La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/07/2024 | FRANCE | N°24LY01039

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 5ème chambre, 04 juillet 2024, 24LY01039


Vu la procédure suivante :





Procédure contentieuse antérieure



Mme A... D..., épouse C... et M. E... ont respectivement demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions implicites par lesquelles le préfet de l'Isère et la préfète du Rhône ont refusé de leur délivrer des titres de séjour.



Par un jugement n° 2201018, 2201020 du 26 mars 2024, le tribunal administratif de Lyon, après avoir joint leurs demandes, les a rejetées.

Procédures devant la cour



I - Par une r

equête enregistrée le 10 avril 2024 sous le n° 24LY01039, M. E..., représenté par Me Paquet, demande à la cour :

1°) ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... D..., épouse C... et M. E... ont respectivement demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions implicites par lesquelles le préfet de l'Isère et la préfète du Rhône ont refusé de leur délivrer des titres de séjour.

Par un jugement n° 2201018, 2201020 du 26 mars 2024, le tribunal administratif de Lyon, après avoir joint leurs demandes, les a rejetées.

Procédures devant la cour

I - Par une requête enregistrée le 10 avril 2024 sous le n° 24LY01039, M. E..., représenté par Me Paquet, demande à la cour :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler ce jugement du 26 mars 2024 ;

3°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions implicites susmentionnées ;

4°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours sous la même astreinte, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois et de lui délivrer dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros, hors taxe, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ou, s'il n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, le versement à son profit d'une somme de 2 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa demande d'annulation est recevable ;

- le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de la méconnaissance du pouvoir de régularisation du préfet ;

- les décisions de refus de titre de séjour sont entachées d'un défaut de motivation ;

- elles sont entachées d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- elles ont été prises en méconnaissances des dispositions des articles L 323-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; elles sont également entachées d'erreur manifeste d'appréciation ;

- il remplit les conditions de la circulaire du 28 novembre 2012 ;

- le préfet aurait dû, en effet, faire usage de son pouvoir de régularisation.

II - Par une requête enregistrée le 10 avril 2024 sous le n° 24LY01041, M. E..., représenté par Me Paquet, demande à la cour :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) de prononcer, sur le fondement des articles R. 811-15 et R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à l'exécution du jugement n° 2201018, 2201020 du 26 mars 2024 du tribunal administratif de Lyon ;

3°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours sous la même astreinte, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois et de lui délivrer dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros, hors taxe, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ou, s'il n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, le versement à son profit d'une somme de 2 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que l'exécution du jugement attaqué aura des conséquences difficilement réparables pour lui-même et sa famille et que les moyens présentés dans sa requête au fond présentent un caractère sérieux.

III - Par une requête enregistrée le 10 avril 2024 sous le n° 24LY01042, Mme A... D..., épouse C..., représentée par Me Paquet, demande à la cour :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler ce jugement du 26 mars 2024 ;

3°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions implicites susmentionnées ;

4°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours sous la même astreinte, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois et de lui délivrer dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros, hors taxe, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ou, si elle n'est pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle, le versement à son profit d'une somme de 2 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa demande d'annulation est recevable ;

- le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de la méconnaissance du pouvoir de régularisation du préfet ;

- les décisions de refus de titre de séjour sont entachées d'un défaut de motivation ;

- elles sont entachées d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- elles ont été prises en méconnaissances des dispositions des articles L 323-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; elles sont également entachées d'erreur manifeste d'appréciation ;

- elle remplit les conditions de la circulaire du 28 novembre 2012 ;

- le préfet aurait dû, en effet, faire usage de son pouvoir de régularisation.

IV - Par une requête enregistrée le 10 avril 2024 sous le n° 24LY01043, Mme A... D..., épouse C..., représentée par Me Paquet, demande à la cour :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) de prononcer, sur le fondement des articles R. 811-15 et R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à l'exécution du jugement n° 2201018, 2201020 du 26 mars 2024 du tribunal administratif de Lyon ;

3°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours sous la même astreinte, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois et de lui délivrer dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros, hors taxe, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ou, si elle n'est pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle, le versement à son profit d'une somme de 2 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que l'exécution du jugement attaqué aura des conséquences difficilement réparables pour elle-même et sa famille et que les moyens présentés dans sa requête au fond présentent un caractère sérieux.

Mme A... D..., épouse C... et M. E... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 mai 2024.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

La présidente de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dèche, présidente ;

- les observations de M. et Mme C... ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme D..., épouse C... et M. C..., ressortissants de Bosnie nés respectivement en 1986 et 1989 déclarent être entrés sur le territoire français, le 17 juin 2012. Le 17 décembre 2018, ils ont chacun, déposé une demande de délivrance d'un titre de séjour auprès des services de la préfecture de l'Isère. Le 12 février 2021, ils ont présenté une nouvelle demande de titre de séjour. Le 21 juillet 2021, ils ont demandé la communication des motifs des décisions implicites de refus intervenues le 12 juin 2021 et, par un courrier du 9 août 2021, la préfecture de l'Isère les a informés du transfert de leurs dossiers aux services de la préfecture du Rhône, en raison de leur changement de domicile. Le 6 octobre 2021, ils ont transmis les éléments de leurs dossiers au préfet du Rhône. En l'absence de réponse, des décisions implicites de refus sont intervenues le 6 février 2022 et les intéressés en ont demandé communication des motifs, le 8 février 2022. Mme D..., épouse C... et M. C... relèvent appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de ces décisions implicites de rejet de leurs demandes de titre de séjour.

2. Les requêtes susvisées de Mme D..., épouse C... et de M. C... sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour qu'il soit statué par un seul arrêt.

Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

3. Selon l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, susvisée : " Dans les cas d'urgence (...), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée (...) par la juridiction compétente ou son président. ".

4. Mme A... D..., épouse C... et M. E... ont été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 mai 2024. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions des requérants tendant à ce qu'ils soient admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Sur les requêtes n° 24LY01039 et 24LY01042 :

5. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". L'article R. 432-2 du même code dispose que : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. (...) ".

6. L'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration prévoit que : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) ". Selon les termes de l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Enfin, l'article L. 232-4 du même code précise que : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ".

7. Il ressort des pièces du dossier que les requérants justifient s'être présentés aux services de la préfecture de l'Isère afin de solliciter la délivrance de titres de séjour, le 17 décembre 2018 et avoir demandé le transfert de l'instruction de ces demandes, auprès de la préfecture du Rhône, par des courriers réceptionnés, le 6 octobre 2021. Ils établissent ainsi, par les pièces produites, avoir déposé au plus tard le 6 octobre 2021, leurs demandes de titre de séjour. Du silence ainsi gardé par la préfète du Rhône pendant quatre mois à compter de cette dernière date, sont nées, le 6 février 2022, des décisions implicites de rejet, pour lesquelles les requérants ont sollicité, par l'intermédiaire de leur conseil, la communication des motifs, par un courrier du 8 février 2022, reçu le 9 février suivant par les services de la préfecture du Rhône, ainsi qu'il ressort de l'accusé de réception postal produit pour la première fois devant la cour, et qui est demeuré sans réponse. Dans ces circonstances, le moyen tiré du défaut de motivation doit être accueilli.

8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A... D..., épouse C... et M. E... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à l'annulation des décisions implicites en litige leur refusant la délivrance de titres de séjour.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

9. Eu égard à ses motifs, l'annulation prononcée implique nécessairement que la préfète du Rhône, d'une part, réexamine la situation de Mme A... D..., épouse C... et M. E... et se prononce à nouveau sur leurs demandes de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et, d'autre part, leur délivre sans délai, une autorisation provisoire de séjour les autorisant à travailler dans l'attente de ce réexamen. Il n'y a pas lieu en revanche d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés à l'instance :

10. Mme A... D..., épouse C... et M. E... ont obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Paquet, conseil de Mme A... D..., épouse C... et M. E..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à cette avocate de la somme de 1 500 euros.

Sur les requêtes n° 24LY01041 et 24LY01043 :

11. Le présent arrêt se prononçant sur l'appel formé par Mme A... D..., épouse C... et M. E... contre le jugement du 26 mars 2024, leurs conclusions tendant au sursis à exécution de ce jugement sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A... D..., épouse C... et de M. E... tendant à l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le jugement n° 2201018, 2201020 du 26 mars 2024 du tribunal administratif de Lyon et les décisions implicites de refus de titre de séjour nées le 6 février 2022 sont annulés.

Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de réexaminer la situation de Mme A... D..., épouse C... et de M. E..., dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de leur délivrer sans délai des autorisations provisoires de séjour les autorisant à travailler.

Article 4 : L'Etat versera à Me Paquet, conseil de Mme A... D..., épouse C... et de M. E..., une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes n° 24LY01039 et 24LY01042 est rejeté.

Article 6 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les requêtes n° 24LY01041 et 24LY01043.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... D..., épouse C..., à M. E..., à Me Paquet, à la préfète du Rhône et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de l'Isère et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon.

Délibéré après l'audience du 20 juin 2024 à laquelle siégeaient :

Mme Dèche, présidente ;

M. Gros, premier conseiller ;

Mme Rémy-Néris, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024.

La rapporteure,

P. Dèche

L'assesseur le plus ancien,

B. Gros,

Le greffier en chef,

C. Gomez

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 24LY01039 - 24LY01041 - 24LY01042 - 24LY01043

kc


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 24LY01039
Date de la décision : 04/07/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme DECHE
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: Mme LE FRAPPER
Avocat(s) : PAQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 14/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-07-04;24ly01039 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award