Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme A... B... E... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 14 octobre 2022 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois.
Par un jugement n° 2305983 du 1er décembre 2023, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 mars et 29 avril 2024, Mme A... B... E..., représentée par Me Couderc, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler ces décisions ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant ce réexamen dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, à verser à son conseil, une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour qui la fonde ;
- cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant délai de départ volontaire de trente jours est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision portant fixation du pays de destination est illégale du fait de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'interdiction de retour sur le territoire français durant six mois méconnaît l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- sa durée de six mois est disproportionnée.
En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, la requête a été dispensée d'instruction.
Mme A... B... E... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Porée, premier conseiller,
- et les observations de Me Lefevre, représentant Mme B... E... ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... B... E..., ressortissante de la République démocratique du Congo, née le 26 mars 1990, est entrée sur le territoire français le 8 août 2011 selon ses déclarations. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 30 mai 2012 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides confirmée le 21 mars 2013 par la Cour nationale du droit d'asile. Elle a fait l'objet de refus de titres de séjour assortis d'obligations de quitter le territoire français les 5 janvier 2015 et 12 octobre 2017, consécutivement à ses demandes d'asile et de titre de séjour en raison de son état de santé. Mme B... E... a demandé, le 22 octobre 2019, une carte de séjour temporaire sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un jugement du 7 octobre 2021, le tribunal administratif de Lyon a annulé le refus implicite né du silence gardé sur cette demande et a enjoint au préfet du Rhône de réexaminer la demande de l'intéressée. Par des décisions du 14 octobre 2022, le préfet du Rhône a refusé de faire droit à la demande de carte de séjour temporaire, a obligé Mme B... E... à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois. La requérante relève appel du jugement du 1er décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.
Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ".
3. Si Mme B... E... séjourne depuis onze ans sur le territoire français, elle a vécu vingt-et-une années en République démocratique du Congo où elle ne peut être dépourvue de toute attache personnelle. En outre, elle ne démontre pas que le père de ses deux premiers enfants F... et D..., lequel est né en République démocratique du Congo, séjourne régulièrement sur le territoire français, ni au demeurant qu'il s'occupe de ces deux enfants à la date de la décision attaquée en se limitant à justifier de l'envoi par l'école des bulletins scolaires de ces enfants à leur père au titre de l'année scolaire 2023/2024. Si les trois enfants de Mme B... E... sont nés sur le territoire français et sont scolarisés respectivement en classes de CM1, CE1 et CP ou maternelle pour Victoria, l'intéressée ne démontre pas qu'ils ne pourraient pas s'intégrer, ni poursuivre leur scolarité, dans leur pays d'origine, eu égard notamment à leurs âges et niveaux de scolarité. La requérante ne prouve pas qu'une de ses sœurs séjourne régulièrement en France, ni qu'elles entretiendraient des relations. De plus, Mme B... E... n'est pas fondée à se prévaloir d'un certificat médical mentionnant un suivi médical depuis janvier 2013, soit postérieurement à la décision en litige. Elle ne justifie pas d'une insertion particulière dans la société française au terme de onze années de présence en France, en se limitant à démontrer suivre des cours de français depuis seulement septembre 2023, postérieurement à la décision attaquée. D'ailleurs, la commission du titre de séjour a rendu le 15 septembre 2022 un avis défavorable à la délivrance d'un titre de séjour à la requérante au motif notamment qu'elle ne justifie d'aucune perspective sérieuse d'intégration. Enfin, il ressort de la demande de titre de séjour de la requérante qu'elle n'est pas dépourvue de toute attache familiale en République démocratique du Congo où vivent à tout le moins ses parents. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, Mme B... E... n'est pas fondée à soutenir que la décision de refus de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
4. En second lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. (...) ".
5. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette hypothèse, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.
6. D'une part, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3 du présent arrêt, Mme B... E..., qui ne démontre pas au demeurant avoir subi d'importants traumatismes, n'est pas fondée à demander son admission exceptionnelle au séjour pour des considérations humanitaires ou motifs exceptionnels, justifiant la délivrance d'une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale ". D'autre part, la requérante n'allègue pas avoir exercé une activité professionnelle en France, ni être titulaire d'un contrat de travail ou d'une promesse d'embauche. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être écarté.
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme B... E... n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français.
8. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3 du présent arrêt, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de Mme B... E..., doivent être écartés.
Sur la légalité de la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire :
9. Il résulte de ce qui précède que Mme B... E... n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme B... E... n'est pas fondée à exciper de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.
11. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations n'est pas assorti de précisions permettant d'en apprécier la portée, et doit ainsi être écarté.
Sur la légalité de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français :
12. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 (...) ".
13. Il ressort de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu'invoque l'autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d'interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l'étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise.
14. Si Mme B... E... séjourne sur le territoire français depuis onze ans, il résulte du point 3 du présent arrêt qu'elle ne justifie pas entretenir des liens avec une sœur en France, ni de liens personnels intenses en France. En outre, elle a déjà fait l'objet de deux obligations de quitter le territoire français datées des 5 janvier 2015 et 12 octobre 2017. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de la disproportion de la durée de six mois de l'interdiction de retour sur le territoire français, doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, Mme B... E... n'est pas fondée à soutenir que la décision en litige est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
15. Il résulte de ce qui précède que Mme B... E... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... E... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... E....
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l'audience du 13 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Pruvost, président de chambre,
Mme Courbon, présidente-assesseure,
M. Porée, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 juillet 2024.
Le rapporteur,
A. Porée
Le président,
D. Pruvost
La greffière,
M. C...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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N° 24LY00731