit à la procédure amiable d'exécution de la décision de justice.
Par une décision du 12 juin 2024, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté le bénéfice d'une nouvelle aide juridictionnelle au motif que cette aide avait déjà été accordée le 23 novembre 2022 jusqu'à l'exécution de la décision de justice.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Mehl-Schouder, présidente-rapporteur,
- les conclusions de Mme Mauclair, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution (...) d'un arrêt, la partie intéressée peut demander (...) à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. (...) / Si (...) l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. (...) ".
2. Mme B... Malungu a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 25 mai 2022 par lequel le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2204600 du 11 août 2022, la magistrate désignée du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 22LY02749 du 4 juillet 2023, devenu définitif, la cour administrative d'appel de Lyon a annulé le jugement de la magistrate désignée du tribunal administratif de Grenoble du 11 août 2022, ensemble l'arrêté du préfet de l'Isère du 25 mai 2022. Elle a, en son article 2, enjoint au préfet de l'Isère de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de son arrêt, et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours. Elle a enfin, dans son article 3, mis à la charge de l'Etat au profit de Me Combes, conseil de la requérante, la somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Combes renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Cet arrêt de la cour a été mis à la disposition du ministre de l'intérieur et du préfet de l'Isère sur l'application Télérecours le 5 juillet 2023 et les notifications ont été effectivement consultées le même jour.
3. Mme Malungu soutient que l'arrêt de la Cour n'a pas été entièrement exécuté. Elle relève à cet égard, que l'autorisation provisoire de séjour ne lui a été délivrée que le 3 août 2023, avec un retard de deux semaines, et que les nouvelles autorisations provisoires de séjour des 7 décembre 2023 et 4 avril 2024 ne peuvent être regardées comme traduisant un réexamen de sa situation.
4. Sur la demande de Mme Malungu, le président de la cour a, par une ordonnance du 26 avril 2024, décidé d'ouvrir une procédure juridictionnelle d'exécution de cet arrêt du 4 juillet 2023. Le préfet de l'Isère, invité par la cour les 14 novembre 2023, 15 janvier et 15 février 2024 à justifier de l'exécution de l'injonction prononcée par la cour ou à présenter des observations sur d'éventuelles difficultés, se borne à relever avoir délivré une nouvelle autorisation provisoire de séjour le 4 avril 2024, valable jusqu'au 3 octobre 2024. La délivrance de cette dernière autorisation provisoire ne peut toutefois être regardée comme traduisant le réexamen de la situation de l'intéressée, pour lequel la cour, dans son arrêt du 4 juillet 2023, avait donné un délai de deux mois. Par suite, en application des dispositions précitées, il y a lieu d'assortir l'injonction prononcée par la cour d'une astreinte de 50 euros par jour de retard qui commencera à courir le premier jour suivant l'expiration du délai d'un mois courant à compter de la notification du présent arrêt jusqu'à la date à laquelle l'arrêt du 4 juillet 2023 aura reçu exécution.
5. Par une décision du 23 novembre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé à Mme Malungu l'aide juridictionnelle totale jusqu'à son exécution. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée par le conseil de la requérante et tendant au versement d'une somme au titre des frais de la présente instance.
D É C I D E :
Article 1er : Il est prononcé une astreinte de 50 euros par jour de retard si, dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt, le préfet de l'Isère n'a pas justifié auprès de la cour avoir exécuté l'injonction prononcée par l'article 2 du dispositif de l'arrêt n° 22LY02749 du 4 juillet 2023.
Article 2 : Le préfet de l'Isère communiquera au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon (1ère chambre) copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter l'article 1er du présent arrêt.
Article 3 : Les conclusions présentées au titre des frais de procès sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A..., au préfet de l'Isère et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 2 juillet 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Monique Mehl-Schouder, présidente de chambre,
Mme Christine Psilakis, première conseillère,
Mme Claire Burnichon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2024.
La présidente-rapporteure,
M. Mehl-SchouderL'assesseur la plus ancienne,
C. Psilakis
La greffière,
F. Prouteau
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
N° 24LY01195 2