Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. G... C... a demandé au tribunal administratif de Dijon, d'une part, d'annuler l'arrêté du 23 janvier 2023 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a prononcé son expulsion du territoire français, a refusé de renouveler sa carte de résident et abrogé le récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour délivré le 7 septembre 2022, ainsi que l'arrêté du même jour fixant le pays de destination, et, d'autre part, d'annuler l'arrêté du 2 juin 2023 l'assignant à résidence dans le département de la Côte-d'Or pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement nos 2300811 - 2301603 du 21 septembre 2023, le tribunal administratif de Dijon a fait droit à sa demande.
Procédure devant la cour
I. Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2023 sous le n° 23LY03587, le préfet de la Côte-d'Or, représenté par Me Rannou, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif de Dijon.
Il soutient que :
- M. C... constitue une menace grave à l'ordre public, compte tenu de la gravité des faits commis par l'intéressé, qui demeurent récents ;
- la décision d'expulsion est suffisamment motivée ;
- cette décision est intervenue après un examen particulier de la situation de M. C... ;
- elle ne méconnaît ni l'article L. 631-2, ni l'article L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle ne méconnaît pas l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. C... ;
- le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la mesure d'expulsion ne peut être accueilli ;
- la décision fixant le pays de destination ne méconnaît pas l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision d'assignation à résidence n'est entachée d'aucune erreur d'appréciation.
Par un mémoire, enregistré le 22 janvier 2024, M. C..., représenté par Me Si Hassen, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- les moyens soulevés par le préfet de la Côte-d'Or ne sont pas fondés ;
- la décision d'expulsion méconnaît l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- cette décision méconnaît le 1° de l'article L. 631-2 du même code ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- les décisions de refus de renouvellement de sa carte de résident et d'abrogation de son récépissé de demande de titre de séjour sont illégales du fait de l'illégalité de la décision d'expulsion ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité de la décision d'expulsion ;
- cette décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision d'assignation à résidence est illégale du fait de l'illégalité de la décision d'expulsion.
II. Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2023 sous le n° 23LY03627, le préfet de la Côte-d'Or, représenté par Me Rannou, demande à la cour d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué.
Il soutient que :
- les moyens présentés dans sa requête au fond présentent un caractère sérieux ;
- ces moyens sont de nature à justifier le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement.
Par un mémoire, enregistré le 22 février 2024, M. C..., représenté par Me Si Hassen, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que les moyens soulevés par le préfet de la Côte-d'Or ne sont pas fondés.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale dans les deux instances par des décisions du 10 janvier 2024.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Courbon, présidente-assesseure,
- les conclusions de Mme Lesieux, rapporteur publique,
- et les observations de Me Rannou, représentant le préfet de la Côte-d'Or ;
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., ressortissant guinéen né en 1994, entré régulièrement en France le 29 juin 2010, a été muni, à sa majorité, d'une carte de résident valable du 9 novembre 2012 au 8 novembre 2022 en qualité de réfugié au titre de l'unité familiale, son père ayant été reconnu réfugié en 2005. A la suite de la naturalisation de son père en 2014, M. C... s'est vu retirer le statut de réfugié en application de l'article L. 511-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 19 septembre 2022, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 30 novembre 2022. Le 2 septembre 2022, M. C... a sollicité le renouvellement de sa carte de résident et s'est vu remettre un récépissé valable du 7 septembre 2022 au 6 mars 2023. Par deux arrêtés du 23 janvier 2023, le préfet de la Côte-d'Or a prononcé son expulsion du territoire français, a refusé de renouveler sa carte de résident, a abrogé le récépissé de sa demande de titre de séjour et a fixé le pays de renvoi. Par un arrêté du 2 juin 2023, le préfet de la Côte-d'Or l'a assigné à résidence dans le département de la Côte-d'Or pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement du 21 septembre 2023, le tribunal administratif de Dijon a annulé ces arrêtés. Le préfet de la Côte-d'Or relève appel de ce jugement et demande à la cour d'ordonner qu'il soit sursis à son exécution.
2. Les affaires enregistrées sous les n° 23LY03587 et 23LY03627 concernent la situation d'un même ressortissant étranger, sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt.
Sur la requête n° 23LY03587 :
3. Aux termes de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut décider d'expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l'ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L.631-2 et L. 631-3. ".
4. Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d'expulsion et ne dispensent pas l'autorité compétente d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l'ordre public. Lorsque l'administration se fonde sur l'existence d'une telle menace pour prononcer l'expulsion d'un étranger, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu'elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
5. Pour prononcer l'expulsion de M. C..., le préfet de la Côte-d'Or s'est fondé, d'une part, sur la réitération de faits répréhensibles commis par l'intéressé, à savoir un vol avec violence en réunion commis le 27 septembre 2015 à Paris, la détention, offre ou cession non autorisées de stupéfiants commis le 23 avril 2016 et enfin un vol avec violence ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente commis à Paris le 19 octobre 2016 et, d'autre part, sur la particulière gravité de ces derniers faits, pour lesquels il a été condamné, en dernier lieu, à une peine de dix ans de réclusion criminelle par la cour d'assises d'appel des mineurs du A... E... le 6 octobre 2020.
6. Il n'est pas contesté que M. C... s'est rendu coupable des faits mentionnés dans l'arrêté du 23 janvier 2023, même si tous ne figurent pas sur son casier judiciaire. Il ressort également des pièces du dossier, et notamment de l'ordonnance de mise en accusation devant la cour d'assises du 13 juin 2018, que l'agression, commise en réunion le 19 octobre 2016, d'un couple dans le hall de son immeuble, à laquelle M. C... a pris une part active, a été particulièrement violente, la jeune femme ayant été menacée par l'un des agresseurs et son compagnon roué de coups, au niveau du dos et de la nuque, alors qu'il était à terre, dans le but de lui dérober sa sacoche et son téléphone. Après cette agression, le jeune homme a été transporté à l'hôpital dans un état grave, avec un traumatisme du rachis, le certificat médical initial faisant état d'un pronostic vital engagé. La victime, atteinte de très lourdes séquelles puisqu'elle est désormais tétraplégique, a fait une profonde dépression et a tenté à plusieurs reprises de se suicider. Si M. C... fait valoir qu'il a pris conscience de la gravité des faits commis, ainsi que cela ressort de l'attestation de la psychologue qu'il a consultée pendant sa détention, datée 6 mai 2022, et qu'il a volontairement procédé, à hauteur de ses moyens, à des versements visant à indemniser ses victimes à compter de juin 2017, l'expertise psychologique du 23 février 2021 n'excluait pas l'existence d'une dangerosité criminologique et le risque d'une récidive et M. C... s'est borné à qualifier les faits qui lui sont reprochés de " bêtises " lors de son audition du 25 juillet 2022. Par ailleurs, s'il se prévaut de son bon comportement pendant sa détention, au cours de laquelle il a travaillé, suivi des formations ayant débouché sur l'obtention de deux titres professionnels, obtenu plusieurs remises de peines, et du fait qu'il travaille comme maçon depuis sa libération conditionnelle sous surveillance électronique en juin 2022, le temps écoulé en dehors du milieu carcéral est de seulement sept mois à la date de l'arrêté contesté. Dans ces conditions, compte tenu de la réitération du comportement répréhensible de M. C... et de la particulière gravité des faits commis en octobre 2016, le préfet de la Côte-d'Or, en dépit de l'avis défavorable de la commission d'expulsion, n'a pas fait une inexacte application de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en retenant que la présence de l'intéressé en France constituait une menace grave à l'ordre public. Par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Dijon, motif pris de la méconnaissance de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a annulé cette mesure d'expulsion, et, par voie de conséquence, les décisions du même jour refusant le renouvellement du certificat de résident de M. C..., abrogeant le récépissé de demande de titre de séjour qui lui a été délivré le 7 septembre 2022 et fixant le pays de destination, ainsi que l'arrêté du 2 juin 2023 l'assignant à résidence dans le département de la Côte-d'Or pour une durée de quarante-cinq jours.
7. Toutefois, il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. C... devant le tribunal administratif et devant la cour.
En ce qui concerne la décision prononçant l'expulsion de M. C... :
8. En premier lieu, la décision d'expulsion comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, elle est suffisamment motivée.
9. En deuxième lieu, il ressort des termes de la décision contestée, prise après audition de l'intéressé, et des pièces du dossier, que le préfet de la Côte-d'Or a procédé à un examen préalable et sérieux de la situation de M. C... avant de décider son expulsion du territoire français.
10. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 631-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peut faire l'objet d'une décision d'expulsion que si elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique et sous réserve que l'article L. 631-3 n'y fasse pas obstacle : / 1° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ; (...) / Par dérogation au présent article, l'étranger mentionné aux 1° à 4° peut faire l'objet d'une décision d'expulsion en application de l'article L. 631-1 s'il a été condamné définitivement à une peine d'emprisonnement ferme au moins égale à cinq ans. / (...) ". Aux termes de l'article L. 631-3 du même code : " Ne peut faire l'objet d'une décision d'expulsion qu'en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l'Etat, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : (...) / 4° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ; / (...) La circonstance qu'un étranger mentionné aux 1° à 5° a été condamné définitivement à une peine d'emprisonnement ferme au moins égale à cinq ans ne fait pas obstacle à ce qu'il bénéficie des dispositions du présent article. ".
11. M. C... fait valoir qu'il est le père d'une enfant de nationalité française, née le 27 juin 2019 de sa relation avec Mme F... D..., ressortissante portugaise résidant en France. Toutefois, alors que cette enfant est née pendant qu'il était incarcéré, il ne justifie pas avoir contribué à son entretien et son éducation pendant sa période de détention, à défaut de tout justificatif faisant état de rencontres avec l'enfant et du versement de subsides en vue de participer à son entretien. S'il peut être regardé comme participant à l'entretien et l'éducation de sa fille, avec laquelle il vit depuis le mois de juin 2022, cette participation n'est pas effective depuis au moins un an à la date de la décision en litige. Par ailleurs, si M. C... réside en France depuis juin 2010, il a été incarcéré du 23 octobre 2016 au 13 juin 2022 et placé en détention à domicile sous surveillance électronique du 13 juin 2022 au 13 décembre 2022, périodes qui ne peuvent être prises en compte au titre d'une présence régulière sur le territoire français. Par suite, M. C... ne peut se prévaloir ni du 1° de l'article L. 631-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni du 4° de l'article L. 631-3 du même code.
12. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, d'autre part : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
13. M. C... se prévaut de la présence, sur le territoire national, de l'ensemble de sa famille, en particulier de sa compagne et de sa fille mineure et de son insertion par le travail. Il ressort toutefois des pièces du dossier que si M. C... indique être en couple avec Mme F... D... depuis 2016, il a été incarcéré à compter du 23 octobre 2016 et n'a débuté la vie commune avec sa compagne, et sa fille née pendant sa détention, qu'à compter de son placement en détention à domicile sous surveillance électronique, en juin 2022, soit depuis seulement sept mois à la date de la décision contestée. M. C... ne démontre pas avoir participé à l'entretien et l'éducation de sa fille pendant sa durée de détention, ainsi qu'il a été dit au point 11 ci-dessus. Si le père de M. C..., sa belle-mère et ses cinq demi-frères et sœurs sont de nationalité française, M. C..., âgé de vingt-huit ans, n'établit pas être dépourvu de toute attache en Guinée, pays dans lequel réside sa mère. Enfin, son comportement constitue, ainsi qu'il vient d'être dit, une menace grave pour l'ordre public. Dans ces conditions, eu égard aux conditions du séjour en France de M. C..., et alors même qu'il justifie d'un emploi depuis juin 2022, le préfet de la Côte-d'Or, en décidant son expulsion du territoire français, n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a donc, par suite, pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la décision en litige ne méconnaît pas l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. C....
En ce qui concerne les décisions de refus de renouvellement de titre de séjour et d'abrogation du récépissé de demande de titre de séjour délivré le 7 septembre 2022 :
14. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Côte-d'Or était fondé à ordonner l'expulsion de M. C... du territoire français. Par suite, c'est à bon droit qu'il a, par l'arrêté du 23 janvier 2023, refusé de renouveler la carte de résident dont l'intéressé était titulaire, et qui expirait le 8 novembre 2022, et procédé à l'abrogation du récépissé délivré le 7 septembre 2022 en vue du renouvellement de ce titre de séjour.
En ce qui concerne la décision désignant le pays de renvoi :
15. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision ordonnant l'expulsion de M. C... du territoire français n'est pas illégale. Par suite, l'intéressé n'est pas fondé à exciper de son illégalité à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision désignant le pays de destination.
16. En second lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. : (...) ".
17. Il ressort des pièces du dossier que le titre de séjour en qualité de réfugié délivré à M. C... en 2012 l'a été au titre de l'unité familiale, en raison de la protection accordée à son père. Par une décision du 19 octobre 2022, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a, en application de l'article L. 511-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mis fin au statut de réfugié de M. C..., à raison du changement constitué par la naturalisation de son père, et en l'absence de démonstration de risques actuels et personnels en cas de retour en Guinée. Cette décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 30 novembre 2022. Dans ces conditions, le préfet de la Côte-d'Or a pu, à bon droit, désigner la Guinée, pays dont M. C..., qui n'établit pas être admissible dans un autre pays, a la nationalité, comme pays de destination. Si M. C... fait valoir qu'il a quitté ce pays à l'âge de deux ans, avant de vivre au Sénégal avec son père et sa belle-mère, puis en France à compter de 2010, cette seule circonstance ne permet pas de caractériser une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision désignant le pays de renvoi sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
18. En premier lieu, aux termes de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. "
19. La décision portant assignation à résidence, qui vise le 6° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, énonce que M. C... a fait l'objet d'une mesure d'expulsion mais qu'il ne peut immédiatement quitter le territoire français compte tenu de son placement sous le régime de la libération conditionnelle jusqu'au 27 juin 2023 et fait état de la nécessité, dès lors qu'il est démuni de documents d'identité et de voyage, d'obtenir un laissez-passer consulaire et de prévoir l'organisation matérielle de son départ. Elle est ainsi suffisamment motivée.
20. En deuxième lieu, la décision ordonnant l'expulsion de M. C... du territoire français n'étant pas illégale, l'intéressé n'est pas fondé à exciper de son illégalité à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 2 juin 2023 l'assignant à résidence dans le département de la Côte-d'Or pour une durée de quarante-cinq jours.
21. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des pièces du dossier, que le préfet de la Côte-d'Or n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. C... avant de décider de l'assigner à résidence. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.
22. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : (...) / 6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ; (...) ".
23. La circonstance que M. C... dispose d'attaches familiales en France ne suffit pas à établir que son éloignement ne demeure pas une perspective raisonnable. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Côte-d'Or a fait une inexacte application de ces dispositions en prononçant à son encontre une assignation à résidence, mesure à laquelle l'autorité préfectorale peut précisément recourir de préférence à un placement en rétention administrative lorsque l'étranger concerné présente des garanties de représentation.
24. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Côte-d'Or est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé les arrêtés des 23 janvier et 2 juin 2023.
Sur la requête n° 23LY03627 :
25. Le présent arrêt statuant au fond, les conclusions, présentées par le préfet de la Côte-d'Or dans cette instance, tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 21 septembre 2023, sont devenues sans objet.
Sur les frais liés aux litiges :
26. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans l'instance au fond, au titre des frais liés au litige exposés par M. C....
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement nos 2300811 - 2301603 du tribunal administratif de Dijon du 21 septembre 2023 est annulé.
Article 2 : Les demandes de M. C... présentés devant le tribunal administratif sont rejetées, ainsi que ses conclusions d'appel tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du préfet de la Côte-d'Or tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Dijon du 21 septembre 2023.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. G... C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or.
Délibéré après l'audience du 13 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Pruvost, président de chambre,
Mme Courbon, présidente-assesseure,
M. Porée, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 juillet 2024.
La rapporteure,
A. Courbon
Le président,
D. Pruvost
La greffière,
M. B...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
2
Nos 23LY03587 - 23LY03627