Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Zizu a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler neuf titres de perception émis le 29 mars 2022 à son encontre par la direction régionale des finances publiques Auvergne-Rhône-Alpes pour les montants respectifs de 1 500 euros (mars 2020), 1 500 euros (avril 2020), 999 euros (octobre 2020), 4 570 euros (novembre 2020), 1 500 euros (décembre 2020), 1 500 euros (février 2021), 5 050 euros (mars 2021), 6 050 euros (avril 2021) et 5 501 euros (mai 2021), soit un montant total de 28 170 euros, représentant un trop-perçu d'aides versées dans le cadre du fonds de solidarité créé par l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020, ensemble la décision implicite portant rejet de son recours administratif préalable obligatoire en date du 19 avril 2022.
Par un jugement n° 2203742 du 11 juillet 2023, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 4 septembre 2023, ensemble un mémoire complémentaire enregistré le 14 décembre 2023, la société Zizu, représentée par Me Haziza, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2203742 du 11 juillet 2023 du tribunal administratif de Lyon ;
2°) d'annuler neuf titres de perception émis le 29 mars 2022 à son encontre par la direction régionale des finances publiques Auvergne-Rhône-Alpes pour les montants respectifs de 1 500 euros (mars 2020), 1 500 euros (avril 2020), 999 euros (octobre 2020), 4 570 euros (novembre 2020), 1 500 euros (décembre 2020), 1 500 euros (février 2021), 5 050 euros (mars 2021), 6 050 euros (avril 2021) et 5 501 euros (mai 2021), soit un montant total de 28 170 euros, représentant un trop-perçu d'aides versées dans le cadre du fonds de solidarité créé par l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020, ensemble la décision implicite portant rejet de son recours administratif préalable obligatoire en date du 19 avril 2022 ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 9 538 euros au titre d'un complément d'aide.
La société Zizu soutient que :
- elle remplissait les conditions de chiffre d'affaires pour bénéficier de l'aide, dont le montant alloué est insuffisant ;
- elle est de bonne foi.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 novembre 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Le ministre soutient que :
- les chiffres d'affaires allégués ne sont pas justifiés ;
- la bonne foi alléguée ne peut être retenue et elle serait en tout état de cause sans incidence utile.
Par ordonnance du 20 novembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 20 décembre 2023 à 16h30.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ;
- le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Stillmunkes, président-assesseur,
- et les conclusions de Mme Cottier, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société Zizu a perçu, au titre de l'aide versée par le fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, un montant total d'aide de 34 511 euros au titre des mois de mars à juin 2020 et octobre 2020 à mai 2021. Estimant que les montants qui ont été ainsi alloués étaient excessifs, l'administration a émis des titres de perception pour récupérer le trop-versé. La société Zizu a contesté en première instance neuf titres émis le 29 mars 2022 pour un montant total de 28 170 euros. Par le jugement attaqué du 11 juillet 2023, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. La société en interjette appel et sollicite en outre devant la cour le versement d'un complément d'aide.
2. L'ordonnance susvisée du 25 mars 2020 a institué un fonds de solidarité ayant pour objet le versement d'aides financières aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation. Son article 3-1 prévoit que les agents de la direction générale des finances publiques peuvent demander à tout bénéficiaire du fonds communication de tout document relatif à son activité, notamment administratif ou comptable, permettant de justifier de son éligibilité et du correct montant de l'aide reçue pendant cinq années à compter de la date de son versement. Le paragraphe II de cet article prévoit notamment qu'" En cas d'irrégularités constatées, d'absence de réponse ou de réponse incomplète à la demande prévue au premier alinéa, les sommes indûment perçues font l'objet d'une récupération selon les règles et procédures applicables en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine ". Le décret susvisé du 30 mars 2020 pris sur le fondement et pour l'application de l'article 3 de l'ordonnance du 25 mars 2020 prévoit en particulier, d'une part, que l'aide est conditionnée à l'existence d'une perte de chiffres d'affaires d'au moins 50 % par rapport à l'année de référence 2019 et, d'autre part, que le montant d'aide alloué est calculé au regard de l'ampleur de cette perte de chiffre d'affaires.
3. L'administration a relevé que la société Zizu n'a produit aucun élément probant permettant de corroborer les chiffres d'affaires allégués, n'ayant pas transmis tous les documents demandés durant le contrôle. La société, qui admet des flux d'espèces dont aucun élément ne permet d'évaluer l'ampleur et a produit des relevés bancaires dont les indications ne sont pas cohérentes avec les montants déclarés, ne fournit pas d'éléments permettant d'établir de façon probante les chiffres d'affaires sur la base desquels elle a formé ses demandes d'aide. C'est dès lors à bon droit que l'administration, après avoir recherché à reconstituer les chiffres d'affaires et avoir constaté une majoration du chiffre d'affaires 2019 ainsi qu'une sous-évaluation des chiffres d'affaires 2020 et 2021, a procédé à la reprise des montants indument versés.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la société Zizu n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. En l'absence de tout élément établissant l'exactitude des chiffres d'affaires allégués, elle n'est par ailleurs pas fondée à solliciter, au demeurant pour la première fois en appel, le versement d'un complément d'aide.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société Zizu est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Zizu et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l'audience du 17 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Stillmunkes, président assesseur,
M. Gros, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024.
Le rapporteur,
H. Stillmunkes
Le président,
F. Pourny
La greffière,
N. Lecouey
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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N° 23LY02844