Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 19 septembre 2023 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2306671 du 11 janvier 2024, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 19 février 2024, M. A... C..., représenté par Me Aboudahab, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Isère du 19 septembre 2023 ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention vie privée et familiale, ou subsidiairement, d'examiner à nouveau sa situation dans un délai d'un mois à compter du prononcé de l'arrêt et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler d'une validité de trois mois ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A... C... soutient que :
- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle méconnait l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le refus de séjour méconnaît l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ;
La requête a été communiquée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord du 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Laval, premier conseiller,
- et les observations de Me Aboudahab, représentant M. C... ;
Considérant ce qui suit :
1. M. A... C..., ressortissant algérien, né le 1er septembre 2004, est arrivé en France en mai 2015 selon ses déclarations. Il a sollicité, le 17 janvier 2023, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, à titre subsidiaire, un certificat de résidence sur le fondement de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien. Par un arrêté du 19 septembre 2023, le préfet de l'Isère a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. C... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
Sur la légalité du refus d'admission au séjour :
2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et filiale " est délivré de plein droit : (...) 5) Au ressortissant algérien (...) dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ".
3. M. C..., qui se prévaut des dispositions de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien, invoque la présence de ses parents et de ses frères et sœurs sur le territoire. Toutefois, sa mère a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Grenoble du 26 juillet 2018. Il n'est pas contesté que son époux a fait l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire français, le 27 mars 2013. Si les parents de M. C..., qui sont divorcés depuis le 19 septembre 2023, vivent en France, ils sont en situation irrégulière et ont vocation à retourner en Algérie, l'un comme l'autre, accompagnés de leurs enfants mineurs. M C..., qui est célibataire et sans enfant, ne peut donc soutenir que ses attaches personnelles ne se situent pas en Algérie. Si M. C... justifie de sa scolarisation en France entre 2015 et 2020, il n'établit pas une intégration professionnelle suffisante en se bornant à produire une attestation de suivi de la mission locale d'insertion Isère, Drac, Vercors du 6 octobre 2021, un contrat à durée déterminée au cours de l'été 2023 à Cagnes-sur-Mer et une attestation d'inscription à une formation en ligne de novembre 2023. Dans ces conditions, quand bien M. C... était mineur lorsqu'il est arrivé en France avec ses parents, le refus d'admission au séjour n'a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été édicté et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien.
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
4. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : (...) 2° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ".
5. M. C... fait valoir qu'il est entré sur le territoire français avant l'âge de treize ans sous couvert d'un titre de séjour italien valable du 13 novembre 2014 au 4 septembre 2016 et qu'il réside habituellement en France depuis son arrivée. Cependant, s'il ressort des pièces du dossier que s'il été scolarisé en France entre le 27 novembre 2015 et le 10 septembre 2019, il ne justifie pas avoir résidé effectivement en France en 2020, 2021 et 2022 en se bornant à produire une attestation non circonstanciée de la mission locale d'insertion Isère, Drac, Vercors du 6 octobre 2021 mentionnant un suivi depuis le 24 novembre 2020 et une attestation de l'aide médicale d'Etat valable à compter du 3 décembre 2020 qui ne justifient pas, à elles seules, de l'effectivité de sa présence en France en 2020. Au titre de l'année 2021, il produit le même document de l'aide médicale d'Etat et une attestation d'un médecin mentionnant un seul rendez-vous médical au cours de cette année. Ces éléments ne permettent pas d'établir la résidence habituelle de l'intéressé sur le territoire durant cette période. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 611-3 doit être écarté.
6. Indépendamment de l'énumération donnée par l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure d'éloignement à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour. Lorsque la loi ou un accord international prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'éloignement.
7. Ainsi qu'il a été dit, M C... ne réunit pas les conditions de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir qu'il pourrait prétendre à un titre de séjour de plein droit faisant obstacle à son éloignement.
8. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A... C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie sera adressée au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 13 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Pruvost, président de chambre,
Mme Courbon, présidente-assesseure,
M. Laval, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 juillet 2024.
Le rapporteur,
J-S. Laval
Le président,
D. Pruvost
La greffière,
M. B...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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N° 24LY00448