Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme B... C... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté n° 2023-AF 41 du 2 mai 2023 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de destination.
Par jugement n° 2303946 du 14 septembre 2023, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2023, Mme A..., représentée par Me Aldeguer, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 14 septembre 2023 ainsi que l'arrêté susvisé ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou à titre subsidiaire de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté en litige est insuffisamment motivé ;
- il aurait dû être précédé de la saisine de la commission du titre de séjour ;
- le refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative ;
La présidente de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le rapport de Mme Rémy-Néris, première conseillère, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... C... A..., ressortissante ivoirienne, née le 25 avril 1954, est entrée en France le 7 novembre 2012. Elle a résidé régulièrement sur le territoire français du 25 octobre 2013 au 24 octobre 2015 en qualité de conjoint de ressortissant français. Le 12 mai 2016, elle a fait l'objet de refus de titre de séjour et d'une mesure d'éloignement, dont la légalité a été confirmée par les juridictions administratives. Le 5 septembre 2022, elle a présenté une demande de titre de séjour en application de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme A... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 mai 2023 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de destination.
2. En premier lieu, l'arrêté en litige vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile notamment son article L. 423-23, fondement de la demande de titre de séjour, ainsi que l'article 611-1 du même code s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français, l'article L. 612-1 du code précité s'agissant de la décision accordant un délai de départ volontaire, ainsi que l'article L. 721-4 du même code et les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales s'agissant de la décision fixant le pays de renvoi. Il comporte pour chacune de ces décisions les motifs de fait justifiant leur édiction en mentionnant les éléments afférents à la situation particulière de Mme A... tant sur le plan administratif et familial que ses conditions d'entrée et de séjour en France. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté doit être écarté.
3. En deuxième lieu, Mme A... réitère en appel sans apporter aucun élément nouveau de fait ou de droit à l'appui de ceux-ci les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce que le refus de séjour serait à ce titre entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Il y a lieu pour la cour d'écarter ces moyens par adoption des motifs circonstanciés retenus à bon droit par les premiers juges aux points 3 et 4 de leur jugement.
4. En troisième lieu, il résulte des dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles visés par ces dispositions auxquels il envisage néanmoins de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui s'en prévalent. Par suite, Mme A... ne remplissant pas les conditions pour obtenir un titre de séjour sur le fondement de l'article
L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de l'Isère n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande.
5. En quatrième lieu, compte tenu de la légalité de la décision portant refus de titre de séjour, Mme A... n'est pas fondée à se prévaloir de l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
6. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux visés au point 3, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation, également dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être écartés.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Les conclusions qu'elle présente aux mêmes fins en appel doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 20 juin 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente ;
M. Gros, premier conseiller ;
Mme Rémy-Néris, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024.
La rapporteure,
V. Rémy-NérisLa présidente,
P. Dèche
Le greffier en chef,
C. Gomez
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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N° 23LY03056
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