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09/07/2024 | FRANCE | N°23LY03026

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 1ère chambre, 09 juillet 2024, 23LY03026


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



M. B... A... et Mme E... D... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 5 octobre 2022 par lequel le maire de la commune de Loisin a accordé à M. C... et Mme F... un permis de construire une maison individuelle sur un terrain cadastré section ....



Par une ordonnance n° 2302048 du 27 juillet 2023, la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 septembre 2023, 4 décembre 2023 et 30 janvier 2024, M. B...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... et Mme E... D... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 5 octobre 2022 par lequel le maire de la commune de Loisin a accordé à M. C... et Mme F... un permis de construire une maison individuelle sur un terrain cadastré section ....

Par une ordonnance n° 2302048 du 27 juillet 2023, la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 septembre 2023, 4 décembre 2023 et 30 janvier 2024, M. B... A... et Mme E... D..., représentés par la Selarl Favre Dubouloz Coffy, demandent à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du 27 juillet 2023 de la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Grenoble ;

2°) d'annuler l'arrêté du 5 octobre 2022 par lequel le maire de la commune de Loisin a accordé à M. C... et Mme F... un permis de construire ;

3°) de rejeter la demande indemnitaire présentée par M. C... et Mme F... sur le fondement des dispositions de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Loisin le versement de la somme de 4 000 euros et à celle de M. C... et Mme F... le versement de la somme de 3 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- ils ont intérêt à contester le permis de construire litigieux ;

- si le permis de construire a été affiché, pendant le délai nécessaire, le délai de recours contentieux n'a en revanche pas couru en ce que l'affichage du permis de construire a été réalisé dans des conditions irrégulières ; à cet égard le panneau indiquait le nom de la commune de Veigy-Foncenex, et non celui de la commune de Loisin, et a été déplacé ; la mention des délais et voies de recours était illisible, le panneau ayant été implanté dans un fossé du terrain, la taille des caractères étant inhabituellement trop petite au regard de la situation du panneau, et les clous sur le texte faisant en outre obstacle à leur lecture ;

- s'agissant du courrier du 29 novembre 2022, s'ils ne contestent pas avoir eu connaissance de ce permis de construire par l'affichage réalisé sur le terrain, ils sont restés dans l'ignorance des conditions d'un recours gracieux ou contentieux et n'ont pu exercer leur droit de recours par défaut d'information et qu'on ne saurait dès lors leur reprocher de ne pas avoir adressé une copie de leur demande aux bénéficiaires du permis ;

- la connaissance acquise ne saurait leur être opposée, en l'absence de recours administratif tendant au retrait du permis de construire ;

- le permis de construire ne pouvait être légalement délivré en l'absence d'octroi de la dérogation, sollicitée par le pétitionnaire pour modifier le terrain naturel dominant la voie publique au droit de l'accès, l'arrêté en litige ne se prononçant pas sur ce point et une dérogation ne pouvant être implicite et devant être au surplus motivée ; qu'il en résulte également que le service instructeur n'a pas pris la mesure des conditions d'accès à la voie publique et de l'existence de courbes de niveaux, ce que corrobore au surplus l'erreur commise sur le nom de la commune ;

- les dispositions des articles UD et UDL 3.A et UD 3.1.A du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) sont méconnues, ainsi que de l'article UD 3 de ce règlement, qui reprend les dispositions de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme ; à cet égard le segment de la rue de Guichard situé au droit du projet est étroit, avec une visibilité réduite, et le projet, qui surplombe la voie publique, nécessite une modification du terrain naturel dans la bande de deux mètres au droit de l'accès, sans que la dérogation que cela impliquait n'ait été accordée ;

- les dispositions du dernier alinéa de l'article UD 3.A et de l'article UDL 3A du règlement du PLU sont méconnues, le terrain initial avant division étant uniquement desservi par le chemin des Crêts de Sarvagnignes et l'article UDL 3.1.A limite le nombre des accès dans l'intérêt de la sécurité en privilégiant leur mutualisation et imposait, tant dans la déclaration de division que dans le permis en cause, d'aménager l'accès sur la voie publique où la gêne apportée à la circulation publique était la moindre ; à cet égard les difficultés de circulation sur la rue de Guichard, dont la largeur, de 3,40 mètres, est insuffisante, ont été mal appréciées par les services instructeurs, qui n'ont au surplus pas accordé la dérogation sollicitée ; il appartiendra le cas échéant aux intéressés de demander le désenclavement de leur propriété, étant relevé que si l'enclave résulte d'une division du fonds, il résulte de l'article 684 du code civil que le passage ne peut être demandé que sur les terrains ayant fait l'objet de ces actes ;

- l'article UD 2.3 A interdit la modification du terrain naturel sur une largeur d'au moins 2 mètres par rapport aux limites séparatives et les déblais ou affouillements sont limités à 1,50 mètres de hauteur ;

- les conclusions indemnitaires présentées sur le fondement de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme ne peuvent être accueillies, l'appel ne pouvant être qualifié d'abusif ; à cet égard, il est inexact qu'ils auraient fait preuve d'agressivité à l'égard des appelants aucun retard au recours contentieux ne peut leur être imputé puisque l'affichage était irrégulier, l'introduction d'un appel ne peut être regardé comme dépourvu de légitimité, les mémoires en réplique ont été présentés dans des délais raisonnables, les obstacles à la réalisation des travaux ne sont pas avérés s'agissant d'une utilisation indue d'un espace privé et non du domaine public, les caméras situées devant le portail sont posées de longue date et n'ont vocation qu'à éviter des intrusions dans leur propriété, et, enfin, les incivilités ou harcèlements reprochés ne résultent que d'échanges avec les intervenants sur le chantier et non les bénéficiaires du permis de construire ; les troubles résultent en réalité des bénéficiaires, qui ont fait le choix de mettre leur chemin d'accès sur le chemin de Guichard, particulièrement étroit ; par ailleurs, la somme sollicitée n'est pas justifiée.

Par des mémoires, enregistrés les 26 octobre et 21 décembre 2023, M. C... et Mme F..., représentés par Me Rocher-Thomas, concluent au rejet de la requête, à ce que les requérants soient condamnés à une amende pour recours abusif et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de M. A... et de Mme D... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- l'ordonnance retient à bon droit l'irrecevabilité de la demande de première instance, le délai de recours étant expiré ; à cet égard il courait à compter du 17 octobre 2022, ou, au plus tard comme le dit le jugement en litige, le 2 décembre 2022, l'affichage ayant été réalisé dans des conditions régulières et sur une durée de deux mois ; le courrier adressé ne peut être qualifié de recours gracieux, et, en tout état de cause, un recours gracieux formé tardivement ou, comme en l'espèce, non notifié en méconnaissance de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, ne proroge au surplus pas le délai de recours contentieux et il marquerait d'ailleurs une connaissance acquise de la décision, elle-même de nature à déclencher le délai de recours contentieux ; les requérants avaient connaissance de cet affichage dès le 18 novembre 2022, ainsi que cela résulte des mentions portées dans la lettre du 29 novembre 2022 le mentionnant ou encore de la consultation du dossier en mairie le 18 novembre 2022 ;

- les moyens de légalité ne sont pas fondés.

Par un mémoire, enregistré le 21 décembre 2023, M. C... et Mme F..., représentés par Me Favre, demandent à la Cour de condamner les appelants, sur le fondement de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme, à une somme de 10 000 euros et de mettre à leur charge la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le caractère abusif est établi, eu égard aux pressions exercées sur les autorités compétentes pour voir modifier le projet autorisé, sans en informer les bénéficiaires, aux pressions exercées sur le constructeur par des emails et appels incessants, à la saisine volontairement tardive du tribunal administratif d'une requête au fond et à son maintien alors pourtant que leur demande de référé avait été rejetée comme tardive, à l'introduction d'un appel en dépit de l'irrecevabilité manifeste de leur demande de première instance et à la production d'un mémoire au seuil de la date de la clôture d'instruction, aux entraves mises à l'exécution des travaux et aux menaces et comportements illicites faits dans ce cadre.

Par une ordonnance du 15 février 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 mars 2024.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Mehl-Schouder, présidente,

- les conclusions de Mme Mauclair, rapporteure publique ;

- les observations de Me Favre, pour M. A... et Mme D..., et de Me Rocher-Thomas, pour M. et Mme C....

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A... et Mme E... D... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 5 octobre 2022 par lequel le maire de la commune de Loisin a accordé à M. C... et Mme F... un permis de construire une maison individuelle d'une surface de plancher de 207 m² sur un terrain cadastré section .... Ils relèvent appel de l'ordonnance du 27 juillet 2023 par laquelle la présidente de la 2ème chambre de ce tribunal a rejeté leur demande comme manifestement irrecevable car tardive.

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

2. D'une part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, le recours formé contre une décision administrative doit être présenté dans le délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication.

3. D'autre part, aux termes de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme : " Le délai de recours contentieux à l'encontre d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15. ". Aux termes de l'article R. 424-15 du même code : " Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable est acquis et pendant toute la durée du chantier. (...) Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme règle le contenu et les formes de l'affichage. ". Aux termes de l'article A 424-16 du même code : " Le panneau prévu à l'article A. 424-15 indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale du bénéficiaire, le nom de l'architecte auteur du projet architectural, la date de délivrance, le numéro du permis, la nature du projet et la superficie du terrain ainsi que l'adresse de la mairie où le dossier peut être consulté./ Il indique également, en fonction de la nature du projet : a) Si le projet prévoit des constructions, la surface de plancher autorisée ainsi que la hauteur de la ou des constructions, exprimée en mètres par rapport au sol naturel ; (...) ". Selon l'article A 424-17 du même code " Le panneau d'affichage comprend la mention suivante : " Droit de recours : " Le délai de recours contentieux est de deux mois à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain du présent panneau (art. R.600-2 du code de l'urbanisme). (...) ". L'article A 424-18 dudit code précise que : " Le panneau d'affichage doit être installé de telle sorte que les renseignements qu'il contient demeurent lisibles de la voie publique ou des espaces ouverts au public pendant toute la durée du chantier. ".

4. Il ressort d'une lecture combinée des pièces du dossier que le panneau d'affichage du permis de construire a été implanté sur le terrain d'assiette du projet, au plus tard à partir du mois de novembre 2022, avec la correction du nom de la collectivité, pour une durée d'au moins deux mois. Il ne résulte pas de ces documents, eu égard à la proximité immédiate de la voie publique, que la taille ou la police de caractères retenues pour la mention relative aux délais et voies de recours n'auraient pas été visibles et lisibles, nonobstant l'existence de vis occultant quelques lettres, étant relevé qu'il n'est pas établi que des éléments végétaux existants dans le délai de deux mois auraient fait obstacle à cette lecture. Enfin, la circonstance que l'emplacement de ce panneau ait été modifié ne peut être regardée en l'espèce comme ayant fait obstacle au déclenchement du délai de recours contentieux. Dans ces conditions, l'irrégularité de l'affichage n'est pas établie, et le délai de recours contentieux a couru, au plus tard, le 2 décembre 2022.

5. Le courrier du 29 novembre 2022 adressé au maire de Loisin, et l'information qui en a été donnée à Thonon Agglomération, ne peuvent, eu égard aux termes dans lesquels ils sont rédigés, être regardés comme constitutifs d'un recours gracieux dirigé contre le permis de construire en cause et susceptible de proroger le délai de recours contentieux, et les requérants ne peuvent utilement soutenir à cet égard n'avoir pu exercer leur droit au recours par défaut d'information sur les modalités concrètes de l'exercice d'un recours gracieux.

6. Dans ces conditions, le délai de recours contentieux, qui n'a pas été prorogé, était expiré le 30 mars 2023, date à laquelle M. A... et Mme D... ont demandé au tribunal administratif l'annulation du permis de construire délivré le 5 octobre 2022 par le maire de la commune de Loisin.

7. Il suit de là que M. A... et Mme D... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté comme irrecevable leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 octobre 2022.

Sur la demande indemnitaire présentée sur le fondement de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme :

8. Aux termes de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme : " Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager est mis en œuvre dans des conditions qui traduisent un comportement abusif de la part du requérant et qui causent un préjudice au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l'auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. La demande peut être présentée pour la première fois en appel. ".

9. En premier lieu, les bénéficiaires du permis de construire soutiennent que les requérants, inquiets des difficultés de circulation et de croisement que le projet autorisé est susceptible de générer et de l'utilisation indue qui pourrait être faite de l'entrée à leur propriété, ont entrepris des démarches entreprises auprès des collectivités concernées pour voir modifier le projet autorisé afin de déplacer l'accès prévu sans les en informer directement. Ils se prévalent aussi des difficultés et tensions rencontrées lors de l'exécution des travaux et des pressions exercées à l'égard du constructeur dans ce cadre ou encore des litiges engagés à ce titre portant notamment sur les désordres et désagréments occasionnés, sur le constat d'irrégularités qui auraient été commises, sur la délimitation de la limite de propriété au regard du domaine public et les modalités d'utilisation de ce dernier et les risques de dégradation de la voirie publique ou encore sur l'empiétement indu sur la propriété des requérants. Ces démarches et difficultés, essentiellement liées à l'exécution des travaux, ne peuvent toutefois traduire un comportement abusif des requérants dans l'exercice d'un recours pour excès de pouvoir portant sur la légalité du permis de construire.

10. En second lieu, si l'ordonnance du 27 juillet 2023 de la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté comme manifestement tardive la demande d'annulation du permis de construire, ainsi que l'avait déjà fait la juge des référés du tribunal, et si cette tardiveté est confirmée en appel par la cour, il ne résulte pas des pièces du dossier que l'appel introduit contre cette ordonnance l'aurait été dans le seul but de préjudicier aux bénéficiaires et qu'il serait ainsi constitutif d'un comportement abusif dans le droit de former un recours pour excès de pouvoir. Les conclusions de M. C... et Mme G... tendant à la condamnation des requérants à leur verser des dommages et intérêts sur le fondement des dispositions précitées ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées.

Sur les conclusions tendant à la condamnation à une amende pour recours abusif :

11. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ". La faculté prévue par ces dispositions constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions de M. C... et Mme F... tendant à l'application de ces dispositions sont, en tout état de cause, irrecevables.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Loisin et de M. C... et Mme F..., qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, les somme que demandent les requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.

13. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... et Mme D... le versement à M. C... et Mme F... d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de ces mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... et de Mme D... est rejetée.

Article 2 : M. A... et de Mme D... verseront la somme de 2 000 euros à M. C... et Mme F... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions indemnitaires présentées par M. C... et Mme F... au titre de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme et le surplus de leurs conclusions sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et Mme E... D..., à la commune de Loisin et à M. C... et Mme F....

Délibéré après l'audience du 2 juillet 2024 à laquelle siégeaient :

Mme Monique Mehl-Schouder, présidente de chambre,

Mme Christine Psilakis, première conseillère,

Mme Claire Burnichon, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2024.

La présidente-rapporteure,

M. Mehl-Schouder L'assesseure la plus ancienne,

C. Psilakis

La greffière,

F. Prouteau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

N° 23LY03026 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23LY03026
Date de la décision : 09/07/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. - Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : Mme MEHL-SCHOUDER
Rapporteur ?: Mme Monique MEHL-SCHOUDER
Rapporteur public ?: Mme MAUCLAIR
Avocat(s) : FAVRE-DUBOULOZ-COFFY

Origine de la décision
Date de l'import : 21/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-07-09;23ly03026 ?
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