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04/07/2024 | FRANCE | N°24LY00253

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 2ème chambre, 04 juillet 2024, 24LY00253


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure

M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 4 janvier 2024 par lequel la préfète de l'Ain l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et l'a assigné à résidence dans le département de l'Ain pour une durée de quarante-cinq jours renouvelables.



Par un jugement n° 2400107 du 11 janvier 2024, la

magistrate désignée du tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du 4 janvier 2024 en tant q...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 4 janvier 2024 par lequel la préfète de l'Ain l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et l'a assigné à résidence dans le département de l'Ain pour une durée de quarante-cinq jours renouvelables.

Par un jugement n° 2400107 du 11 janvier 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du 4 janvier 2024 en tant qu'il a refusé à l'intéressé un délai de départ volontaire, qu'il a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a assigné à résidence.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2024, la préfète de l'Ain demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande de première instance de M. B....

La préfète de l'Ain soutient que :

- le jugement est irrégulier dès lors qu'il est entaché d'erreur mélangée en fait et en droit ;

- la décision d'obligation de quitter le territoire français est suffisamment motivée au terme d'un examen de la situation particulière de l'intéressé ;

- elle ne méconnait pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

- l'exception d'illégalité de la décision refusant un délai de départ volontaire n'est pas fondée dès lors que l'obligation de quitter le territoire français est légale ;

- elle n'est pas entachée d'un défaut de motivation et d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- l'exception d'illégalité de la décision fixant le pas de renvoi n'est pas fondée dès lors que l'obligation de quitter le territoire français est légale ;

- cette décision ne méconnaît pas l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'exception d'illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n'est pas fondée dés lors que l'obligation de quitter le territoire français est légale ;

- elle n'est pas entachée d'un défaut d'examen et de motivation ;

- elle n'est pas disproportionnée, ni ne méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni n'est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- l'exception d'illégalité de la décision portant assignation à résidence n'est pas fondée dès lors que l'obligation de quitter le territoire français est légale ;

- elle n'est pas entachée d'erreur de droit et n'est pas disproportionnée.

Par un mémoire enregistré le 29 mai 2024, M. B..., représenté par Me Place, conclut au rejet de la requête, à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français, à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Ain de mettre fin au signalement de M. D... B... dans le système d'information Schengen et de lui remettre son passeport dans un délai de huit jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard et à ce que soit mis à la charge de l'Etat une somme de 2 400 euros, au titre des frais de l'instance

Il soutient que :

- le jugement n'est pas irrégulier ;

- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la suppression d'un délai de départ volontaire n'est pas motivée et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la mesure d'interdiction de retour sur le territoire français est illégale, en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français et du refus d'un délai de départ volontaire ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen et est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision d'assignation à résidence est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ;

- ces conditions d'application sont disproportionnées.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord du 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Laval, premier conseiller,

- et les observations de Me Lefebvre, représentant M. B... ;

Considérant ce qui suit :

1. M. D... B..., ressortissant algérien né en 1991, a été interpellé par les forces de l'ordre à la suite d'un contrôle routier et placé en retenue administrative pour vérification de son droit au séjour le 4 janvier 2024. Par un arrêté du même jour, la préfète de l'Ain l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a assigné à résidence dans le département de l'Ain pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement du 11 janvier 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Lyon, après avoir annulé cet arrêté en tant qu'il a refusé à l'intéressé un délai de départ volontaire pour exécuter l'obligation de quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français et assignation à résidence et enjoint à l'autorité préfectorale d'effacer le signalement de l'intéressé aux fins de non admission dans le système d'information Schengen, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. La préfète de l'Ain relève appel de ce jugement en tant qu'il a fait droit à la demande de M. B.... Celui-ci conclut au rejet de la requête et à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français dont il a été l'objet.

Sur le motif d'annulation retenu par la première juge :

2. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision (...) ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (...) / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet (...) ". Aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; (...) 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français (...) 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ". Aux termes, enfin, de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants :/ 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ".

3. Pour refuser à M. B... un délai de départ volontaire en application de l'article L. 612-2 du code de justice administrative, la préfète de l'Ain s'est fondée sur le risque qu'il se soustraie à l'exécution de la mesure d'éloignement dont il faisait l'objet, risque qu'elle a regardé comme caractérisé au regard des 1°, 4° et 8° précités de l'article L. 612-3 du code. Si la déclaration faite par M. B..., lors de son audition par les services de police, selon laquelle il " prenait acte de la décision d'éloignement " ne peut, eu égard à sa teneur, être regardée comme manifestant explicitement son intention de ne pas se conformer à la mesure susceptible de lui être opposée et si le fait qu'il était " dépourvu de documents d'identité et de voyage et de justificatifs de domicile " lors de son interpellation ne suffit pas, en soi, à caractériser une absence de garanties de représentation au sens du 8° de cet article, il résulte des termes mêmes de l'arrêté en litige que la préfète a justifié le risque que M. B... se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français par le fait qu'il était irrégulièrement entré en France. Il est constant que l'intéressé est effectivement arrivé irrégulièrement sur le territoire et qu'il n'a pas sollicité une admission au séjour avant la mesure d'éloignement. Il relevait, ainsi, du cas envisagé au 1° de l'article L. 612-3 dans lequel la préfète pouvait refuser de lui octroyer un délai de départ. C'est dès lors à tort que, pour annuler le refus de délai de départ volontaire, la magistrate désignée a retenu, au vu de la copie du passeport en cours de validité de l'intéressé et des éléments relatifs à sa domiciliation en France dont il a fait état lors de l'audience publique, que la préfète avait commis une erreur dans l'appréciation de ce risque.

4. Il suit de là, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de la requête tiré de l'irrégularité du jugement attaqué, que la préfète de l'Ain est fondée à soutenir que c'est à tort que la magistrate désignée du tribunal administratif de Lyon a annulé la décision portant refus de délai de départ volontaire et, par voie de conséquence, les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français et assignation à résidence.

5. Il appartient toutefois à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B... à l'encontre des décisions refusant d'accorder un délai de départ volontaire, portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et assignation à résidence.

Sur les autres moyens :

6. En premier lieu, s'agissant de la décision de refus de délai de départ volontaire, il ressort de l'arrêté en litige qu'elle est motivée par le visa des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne, ainsi qu'il vient d'être dit, l'exposé des motifs de fait pour lesquels la préfète de l'Ain a estimé que M. B... présentait le risque de se soustraire à une mesure d'éloignement. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision, doit, par suite, être écarté.

7. M. B... est entré récemment à 31 ans en France où il ne dispose pas d'une insertion personnelle et professionnelle significative. Il était, à la date de la décision attaquée, sans charge de famille et était hébergé par sa compagne avec qui la relation est récente. Dans ces conditions, en l'absence de circonstances particulières, la préfète de l'Ain n'a pas entaché le refus d'un délai de départ volontaire d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle.

8. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ".

9. Pour prononcer, sur le fondement de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une interdiction de retour sur le territoire d'une durée d'un an, la préfète de l'Ain s'est fondée sur le fait que M. B... résidait en France depuis environ deux ans, ne justifiait d'aucune insertion particulière sur le territoire ainsi que sur l'absence de circonstance humanitaires faisant obstacle à cette interdiction de retour, nonobstant qu'il n'ait jamais fait l'objet d'une mesure d'éloignement ou représenté une menace à l'ordre public. La décision, qui mentionne les dispositions sur lesquelles elle se fonde et fait état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels la préfète l'a édictée, dans son principe et dans sa durée, est suffisamment motivée. Le moyen tiré du défaut d'examen de la situation de l'intéressé ne peut également qu'être écarté.

10. Eu égard à la durée de présence en France et au caractère récent de la relation entre M. B... et sa compagne, et plus encore du mariage dont il n'établit la réalité par aucune pièce, ainsi qu'à l'absence de démonstration des circonstance humanitaires alléguées, l'interdiction de retour sur le territoire français ne méconnait pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation particulière de l'intéressé.

11. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

12. Pour les motifs déjà évoqués au point 7 de cet arrêt, l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l'encontre de M. B... n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni n'est, davantage, entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

13. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé (...) ". Aux termes de l'article R. 733-1 : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ".

14. M. B... n'établit pas le caractère disproportionné des modalités de contrôle de l'assignation à résidence, faute de préciser l'étendue des contraintes qu'elles lui feraient subir.

15. En quatrième lieu, M. B..., qui ne conteste pas entrer dans le cas prévu au 1° de l'article L. 611-1 du code de justice administrative dans lequel le préfet peut décider d'éloigner un étranger, reprend, dans ses conclusions devant la cour dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français, les moyens qu'il avait invoqués en première instance tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par la première juge.

16. En cinquième et dernier lieu, l'obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, non plus que la décision portant refus de délai de départ, M. B... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de l'interdiction de retour sur le territoire français et de la décision portant assignation à résidence.

17. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la préfète de l'Ain est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée du tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du 4 janvier 2024 en tant qu'il a refusé à M. B... un délai de départ volontaire pour exécuter l'obligation de quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français et assignation à résidence. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées les conclusions de M. B... aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, également, et sans qu'il soit besoin d'examiner leur recevabilité, de rejeter les conclusions de M. B... relatives à l'obligation de quitter le territoire français.

DÉCIDE :

Article 1er : L'article 1er du jugement n° 2400107 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Lyon du 11 janvier 2024 est annulé

Article 2 : La demande de M. B... devant le tribunal administratif de Lyon et ses conclusions devant la cour sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète de l'Ain.

Délibéré après l'audience du 13 juin 2024, à laquelle siégeaient :

M. Pruvost, président de chambre,

Mme Courbon, présidente-assesseure,

M. Laval, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 juillet 2024.

Le rapporteur,

J.-S. Laval

Le président,

D. Pruvost

La greffière,

M. A...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 24LY00253


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 24LY00253
Date de la décision : 04/07/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. PRUVOST
Rapporteur ?: M. Jean-Simon LAVAL
Rapporteur public ?: Mme LESIEUX
Avocat(s) : PLACE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-07-04;24ly00253 ?
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