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04/07/2024 | FRANCE | N°24LY01103

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 7ème chambre, 04 juillet 2024, 24LY01103


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2023 par lequel la préfète de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, et d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer un titre de séjour temporaire sous astreinte ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation.



Par un jugement n° 23059

06 du 1er décembre 2023, le tribunal a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour



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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2023 par lequel la préfète de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, et d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer un titre de séjour temporaire sous astreinte ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation.

Par un jugement n° 2305906 du 1er décembre 2023, le tribunal a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 16 avril 2024, M. B..., représenté par Me Zoccali, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et cet arrêté ;

2°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme 1 500 euros au profit de son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le refus de titre de séjour est entaché d'erreur de droit dans l'application des dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et méconnaît ces dispositions ; il méconnaît également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.

En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, l'affaire a été dispensée d'instruction.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle (25 %) par une décision du 20 mars 2024.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

La présidente de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

M. B... ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;

Le rapport de M. Chassagne, premier conseiller, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., né le 18 mars 2001 à Gilogoc, ressortissant de la République du Kosovo, déclare être entré sur le territoire français le 15 septembre 2016, muni d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour valide du 3 au 12 septembre 2016 pour un séjour de dix jours, avec son frère. Il a été placé auprès du service de l'aide sociale à l'enfance de la Métropole de Lyon à compter du 26 septembre 2016 par une ordonnance de placement provisoire, puis confié à ce service à compter du 3 novembre 2016, une tutelle ayant été confiée au président du conseil de cette métropole à compter du 14 septembre 2017 jusqu'à sa majorité. Sa demande tendant au bénéfice de l'asile déposée le 3 décembre 2018 a été rejetée, en dernier lieu, par la Cour nationale du droit d'asile le 26 novembre 2019. M. B... a demandé, le 25 mars 2021, la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement de l'ancien article L. 313-11 (2° bis) devenu depuis l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à la préfète de l'Ain qui, par un arrêté du 25 janvier 2023 lui a opposé un refus, fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B... relève appel du jugement du tribunal administratif de Lyon qui a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. /Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l'étranger avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française. ".

3. D'abord, il apparaît que la préfète de l'Ain, pour refuser un titre de séjour à M. B... sur le fondement des dispositions précitées, s'est fondée, à titre principal, sur le motif tiré de ce que sa demande, présentée le 25 mars 2021, n'avait pas été formulée dans l'année suivant son dix-huitième anniversaire, l'intéressé étant né le 18 mars 2001. M. B..., s'il soutient que la préfète a méconnu les dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile parce qu'il remplit les autres conditions prévues par ces dispositions, ne critique pas ce motif. La préfète pouvait se fonder sur ce seul motif pour lui refuser un titre de séjour sur le fondement de ce texte. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut donc qu'être écarté.

4. Ensuite, s'il apparaît que pour prendre le refus de titre contesté, la préfète s'est également fondée, au demeurant au surplus, sur la circonstance que l'intéressé " n'a pas démontré être isolé dans son pays d'origine ", en toute hypothèse, il résulte de l'instruction, et en admettant même que ce motif serait erroné, qu'elle aurait pris la même décision si elle n'avait pas retenu un tel motif en se fondant sur l'âge du requérant lors de sa demande. Le moyen tiré de l'erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 423-22 précité ne saurait donc être retenu.

5. En deuxième lieu, les moyens tirés de ce que les décisions contestées portant refus titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi méconnaitraient les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui ont déjà été soulevés en première instance, doivent, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, être écartés.

6. En troisième lieu, les moyens tirés de ce que les décisions contestées portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de leurs conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé, doivent être écartés par les mêmes motifs que ceux évoqués au point précédent.

7. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que l'obligation de quitter le territoire français n'est pas illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour, et, que la décision fixant le pays de destination ne l'est pas davantage. Ces moyens ne peuvent qu'être écartés.

8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Sa requête doit, dans l'ensemble de ses conclusions, être rejetée.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée à la préfète de l'Ain.

Délibéré après l'audience du 18 juin 2024 à laquelle siégeaient :

Mme Duguit-Larcher, présidente de la formation de jugement ;

M. Chassagne, premier conseiller ;

Mme Djebiri, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024.

Le rapporteur,

J. Chassagne

La présidente de la formation de jugement,

A. Duguit-LarcherLa greffière,

A. Le Colleter

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 24LY01103

kc


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 24LY01103
Date de la décision : 04/07/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme DUGUIT-LARCHER
Rapporteur ?: M. Julien CHASSAGNE
Rapporteur public ?: M. RIVIERE
Avocat(s) : ZOCCALI

Origine de la décision
Date de l'import : 14/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-07-04;24ly01103 ?
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