Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Emmanuelle a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler sept titres de perception émis le 29 mars 2022 à son encontre par la direction régionale des finances publiques Auvergne-Rhône-Alpes pour les montants respectifs de 3 483 euros (novembre 2020), 1 500 euros (décembre 2020), 1 500 euros (janvier 2021), 1 500 euros (février 2021), 3 653 euros (mars 2021), 4 643 euros (avril 2021) et 4 408 euros (mai 2021), soit un montant total de 20 687 euros, représentant un trop-perçu d'aides versées dans le cadre du fonds de solidarité créé par l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020, ensemble la décision implicite portant rejet de son recours administratif préalable obligatoire en date du 19 avril 2022.
Par un jugement n° 2203743 du 11 juillet 2023, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 4 septembre 2023, ensemble un mémoire complémentaire enregistré le 14 décembre 2023, la société Emmanuelle, représentée par Me Haziza, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2203743 du 11 juillet 2023 du tribunal administratif de Lyon ;
2°) d'annuler sept titres de perception émis le 29 mars 2022 à son encontre par la direction régionale des finances publiques Auvergne-Rhône-Alpes pour les montants respectifs de 3 483 euros, 1 500 euros, 1 500 euros, 1 500 euros, 3 653 euros, 4 643 euros et 4 408 euros, soit un montant total de 20 687 euros, représentant un trop-perçu d'aides versées dans le cadre du fonds de solidarité créé par l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020, ensemble la décision implicite portant rejet de son recours administratif préalable obligatoire en date du 19 avril 2022 ;
3°) de porter l'annulation des montants réclamés au titre d'un trop-perçu à hauteur de la somme de 21 686 euros ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser un montant complémentaire d'aide à hauteur de 2 120 euros.
La société Emmanuelle soutient que :
- elle remplissait les conditions de perte de chiffre d'affaires et n'a donc pas perçu de montant d'aide indu ;
- elle aurait en réalité même dû percevoir un montant d'aide supérieur ;
- elle est de bonne foi.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 novembre 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Le ministre soutient que :
- la société n'établit pas les montants de chiffre d'affaires qu'elle allègue ;
- la demande d'aide complémentaire est infondée ;
- la société ne peut utilement se prévaloir de sa bonne foi, qui n'est en tout état de cause pas établie.
Par ordonnance du 20 novembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 20 décembre 2023 à 16h30.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ;
- le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Stillmunkes, président-assesseur,
- et les conclusions de Mme Cottier, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société Emmanuelle a perçu, au titre de l'aide versée par le fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, un montant total d'aide de 30 288 euros au titre des mois de mars 2020 à mai 2021. Estimant que les montants qui ont été ainsi alloués étaient excessifs, l'administration a émis des titres de perception pour récupérer le trop-versé. La société Emmanuelle a contesté en première instance sept titres émis le 29 mars 2022, portant sur les mois de novembre 2020 à mai 2021. Par le jugement attaqué du 11 juillet 2023, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
2. L'ordonnance susvisée du 25 mars 2020 a institué un fonds de solidarité ayant pour objet le versement d'aides financières aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation. Son article 3-1 prévoit que les agents de la direction générale des finances publiques peuvent demander à tout bénéficiaire du fonds communication de tout document relatif à son activité, notamment administratif ou comptable, permettant de justifier de son éligibilité et du correct montant de l'aide reçue pendant cinq années à compter de la date de son versement. Le paragraphe II de cet article prévoit notamment qu'" En cas d'irrégularités constatées, d'absence de réponse ou de réponse incomplète à la demande prévue au premier alinéa, les sommes indûment perçues font l'objet d'une récupération selon les règles et procédures applicables en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine ". Le décret susvisé du 30 mars 2020 pris sur le fondement et pour l'application de l'article 3 de l'ordonnance du 25 mars 2020 prévoit en particulier, d'une part, que l'aide est conditionnée à l'existence d'une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % par rapport à l'année de référence 2019 et, d'autre part, que le montant d'aide alloué est calculé au regard de l'ampleur de cette perte de chiffre d'affaires.
3. Ainsi que l'expose l'administration en défense, la société a répondu à la demande de justificatifs qui lui a été adressée en admettant une erreur de déclaration et en produisant des éléments bancaires et comptables incomplets et sensiblement discordants. Ces éléments ne permettant pas d'établir l'éligibilité effective de la société au mécanisme d'aide, l'administration a procédé à la récupération des montants alloués au titre des mois en litige. La société admet une discordance entre les opérations effectuées et les inscriptions comptables, qu'elle entend expliquer par l'utilisation directe de sommes en espèces pour les besoins de son activité, ainsi que des pratiques particulières de gestion en matière de carte bleue et de chèques et fait également valoir l'utilité des aides dans le contexte financièrement difficile de la pandémie Covid-19. En l'absence d'éléments probants produits dans le cadre du contrôle et dans le cadre de la présente instance, elle n'établit pas son éligibilité au mécanisme d'aide.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la société Emmanuelle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. En l'absence d'éléments établissant la matérialité des chiffres d'affaires allégués, elle n'est pas davantage fondée à demander, au demeurant pour la première fois en appel, la décharge de montants supplémentaires ne correspondant à aucun des titres produits et contestés en première instance, ni la condamnation de l'Etat à lui verser un montant complémentaire d'aide.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société Emmanuelle est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Emmanuelle et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques Auvergne-Rhône-Alpes.
Délibéré après l'audience du 17 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Stillmunkes, président assesseur,
M. Gros, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024.
Le rapporteur,
H. Stillmunkes
Le président,
F. Pourny
La greffière,
N. Lecouey
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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N° 23LY02837