Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Eden a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler douze titres de perception émis le 29 mars 2022 à son encontre par la direction régionale des finances publiques Auvergne-Rhône-Alpes pour les montants respectifs de 1 500 euros (mars 2020), 1 500 euros (avril 2020), 1 500 euros (mai 2020), 1 500 euros (juin 2020), 999 euros (octobre 2020), 5 146 euros (novembre 2020), 1 500 euros (décembre 2020), 1 500 euros (janvier 2021), 1 500 euros (février 2021), 2 315 euros (mars 2021), 2 640 euros (avril 2021) et 2 314 euros (mai 2021), soit un montant total de 23 914 euros, représentant un trop-perçu d'aides versées dans le cadre du fonds de solidarité créé par l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020, ensemble la décision implicite portant rejet de son recours administratif préalable obligatoire en date du 19 avril 2022.
Par un jugement n° 2203740 du 11 juillet 2023, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 4 septembre 2023, ensemble un mémoire complémentaire enregistré le 14 décembre 2023, la société Eden, représentée par Me Haziza, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2203740 du 11 juillet 2023 du tribunal administratif de Lyon ;
2°) d'annuler douze titres de perception émis le 29 mars 2022 à son encontre par la direction régionale des finances publiques Auvergne-Rhône-Alpes pour les montants respectifs de 1 500 euros, 1 500 euros, 1 500 euros, 1 500 euros, 999 euros, 5 146 euros, 1 500 euros, 1 500 euros, 1 500 euros, 2 315 euros, 2 640 euros et 2 314 euros, soit un montant total de 23 914 euros, représentant un trop-perçu d'aides versées dans le cadre du fonds de solidarité créé par l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020, ensemble la décision implicite portant rejet de son recours administratif préalable obligatoire en date du 19 avril 2022 ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser un montant complémentaire d'aide de 4 200,50 euros.
La société Eden soutient que :
- sa dette fiscale n'excédait que de peu le seuil d'exclusion et a été rapidement réglée, de telle sorte qu'elle doit bénéficier d'une tolérance administrative ;
- elle remplissait les conditions de perte de chiffre d'affaires et n'a donc pas perçu de montants d'aide indus ;
- elle aurait en réalité même dû percevoir un montant d'aide supérieur ;
- elle est de bonne foi.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 novembre 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle conclut au rejet de la requête.
Le ministre soutient que :
- la dette fiscale de la société exclut qu'elle puisse bénéficier de l'aide ;
- au surplus, la société n'établit pas les montants de chiffre d'affaires qu'elle allègue ;
- la demande d'aide complémentaire est infondée ;
- la société ne peut utilement se prévaloir de sa bonne foi, qui n'est en tout état de cause pas établie.
Par ordonnance du 20 novembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 20 décembre 2023 à 16h30.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ;
- le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Stillmunkes, président-assesseur,
- et les conclusions de Mme Cottier, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société Eden a perçu, au titre de l'aide versée par le fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, un montant total d'aide de 23 914 euros au titre des mois de mars à juin 2020 et octobre 2020 à mai 2021. Estimant que la société n'était pas éligible à l'aide, l'administration a émis des titres de perception pour récupérer le trop-versé. La société Eden a contesté en première instance douze titres émis le 29 mars 2022, portant sur les mois précités. Par le jugement attaqué du 11 juillet 2023, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
2. L'ordonnance susvisée du 25 mars 2020 a institué un fonds de solidarité ayant pour objet le versement d'aides financières aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation. Le décret susvisé du 30 mars 2020 pris sur le fondement et pour l'application de l'article 3 de l'ordonnance du 25 mars 2020 prévoit en particulier que le bénéfice de l'aide, pour l'année 2020, est conditionné à l'absence de dette fiscale ou sociale impayée au 31 décembre 2019, à l'exception de celles bénéficiant d'un plan de règlement. Le même décret prévoit également, d'une part, que l'aide est conditionnée à l'existence d'une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % par rapport à l'année de référence 2019 et, d'autre part, que le montant d'aide alloué est calculé au regard de l'ampleur de cette perte de chiffre d'affaires.
3. D'une part, il est constant que la société Eden avait, au 31 décembre 2019, une dette fiscale de 1 508 euros au titre de la cotisation foncière des entreprises, qui n'a été réglée qu'en décembre 2020. Elle n'était donc pas éligible à l'aide au titre des mois de mars à juin, octobre et novembre 2020, sans qu'elle puisse utilement solliciter le bénéfice d'une tolérance administrative.
4. D'autre part, pour les autres mois, ni dans le cadre du contrôle engagé par l'administration, ni dans le cadre de la présente instance, la société n'a produit de comptabilité régulière ou d'éléments de nature à établir l'exactitude des chiffres d'affaires allégués, alors qu'elle a admis avoir fourni des données inexactes afin de bénéficier du dispositif d'aide et qu'elle admet des flux d'espèces non retracés de façon précise et fiable. La circonstance que la société a par ailleurs fait l'objet d'un contrôle fiscal, qui rejette sa comptabilité comme non probante et retient une rectification pour les années 2019, 2020 et 2021 n'est pas en elle-même de nature à établir l'exactitude des montants allégués dans la présente instance, qui ne présente au demeurant pas de caractère fiscal.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la société Eden n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés et qui sont tirés de l'absence de caractère probant des chiffres d'affaires allégués, elle n'est pas davantage fondée à demander, au demeurant pour la première fois en appel, la décharge de montants supplémentaires ne correspondant à aucun des titres produits et contestés en première instance, ni la condamnation de l'Etat à lui verser un montant complémentaire d'aide.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société Eden est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Eden et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques Auvergne-Rhône-Alpes.
Délibéré après l'audience du 17 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Stillmunkes, président assesseur,
M. Gros, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024.
Le rapporteur,
H. Stillmunkes
Le président,
F. Pourny
La greffière,
N. Lecouey
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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N° 23LY02838