La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/07/2024 | FRANCE | N°23LY02843

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 6ème chambre, 04 juillet 2024, 23LY02843


Vu la procédure suivante :





Procédure contentieuse antérieure :



La société HM5 a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler douze titres de perception qui auraient été émis le 29 mars 2022 à son encontre par la direction régionale des finances publiques Auvergne-Rhône-Alpes pour un montant total de 14 510 euros, représentant un trop-perçu d'aides versées dans le cadre du fonds de solidarité créé par l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020.



Par un jugement n° 2203769 du 11 juillet 2023, le tri

bunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.





Procédure devant la cour :



Par une ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société HM5 a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler douze titres de perception qui auraient été émis le 29 mars 2022 à son encontre par la direction régionale des finances publiques Auvergne-Rhône-Alpes pour un montant total de 14 510 euros, représentant un trop-perçu d'aides versées dans le cadre du fonds de solidarité créé par l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020.

Par un jugement n° 2203769 du 11 juillet 2023, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 4 septembre 2023, ensemble un mémoire complémentaire enregistré le 14 décembre 2023, la société HM5, représentée par Me Haziza, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2203769 du 11 juillet 2023 du tribunal administratif de Lyon ;

2°) d'annuler douze titres de perception qui auraient été émis le 29 mars 2022 à son encontre par la direction régionale des finances publiques Auvergne-Rhône-Alpes pour un montant total de 14 510 euros, représentant un trop-perçu d'aides versées dans le cadre du fonds de solidarité créé par l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 442 euros au titre d'un complément d'aide.

La société HM5 soutient que :

- elle remplit les conditions de chiffre d'affaires pour bénéficier de l'aide ;

- elle est de bonne foi.

Par un mémoire en défense enregistré le 15 novembre 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Le ministre soutient que :

- les chiffres d'affaires allégués ne sont pas établis ;

- la bonne foi n'est pas établie et est en tout état de cause sans incidence utile.

Par ordonnance du 15 novembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 15 décembre 2023 à 16h30.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ;

- le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Stillmunkes, président-assesseur,

- et les conclusions de Mme Cottier, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. La société HM5 a perçu, au titre de l'aide versée par le fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, un montant total d'aide de 18 985 euros au titre des mois de mars à juin 2020 et octobre 2020 à mai 2021. Estimant que les montants qui ont été ainsi alloués étaient excessifs, l'administration a émis des titres de perception pour récupérer le trop-versé. L'administration précise que le montant total ainsi réclamé est de 14 510 euros. La société HM5 a contesté en première instance les montants ainsi réclamés. Par le jugement attaqué du 11 juillet 2023, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. La société HM5 demande en outre le versement d'un complément d'aide.

2. L'ordonnance susvisée du 25 mars 2020 a institué un fonds de solidarité ayant pour objet le versement d'aides financières aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation. Son article 3-1 prévoit que les agents de la direction générale des finances publiques peuvent demander à tout bénéficiaire du fonds communication de tout document relatif à son activité, notamment administratif ou comptable, permettant de justifier de son éligibilité et du correct montant de l'aide reçue pendant cinq années à compter de la date de son versement. Le paragraphe II de cet article prévoit notamment qu'" En cas d'irrégularités constatées, d'absence de réponse ou de réponse incomplète à la demande prévue au premier alinéa, les sommes indûment perçues font l'objet d'une récupération selon les règles et procédures applicables en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine ". Le décret susvisé du 30 mars 2020 pris sur le fondement et pour l'application de l'article 3 de l'ordonnance du 25 mars 2020 prévoit en particulier, d'une part, que l'aide est conditionnée à l'existence d'une perte de chiffres d'affaires d'au moins 50 % par rapport à l'année de référence 2019 et, d'autre part, que le montant d'aide alloué est calculé au regard de l'ampleur de cette perte de chiffre d'affaires.

3. La société requérante indique qu'elle a déclaré un " chiffre d'affaires réalisé en magasin " ne correspondant pas au chiffre d'affaires mensuel retracé dans la comptabilité. Les chiffres ainsi déclarés ne sont corroborés par aucun élément probant. L'administration a dès lors pu, à bon droit, estimer que l'aide ne pouvait être allouée sur la base de ces déclarations dont l'exactitude matérielle n'est pas établie.

4. Il résulte de tout ce qui précède que la société HM5 n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. En l'absence d'éléments établissant l'exactitude des montants de chiffres d'affaires allégués, elle n'est pas davantage fondée à réclamer, au demeurant pour la première fois en appel, le versement d'un complément d'aide.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société HM5 est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société HM5 et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques Auvergne-Rhône-Alpes.

Délibéré après l'audience du 17 juin 2024, à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président de chambre,

M. Stillmunkes, président assesseur,

M. Gros, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024.

Le rapporteur,

H. Stillmunkes

Le président,

F. Pourny La greffière,

N. Lecouey

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 23LY02843


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 23LY02843
Date de la décision : 04/07/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

14-05-04 Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique. - Défense de la concurrence. - Aides d’Etat.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: M. Henri STILLMUNKES
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : HAZIZA

Origine de la décision
Date de l'import : 14/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-07-04;23ly02843 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award