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04/07/2024 | FRANCE | N°23LY02874

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 2ème chambre, 04 juillet 2024, 23LY02874


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 19 avril 2023 par lequel la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.



Par un jugement n° 2304026 du 13 juillet 2023, le magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour


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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 19 avril 2023 par lequel la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2304026 du 13 juillet 2023, le magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2023, Mme C..., représentée par Me Bescou, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté de la préfète du Rhône du 19 avril 2023 ;

3°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard,

4°) de mettre à la charge de l'Etat, à verser à son conseil, une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier en l'absence de réponse aux conclusions avant dire droit tendant à la communication du rapport rendu par le médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;

- la décision de refus de séjour est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ;

- le tribunal administratif n'a pas répondu à ce moyen ;

- cette décision a été rendue sur la base d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration irrégulier, en l'absence de démonstration de ce que le médecin ayant établi le rapport n'a pas siégé au sein du collège et du caractère collégial de la délibération ;

- elle méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour qui la fonde ;

- cette décision méconnaît le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision fixant le délai de départ volontaire est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.

- la décision désignant le pays de renvoi est illégale du fait de l'illégalité des décisions de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ;

- cette décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La préfète du Rhône, qui a reçu communication de la requête, n'a pas produit d'observations.

Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 septembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de Mme Courbon, présidente-assesseure, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme C..., ressortissante angolaise née le 17 octobre 1939, est entrée sur le territoire français 17 octobre 2015, selon ses déclarations. Sa demande d'asile a été rejetée, en dernier lieu, par la Cour nationale du droit d'asile le 16 novembre 2017. Le 25 octobre 2022, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade. Par un arrêté du 19 avril 2023, la préfète du Rhône a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, sur le fondement des 3° et 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et a fixé le pays de destination. Mme C... relève appel du jugement du 13 juillet 2023 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement :

2. Il ressort du point 18 du jugement contesté que le magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon a estimé qu'il pouvait statuer sans qu'il soit besoin, avant dire-droit, de solliciter la communication du rapport médical sur la base duquel l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a été rendu. Par ailleurs, le magistrat désigné a répondu, de manière suffisante, au point 4 de sa décision, au moyen, soulevé devant lui à l'encontre de la décision de refus de séjour, tiré du défaut d'examen réel et sérieux de la situation de Mme C.... Par suite, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que ce jugement serait irrégulier faute d'avoir statué sur ces conclusions avant dire droit et d'avoir répondu à ce moyen.

Sur la décision de refus de titre de séjour :

3. En premier lieu, les moyens tirés du défaut d'examen réel et préalable de la situation de Mme C... et de l'irrégularité de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 23 mars 2023, en l'absence de démonstration de ce que le médecin qui a établi le rapport médical n'a pas siégé au sein du collège et du caractère collégial de la délibération de ce collège, doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge aux points 4 et 5 de sa décision.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) ".

5. La partie qui justifie de l'avis d'un collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié et effectivement accessible dans le pays de renvoi.

6. Pour refuser d'admettre Mme C... au séjour, la préfète du Rhône s'est notamment appuyée sur l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 23 mars 2023 indiquant que si l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale, le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'elle peut voyager sans risque vers son pays d'origine. Mme C..., qui fait état de son âge et de " multiples pathologies ", se borne à produire un certificat médical, établi le 23 juin 2023 par un médecin généraliste, qui indique qu'elle présente une fragilité avec dépendance d'un tiers en raison d'une perte progressive d'autonomie sur les plans musculo-squelettique et cognitif et une fragilité psychologique. Ce faisant, elle ne justifie pas de la gravité de son état de santé et ne remet, dès lors, pas en cause cet avis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

7. En troisième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision de refus de séjour sur la situation personnelle de Mme C..., qui ne sont assortis, en appel, d'aucun élément nouveau, doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge au point 10 du jugement attaqué.

Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le délai de départ volontaire :

8. Les moyens soulevés en appel par Mme C... à l'encontre de ces décisions, énoncés dans les mêmes termes qu'en première instance, doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge.

Sur la décision désignant le pays de destination :

9. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que Mme C... n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision désignant le pays de renvoi. Cette dernière décision n'ayant été prise ni en application, ni sur le fondement de la décision de refus de titre de séjour, Mme C... ne saurait utilement exciper de l'illégalité de ce refus de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi.

10. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

11. Ainsi qu'il a été dit au point 6 ci-dessus, le défaut de prise en charge médicale de Mme C... ne devrait pas entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Il ressort, au demeurant, des pièces du dossier qu'elle pourra bénéficier, dans son pays d'origine, de l'assistance de ses deux enfants qui y résident. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir qu'en désignant l'Angola comme pays de destination, la préfète du Rhône a méconnu les stipulations précitées.

12. Il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'allocation de frais liés au litige.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.

Délibéré après l'audience du 13 juin 2024, à laquelle siégeaient :

M. Pruvost, président de chambre,

Mme Courbon, présidente-assesseure,

M. Porée, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 juillet 2024.

La rapporteure,

A. Courbon

Le président,

D. Pruvost

La greffière,

M. A...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 23LY02874


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23LY02874
Date de la décision : 04/07/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. PRUVOST
Rapporteur ?: Mme Audrey COURBON
Rapporteur public ?: Mme LESIEUX
Avocat(s) : SELARL BS2A - BESCOU & SABATIER

Origine de la décision
Date de l'import : 14/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-07-04;23ly02874 ?
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