La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/07/2024 | FRANCE | N°23LY02832

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 6ème chambre, 04 juillet 2024, 23LY02832


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société DAV a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler sept titres de perception émis le 29 mars 2022 à son encontre par la direction régionale des finances publiques Auvergne-Rhône-Alpes pour les montants respectifs de 179 euros (avril 2020), 628 euros (octobre 2020), 4 739 euros (novembre 2020), 1 500 euros (décembre 2020), 1 500 euros (janvier 2021), 1 500 euros (février 2021) et 3 571 euros (mars 2021), soit un montant total de 13 617 euros, représentant un

trop-perçu d'aides versées dans le cadre du fonds de solidarité créé par l'ordonnanc...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société DAV a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler sept titres de perception émis le 29 mars 2022 à son encontre par la direction régionale des finances publiques Auvergne-Rhône-Alpes pour les montants respectifs de 179 euros (avril 2020), 628 euros (octobre 2020), 4 739 euros (novembre 2020), 1 500 euros (décembre 2020), 1 500 euros (janvier 2021), 1 500 euros (février 2021) et 3 571 euros (mars 2021), soit un montant total de 13 617 euros, représentant un trop-perçu d'aides versées dans le cadre du fonds de solidarité créé par l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020, ensemble la décision implicite portant rejet de son recours administratif préalable obligatoire en date du 19 avril 2022.

Par un jugement n° 2203741 du 11 juillet 2023, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 4 septembre 2023, ensemble un mémoire complémentaire enregistré le 15 décembre 2023, la société DAV, représentée par Me Haziza, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2203741 du 11 juillet 2023 du tribunal administratif de Lyon ;

2°) d'annuler sept titres de perception émis le 29 mars 2022 à son encontre par la direction régionale des finances publiques Auvergne-Rhône-Alpes pour les montants respectifs de 179 euros, 628 euros, 4 739 euros, 1 500 euros, 1 500 euros, 1 500 euros et 3 571 euros, soit un montant total de 13 617 euros, représentant un trop-perçu d'aides versées dans le cadre du fonds de solidarité créé par l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020, ensemble la décision implicite portant rejet de son recours administratif préalable obligatoire en date du 19 avril 2022 ;

3°) de porter l'annulation des montants réclamés au titre d'un trop-perçu à hauteur de la somme de 18 619 euros ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser un montant complémentaire d'aide à hauteur de 1 954 euros.

La société DAV soutient que :

- elle remplissait les conditions de perte de chiffre d'affaires et n'a donc pas perçu de montant d'aide indu ;

- elle aurait en réalité même dû percevoir un montant d'aide supérieur, de 32 602 euros au lieu de 30 648 euros ;

- elle est de bonne foi et justifie des montants qu'elle indique.

Par un mémoire en défense enregistré le 17 novembre 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Le ministre soutient que :

- la société n'établit pas les montants de chiffre d'affaires qu'elle allègue ;

- la demande d'aide complémentaire est infondée ;

- la société ne peut utilement se prévaloir de sa bonne foi, qui n'est en tout état de cause pas établie.

Par ordonnance du 20 novembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 20 décembre 2023 à 16h30.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ;

- le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Stillmunkes, président-assesseur,

- et les conclusions de Mme Cottier, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. La société DAV a perçu, au titre de l'aide versée par le fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, un montant total d'aide de 30 648 euros au titre des mois de mars à juin 2020 et octobre 2020 à mai 2021. Estimant que les montants qui ont été ainsi alloués étaient excessifs, l'administration a émis des titres de perception pour récupérer le trop-versé. La société DAV a contesté en première instance sept titres émis le 29 mars 2022, portant sur les mois d'avril, octobre, novembre et décembre 2020, ainsi que janvier, février et mars 2021. Par le jugement attaqué du 11 juillet 2023, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

2. L'ordonnance susvisée du 25 mars 2020 a institué un fonds de solidarité ayant pour objet le versement d'aides financières aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation. Son article 3-1 prévoit que les agents de la direction générale des finances publiques peuvent demander à tout bénéficiaire du fonds communication de tout document relatif à son activité, notamment administratif ou comptable, permettant de justifier de son éligibilité et du correct montant de l'aide reçue pendant cinq années à compter de la date de son versement. Le paragraphe II de cet article prévoit notamment qu'" En cas d'irrégularités constatées, d'absence de réponse ou de réponse incomplète à la demande prévue au premier alinéa, les sommes indûment perçues font l'objet d'une récupération selon les règles et procédures applicables en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine ". Le décret susvisé du 30 mars 2020 pris sur le fondement et pour l'application de l'article 3 de l'ordonnance du 25 mars 2020 prévoit en particulier, d'une part, que l'aide est conditionnée à l'existence d'une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % par rapport à l'année de référence 2019 et, d'autre part, que le montant d'aide alloué est calculé au regard de l'ampleur de cette perte de chiffre d'affaires.

3. Ainsi que l'a relevé l'administration, la société DAV a indiqué dans sa comptabilité des versements en espèces qui ne correspondent pas aux mouvements constatés sur ses comptes bancaires et, par ailleurs, des chèques mentionnés ne correspondent à aucun encaissement. L'administration a relevé que le chiffre d'affaires résultant de l'examen des comptes bancaires diffère très sensiblement du chiffre d'affaires déclaré comptablement, sans que ces décalages ne soient justifiés. Le chiffre d'affaires de référence de l'année 2019 a été majoré, alors que les chiffres d'affaires 2020 et 2021 ont été minorés, conduisant ainsi à une majoration artificielle des pertes invoquées au soutien des demandes d'aide. En l'absence de comptabilité probante, les trop-perçus ont été déterminés à la suite d'une reconstitution du chiffre d'affaires sur les périodes pertinentes. Dans son mémoire complémentaire de première instance enregistré le 26 janvier 2023, la société a au demeurant admis qu'elle a pu indiquer des montants ne correspondant pas à ce qu'elle devait déclarer, dans l'objectif de payer des charges fixes au moyen des aides perçues. Si elle entend, dans le cadre de la présente instance d'appel, avancer de nouveaux montants de chiffre d'affaires dont elle soutient qu'ils lui ouvriraient en réalité droit au versement d'une aide complémentaire, ses allégations ne sont pas étayées par des pièces justificatives probantes. La circonstance que la société a par ailleurs fait l'objet d'un contrôle fiscal, qui rejette sa comptabilité comme non probante et retient une rectification pour les années 2019, 2020 et 2021 n'est pas en elle-même de nature à établir l'exactitude des montants allégués dans la présente instance, qui ne présente au demeurant pas de caractère fiscal.

4. Il résulte de tout ce qui précède que la société DAV n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. En l'absence d'éléments établissant la matérialité des chiffres d'affaires allégués, elle n'est pas davantage fondée à demander, au demeurant pour la première fois en appel, la décharge de montants supplémentaires ne correspondant à aucun des titres produits et contestés en première instance, ni la condamnation de l'Etat à lui verser un montant complémentaire d'aide.

DECID E :

Article 1er : La requête de la société DAV est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société DAV et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques Auvergne-Rhône-Alpes.

Délibéré après l'audience du 17 juin 2024, à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président de chambre,

M. Stillmunkes, président assesseur,

M. Gros, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024.

Le rapporteur,

H. Stillmunkes

Le président,

F. Pourny

La greffière,

N. Lecouey

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 23LY02832


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 23LY02832
Date de la décision : 04/07/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

14-05-04 Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique. - Défense de la concurrence. - Aides d’Etat.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: M. Henri STILLMUNKES
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : HAZIZA

Origine de la décision
Date de l'import : 14/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-07-04;23ly02832 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award