La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/07/2024 | FRANCE | N°23LY02841

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 6ème chambre, 04 juillet 2024, 23LY02841


Vu la procédure suivante :





Procédure contentieuse antérieure :



Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon, d'une part, d'annuler les courriers du 2 novembre 2021 par lesquels la direction régionale des finances publiques Auvergne-Rhône-Alpes lui a indiqué qu'il serait ultérieurement procédé par titre de perception à la récupération d'aides versées à hauteur de 8 400 euros au titre des mois d'octobre 2020, novembre 2020, janvier 2021 et février 2021, dans le cadre du fonds de solidarité créé par l'ordonnance n

° 2020-317 du 25 mars 2020, ensemble le courriel du 19 novembre 2021 réitérant la même position ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon, d'une part, d'annuler les courriers du 2 novembre 2021 par lesquels la direction régionale des finances publiques Auvergne-Rhône-Alpes lui a indiqué qu'il serait ultérieurement procédé par titre de perception à la récupération d'aides versées à hauteur de 8 400 euros au titre des mois d'octobre 2020, novembre 2020, janvier 2021 et février 2021, dans le cadre du fonds de solidarité créé par l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020, ensemble le courriel du 19 novembre 2021 réitérant la même position et, d'autre part, l'annulation des décisions par lesquelles le même service lui aurait refusé le versement d'une aide au titre des mois de mars, avril et mai 2021 pour un montant total de 625 euros.

Par un jugement n° 2200142 du 11 juillet 2023, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2023, et un mémoire complémentaire, enregistré le 14 décembre 2023, Mme A... B..., représentée par Me Emmanuelle B..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2200142 du 11 juillet 2023 du tribunal administratif de Lyon ;

2°) d'annuler les courriers du 2 novembre 2021 par lesquels la direction régionale des finances publiques Auvergne-Rhône-Alpes lui a indiqué qu'il serait ultérieurement procédé par titre de perception à la récupération d'aides versées à hauteur de 8 400 euros au titre des mois d'octobre 2020, novembre 2020, janvier 2021 et février 2021, dans le cadre du fond de solidarité créé par l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020, ensemble le courriel du 19 novembre 2021 réitérant la même position ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 625 euros au titre de l'aide pour les mois de mars à mai 2021.

Mme B... soutient que :

- elle remplissait les conditions pour percevoir l'aide ;

- elle est fondée à se prévaloir du droit à l'erreur, prévu par l'article L. 123-1 du code des relations entre le public et l'administration issu de l'article 2 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018, et l'administration ne peut dès lors lui opposer ses déclarations.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2023, et un mémoire complémentaire, enregistré le 18 décembre 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Le ministre soutient que :

- le courrier informant la requérante de ce que des titres de perception vont être émis est une mesure préparatoire qui ne peut faire l'objet d'un recours en annulation ;

- la requérante ne peut utilement invoquer le droit à l'erreur prévu par l'article L. 123-1 du code des relations entre le public et l'administration, issu de l'article 2 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018, les mesures contestées n'étant pas des sanctions au sens de cet article ;

- les chiffres d'affaires déclarés sont inexacts.

Par ordonnance du 21 novembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 20 décembre 2023 à 16h30.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ;

- le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Stillmunkes, président-assesseur,

- et les conclusions de Mme Cottier, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., qui indique exercer une activité de commerce de détail, sous le statut d'auto-entrepreneur, a perçu, au titre de l'aide versée par le fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, un montant total d'aide de 8 400 euros au titre des mois d'octobre et novembre 2020 ainsi que janvier et février 2021. Estimant que Mme B... n'avait pas répondu à une demande de justificatifs, l'administration lui a indiqué par divers courriers que des titres de perception seraient ultérieurement émis pour récupérer les montants versés. Mme B... a contesté ces courriers devant le tribunal administratif de Lyon et elle a également soutenu que des décisions de rejet de ses demandes d'aide, pour les mois de mars à mai 2021, seraient illégales. Par le jugement attaqué du 11 juillet 2023, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

2. En premier lieu, les courriers par lesquelles l'administration se borne à informer un administré de ce que des titres de perception seront ultérieurement émis pour la récupération de montants versés à tort au titre du fonds de solidarité précité, ont le caractère de mesures préparatoires à l'émission de ces titres. Le ministre est en conséquence fondé à soutenir que les conclusions de Mme B... dirigées contre des courriers du 2 novembre 2021 se bornant à l'informer de l'émission à venir de titres de perception et l'invitant à présenter des observations dans un délai de quinze jours, sont en conséquence irrecevables.

3. En second lieu, Mme B... ne conteste pas le jugement en tant qu'il rejette comme irrecevables ses conclusions dirigées contre des décisions par lesquelles l'administration lui aurait refusé le bénéfice de l'aide au titre des mois de mars à mai 2021, en l'absence de production des décisions attaquées. Ces conclusions ne peuvent en conséquence qu'être rejetées comme irrecevables.

4. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques Auvergne-Rhône-Alpes.

Délibéré après l'audience du 17 juin 2024, à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président de chambre,

M. Stillmunkes, président assesseur,

M. Gros, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024.

Le rapporteur,

H. Stillmunkes

Le président,

F. Pourny

La greffière,

N. Lecouey

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 23LY02841


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 23LY02841
Date de la décision : 04/07/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-01-01-02-02 PROCÉDURE. - INTRODUCTION DE L'INSTANCE. - DÉCISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS. - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DÉCISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS. - MESURES PRÉPARATOIRES. - COURRIER SE BORNANT À INDIQUER QUE DES TITRES DE PERCEPTION SERONT PROCHAINEMENT ÉMIS POUR RÉCUPÉRER DES AIDES OCTROYÉES AU TITRE DU FONDS DE SOLIDARITÉ À DESTINATION DES ENTREPRISES PARTICULIÈREMENT TOUCHÉES PAR LES CONSÉQUENCES ÉCONOMIQUES, FINANCIÈRES ET SOCIALES DE LA PROPAGATION DE L'ÉPIDÉMIE DE COVID 19, EN INVITANT LE DESTINATAIRE À PRÉSENTER DES OBSERVATIONS - CARACTÈRE DE MESURE PRÉPARATOIRE À L'ÉMISSION DES TITRES - OUI - CONSÉQUENCE : ACTE NON SUSCEPTIBLE DE RECOURS.

54-01-01-02-02 Un courrier par lequel l'administration se borne à informer un administré de ce que des titres de perception seront ultérieurement émis pour récupérer des sommes versées à tort au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences de l'épidémie de covid 19, en l'invitant à formuler des observations, a le caractère d'une mesure préparatoire à l'émission de ces titres (1). Il n'est dès lors pas susceptible de recours.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: M. Henri STILLMUNKES
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : HAZIZA

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-07-04;23ly02841 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award